RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/818/2012-AMENAG ATA/838/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 décembre 2012
dans la cause
Messieurs Alvaro ARIAS et Johann BURGY représentés par Me Mauro Poggia, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2012 (JTAPI/1261/2012)
- 2/5 - A/818/2012 EN FAIT 1. Messieurs Alvaro Arias et Johann Burgy exploitent un dancing à Genève, sous la raison sociale Oxygen Club, au sous-sol d’un immeuble à l’adresse 9, avenue Henri-Dunant. 2. Le 7 février 2012, le service de l’environnement des entreprises (ci-après : SEN), actuellement rattaché au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (ci-après : DIME), a notifié aux précités, dans le cadre de mesures d’assainissement destinées à lutter contre le bruit, une décision leur ordonnant d’installer un limitateur-enregistreur destiné à contrôler et garantir que le niveau d’émission de bruit ne dépasserait pas la valeur moyenne de 93 dB(A), leur impartissant des délais pour produire les relevés des niveaux sonores enregistrés grâce à cet appareil et leur demandant de mettre lesdits enregistrements en tout temps à disposition du SEN. 3. Le 14 mars 2012, MM. Arias et Burgy, par le biais de leur avocat en l’étude duquel ils faisaient élection de domicile, ont recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4. Par arrêt du 11 octobre 2012, le TAPI a rejeté leurs recours. 5. Le conseil des recourants a reçu ce jugement le 22 octobre 2012. 6. Par pli recommandé du 21 novembre 2012 adressé par leur avocat, MM. Arias et Burgy ont interjeté recours contre le jugement du TAPI du 11 octobre 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), auquel était joint un courrier signé par une personne excusant cet avocat, ainsi que deux actes de recours sur lesquels figurait le nom de l’avocat en question mais aucune signature. 7. Le recours a été transmis au DIME, sans autre acte d’instruction. 8. Le TAPI a transmis son dossier le 28 novembre 2012. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 3/5 - A/818/2012 2. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 3. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/12/2006 du 10 janvier 2006 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées). Selon le droit en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110 ; art. 65 al. 3 LPA ; ATF 125 I 166 ; ATA/808/2012 du 27 novembre 2012 et la jurisprudence citée). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer son omission. 4. En l’espèce, le recours a été posté le 21 novembre 2012, soit le dernier jour du délai de recours contre le jugement du TAPI reçu le 22 octobre 2012. La chambre administrative l’ayant reçu le 22 novembre 2012, il ne lui était matériellement plus possible de s’adresser à l’avocat des recourants pour réparer cette omission. La signature par un avocat ou par une autre personne de la lettre d’accompagnement du recours n’équivaut pas à la signature de ce dernier, lequel constitue un document spécifique et distinct (ATA/750/2012 du 30 octobre 2012). Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable car non signé. 5. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure. Il incombe à la partie qui succombe de les supporter. Ils seront arrêtés en l’espèce à CHF 400.et mis à la charge conjointe et solidaire des recourants. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
- 4/5 - A/818/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte interjeté le 21 novembre 2012 par Messieurs Alvaro Arias et Monsieur Johann Burgy contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2012 ; met à la charge conjointe et solidaire de Messieurs Alvaro Arias et Johann Burgy un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat de Messieurs Alvaro Arias et Johann Burgy, au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
E. Hurni
- 5/5 - A/818/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :