RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/819/2018-FORMA ATA/429/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mai 2018 1ère section dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents, Madame B______ et Monsieur B______
et Madame B______ et Monsieur B______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/3 - A/819/2018 Considérant : que, le 5 mars 2018, Madame B______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : la DGEO) contre la décisions rendue le 9 février 2018 par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) refusant l’admission à l’école primaire publique genevoise de leur fils A______ ; que la DGEO l’a dûment transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), juridiction compétente ; que, par lettre datée du 9 mars 2018 envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 8 avril 2018, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 13 avril 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 avril 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le courrier recommandé a été distribué le 18 avril 2018 ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2018 de Madame B______ et Monsieur B______ contre la décision du 9 février 2018 prise par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport relative à leur fils A______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/819/2018 communique la présente décision, en copie, à Madame B______ et Monsieur B______ ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges Au nom de la chambre administrative : la greffière
P. Hugi
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :