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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.11.2013 A/816/2013

19 novembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,624 mots·~23 min·1

Résumé

; SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION ; FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; PÈRE | Principes applicables à la fixation de la participation - pour un parent gardien - aux frais d'entretien personnel mensuels d'un enfant mineur placé en foyer. En prévoyant un barème applicable à tous les intéressés, quel que soit leur revenu, le règlement du Conseil d'Etat ne permet pas à l'autorité de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers. Il viole par conséquent le principe de la proportionnalité et l'art. 285 CCS. Recours admis. | CCS.276; CCS.285; RCFEMP.1 ; RCFEMP.2 ; RCFEMP.3 ; RCFEMP.5 al. 1 ; Cst.5 al. 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/816/2013-AIDSO ATA/770/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 novembre 2013 1 ère section dans la cause

Monsieur S______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/13 - A/816/2013 EN FAIT 1) Monsieur S______ et Madame T______ ont contracté mariage dans le canton de Genève le 16 mars 2001. 2) Par jugement du 24 juillet 2002, le Tribunal de première instance de Cotonou (Bénin), statuant en matière civile de droit traditionnel, a prononcé l'adoption par le couple de la nièce de M. S______, G______ née le ______ 1995 à Cotonou. 3) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mai 2004 (JTPI/5617/2004), homologuant l'accord des parties, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à Mme T______ S______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, que M. S______ s'était engagé à quitter, a confié à Mme T______ S______ la garde de G______ moyennant un droit de visite usuel à M. S______, et a condamné en tant que de besoin ce dernier à verser une somme de CHF 300.- par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. 4) Par jugement du 12 septembre 2006 (JTPI/10975/2006), le TPI a dissous le mariage contracté entre les époux. Le dispositif mentionnait notamment que l’autorité parentale et la garde de G______ étaient confiées à Mme T______ S______ (ch. 3), qu'un large droit de visite était réservé à M. S______ (ch. 4), qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était ordonnée (ch. 5), que le Tribunal tutélaire était invité à désigner un curateur et à l'instruire de sa mission (ch. 6) et que M. S______ devait payer, en mains de Mme T______ S______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de CHF 500.- à titre de contribution à l'entretien de G______ (ch. 7). 5) Sur appel de M. S______, la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) a, par arrêt du 11 mai 2007 (ACJC/582/2007), complété le jugement précité en ce sens qu'elle a étendu le droit de visite de M. S______ et a ordonné une curatelle d'appui éducatif, en sus de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le jugement entrepris était confirmé pour le surplus. 6) Le 1er juillet 2009, G______ a été admise au foyer d'urgence « X_______ », après avoir été hospitalisée en pédiatrie suite à une ingestion de médicaments. 7) Le 17 septembre 2009, G______ a quitté le foyer précité pour s'installer chez son père.

- 3/13 - A/816/2013 8) Le 12 juillet 2010, G______ a quitté le domicile de son père pour s'installer, à sa demande, en foyer. 9) Par jugement du 14 octobre 2010 (JTPI/17869/2010) et suite à une demande en modification du jugement de divorce de M. S______, le TPI a annulé les chiffres 3, 4 et 7 du dispositif du jugement du 12 septembre 2006 (JTPI/10975/2006) et statuant à nouveau, a attribué l'autorité parentale et la garde de G______ à M. S______ (ch. 2), a instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 3), a limité l'autorité parentale de M. S______ sur G______ en ce qui concernait le placement de celle-ci (ch. 4), a dit que le curateur avait pour mission de procéder au placement de G______ dans un foyer d'éducation (ch. 5) et a transmis la cause au Tribunal tutélaire afin qu'il nomme le curateur et l'instruise dans sa mission (ch. 6). 10) Sur appel de M. S______ et appel incident de Mme T______, la chambre civile a, par arrêt du 27 avril 2012 (ACJC/612/2012), complété le jugement du TPI du 14 octobre 2010 (JTPI/17869/2010) en ce sens que Mme T______ était condamnée à verser, à partir de mai 2012, en main de M. S______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 100.-, à titre de contribution à l'entretien de G______. Le droit de visite de Mme T______ sur G______ était fixé d'entente entre la mère et l'enfant. Le jugement du 14 octobre 2010 était confirmé pour le surplus. Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de G______, les juges ont tenu compte, pour calculer les charges de l'adolescente, d'un montant de CHF 400.- relatif aux allocations familiales que devait recevoir M. S______. 11) Par décision du 7 février 2013, le service de protection des mineurs (ciaprès : SPMi) a décidé d'exonérer M. S______ du prix de pension en foyer pour G______. L'exonération était calculée sur la base du revenu de M. S______ et du nombre d'enfants à sa charge. Toutefois, en application du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour, du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04), les frais d'entretien personnel de G______ lui seraient facturés mensuellement dès le 1er janvier 2013. Une copie du RCFEMP, entré en vigueur le 1er janvier 2013, était annexée à la décision. Il était par ailleurs indiqué en nota bene que la contribution serait adaptée chaque année sur la base du revenu annuel déterminant (ci-après : RDU) de M. S______. 12) Le 8 février 2013, une facture d'un montant de CHF 360.- relative aux frais d'entretien de G______ pour la période du 1er au 31 janvier 2013 a été adressée à M. S______ par le SPMi.

- 4/13 - A/816/2013 13) Le 7 mars 2013, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de sa participation aux frais d'entretien personnel mensuels de sa fille. Il n'avait plus de contact avec G______. Il avait appris par un tiers qu'elle avait donné naissance à un enfant en 2012 et que les assistants sociaux lui avaient trouvé un logement. A sa connaissance, G______ ne poursuivait aucune scolarité ou formation professionnelle et n'exerçait pas d'activité lucrative. Il était également le père d'un autre enfant, A______, née le ______2008 et pour laquelle il payait, en mains de Madame J______, mère d'A______, une somme de CHF 500.- par mois à titre de contribution d'entretien, montant auquel s'ajoutait un montant de CHF 144.- par mois pour la cantine scolaire et le parascolaire. Au vu de son budget, il ne lui était pas possible de faire face à la charge de CHF 360.- que le SPMi voulait lui faire assumer. En 2012, son RDU s'élevait à CHF 43'322.-. Il serait identique pour 2013. Pièces à l'appui, ses charges, minimum vital de CHF 1'200.- (cf. normes d’insaisissabilité pour l’année 2013 du 25 octobre 2012 [E 3 60.04]) compris, s'élevaient à CHF 3'959.80. Elles étaient composées comme suit : - loyer : CHF 1'336.- ; - loyer parking : CHF 70.- ; - assurance maladie : CHF 335.45 ; - assurance accident : CHF 19.25 ; - pension d'A______ : CHF 500.- ; - cantine et parascolaire : CHF 144.- ; - Impôts : CHF 170.- ; - Location appareil contre l'apnée : CHF 100.50 ; - assurance maladie de G______ : CHF 38.75 ; - frais médicaux de G______ : CHF 45.85 ; - minimum vital : CHF 1'200.-.

- 5/13 - A/816/2013 Son budget présentait dès lors un déficit mensuel de CHF 349.60 (CHF 3'959.80 – [CHF 43'322.- / 12 = CHF 3'610.20]). Dans la mesure où G______ ne poursuivait aucune scolarité et ne travaillait pas, les postes « sports, culture, loisirs », « transport » et « matériel scolaire » du RCFEMP ne devaient pas être pris en compte dans le budget total d'entretien. De plus, les postes « vêtements », « soin personnel » et autres ne reposaient que sur une simple évaluation. Mme T______ ne lui payait rien, dans la mesure où il était lui-même débiteur à son égard puisqu'il n'avait pas payé plusieurs mois de contribution d'entretien entre septembre 2009 et septembre 2010. Enfin, et contrairement à ce qui était retenu dans l'arrêt de la chambre civile, il ne percevait pas d'allocations familiales pour G______ puisque cette dernière n'était pas scolarisée ou en formation. 14) Le 11 mars 2013, le juge délégué a interpellé le SPMi en lui fixant un délai au 20 mars 2013 pour confirmer ou infirmer le fait que M. S______ doive contribuer aux frais de pension de sa fille à hauteur de CHF 360.- par mois. 15) Le 20 mars 2013, le SPMi a précisé que l'exonération concernait uniquement la contribution au prix de pension de G______. Les frais d'entretien personnel d'un montant de CHF 360.- par mois dès 16 ans ainsi que d'autres frais à concurrence des montants effectifs étaient facturés mensuellement, conformément au RCFEMP. 16) Le 19 avril 2013, le SPMi a conclu au rejet du recours. Compte tenu de son RDU, M. S______ était exonéré de payer une contribution au prix de pension de G______. Cependant, il devait payer mensuellement une somme de CHF 360.- s'agissant des frais d'entretien personnels de sa fille, ainsi que d'autres frais à concurrence des montants effectifs. 17) Le 22 mai 2013, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle. M. S______ ne s'est pas présenté, ni ne s'est fait représenter. Le SPMi, représenté par une gestionnaire et un chef de groupe, a expliqué que dans les frais effectifs facturés aux parents, les rubriques « argent de poche », « transports » et « vêtements » pouvaient être discutés avec eux. C'était l'assistant social qui en discutait avec les parents lorsqu'il y avait une bonne communication entre ces derniers et le service. Pour les autres postes, il n'y avait pas de discussion avec ceux-là et c'était en principe le maximum prévu par le RCFEMP qui était retenu.

- 6/13 - A/816/2013 Le RCFEMP avait fait l'objet d'un « règlement d'application » interne, soit des directives internes qui le précisaient. Ces directives précisaient que les différents postes pouvaient être compensés entre eux selon le principe des vases communicants. Actuellement, G______ ne suivait aucune formation. Elle avait eu un enfant dans les mois précédents et s'en occupait. Elle vivait dans un appartement dépendant du foyer où elle était placée. A la rentrée prochaine, elle chercherait un stage de découverte professionnelle, bien que majeure à ce moment-là. Le SPMi s'est engagé à transmettre la directive interne d'application du RCFEMP. Un délai au 21 juin 2013 était fixé aux parties pour communiquer au juge délégué toutes pièces et/ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 18) Dans un courrier daté du 3 mai 2013 mais envoyé le 3 juin 2013, M. S______ s'est excusé de ne pas avoir assisté à l'audience du 22 mai 2013. Il avait été absent de Suisse du 6 au 29 mai 2013. Il demandait des renseignements sur les démarches à effectuer et ce qu'il devait faire des bulletins de versements de CHF 360.- reçus chaque mois. 19) Le 8 juillet 2013, le SPMi a remis au juge délégué la directive interne d'application du RCFEMP (ci-après : la directive). La directive avait été validée par la direction générale de l'office de l'enfance et la jeunesse (ci-après : DGOEJ) le 28 juin 2013 et lui avait été transmise le 4 juillet 2013. Son entrée en vigueur était fixée pour le 1er janvier 2013. Le SPMi remettait également un échange de courriels entre Madame R______, assistance sociale au SPMi, et Madame P______, gestionnaire au SPMi. Interpellée par Mme P______ sur l'absence de négociation du budget personnel de G______ quant aux postes « argent de poche », « transports » et « vêtements » avec M. S______, Mme R______ a précisé qu'il n'y avait pas eu de négociation car elle avait oublié qu'il fallait le faire. Puis, interpellée à nouveau par Mme P______ sur cette question, Mme R______ a indiqué qu'il n'y avait pas eu et qu'il n'y aurait pas de négociations du budget avec M. S______ car ce dernier et G______ ne se parlaient plus depuis plus d'une année, et il était ainsi indispensable qu'il prenne à sa charge les postes « vêtements », « argent de poche » et « transport ». 20) Le 18 juillet 2013 et après invite du juge délégué, le SPMi a produit son dossier et précisé que le rabais et/ou l'exonération accordé sur la base du RDU des père et mère ne s'appliquait qu'au prix de pension de base.

- 7/13 - A/816/2013 De plus, seules les rubriques « vêtements », « transports » et « argent de poche » étaient négociables avec les parents et pour autant que l'assistant social en charge du dossier l'estime nécessaire. L'institution pouvait disposer des autres postes du budget personnel selon les besoins du mineur et selon le principe des vases communicants. S'agissant du budget personnel de G______, comme elle ne parlait plus à son père depuis plus d'une année, il n'était pas envisageable que M. S______ lui fournisse les vêtements, son argent de poche et son titre de transport. C'était pour cette raison que Mme R______ n'avait pas voulu négocier ces postes avec lui. Les autres postes du budget personnel, soit « sports, culture, loisirs », « soin personnel » et « matériel scolaire » restaient dus selon le principe des vases communicants. Il précisait que G______ avait accouché d'un garçon au mois d'octobre 2012, qu'elle était en recherche d'un apprentissage et qu'elle suivait actuellement le programme intitulé « gestion du suivi individualisé » pour les jeunes en difficulté dans la formation professionnelle. 21) Le 26 juillet 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 septembre 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 22) Aucune des parties ne s'est manifestée. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la décision du SPMi du 7 février 2013 exigeant de M. S______ une participation aux frais d'entretien personnel mensuels de sa fille, placée hors du foyer paternel, pour un montant total de CHF 360.- par mois dès le 1er janvier 2013 jusqu'au 22 août 2013, jour où G______ est devenue majeure, et où le RCFEMP n'est donc plus applicable à sa situation. 3) Cette participation découle de l'art. 276 al. 1er du code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), qui impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CCS). Selon l'art. 285 al. 1 CCS, la

- 8/13 - A/816/2013 contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités ; 5P.114/2006 du 12 mars 2007 ; ATA/67/2012 du 31 janvier 2012). 4) a. Selon l'art. 1 al. 1 RCFEMP, l'office de l’enfance et de la jeunesse (qui était jusqu'au 1er mai 2013 l'office de la jeunesse) et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur placé : a) dans une institution d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES - J 6 35), ou une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1) ; b) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (aOPEE - 211.222.338) et qui se nomme, depuis le 1er janvier 2013, l'ordonnance sur le placement d'enfants (OPE - RS 211.222.338), ainsi qu'auprès d'un proche parent selon la loi sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 (LAPEF - J 6 25), lorsque ce dernier est rémunéré par l’office de l’enfance et de la jeunesse ; c) dans une structure d'enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel au sens de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12) ; d) dans une structure d'enseignement spécialisé de jour (excepté les classes spécialisées et classes intégrées au sein des établissements scolaires ordinaires) au sens de la LIJBEP. La part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l'Etat (art. 1 al. 2 RCFEMP). b. Lors de placements résidentiels au sens de l'art. 1 al. 1, let a) à c) RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-. A ce montant peuvent se rajouter les frais d'entretien personnel du mineur. Lorsque l'office compétent reçoit le mandat du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de gérer l'assurance-maladie du mineur, les prestations non remboursées selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) sont refacturées aux père et mère. D'autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par

- 9/13 - A/816/2013 exemple) à concurrence des frais effectifs. Lorsque l’office de l’enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent des rentes destinées aux mineurs, celles-ci servent, en premier lieu, à contribuer à son entretien. Lorsque le mineur placé perçoit un revenu, celui-ci sert, en premier lieu, à contribuer à son entretien personnel (art. 2 RCFEMP). c. Les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent au maximum aux montants établis par les barèmes ci-après (art. 3 al. 1 RCFEMP) : Age :

0-4 ans

5-7 ans

8-9 ans

10-11 ans

12-13 ans

14-15 ans

dès 16 ans*

Prestations :

Vêtements CHF 90.- CHF 90.- CHF 90.- CHF 90.- CHF 90.- CHF 90.- CHF 95.- Sports, culture, loisirs -- CHF 30.- CHF 40.- CHF 50.- CHF 60.- CHF 70.- CHF 80.- Langes CHF 80.- -- -- -- -- -- -- Transport** -- -- CHF 50.- CHF 50.- CHF 50.- CHF 50.- CHF 50.- Argent de poche -- -- CHF 10.- CHF 20.- CHF 30.- CHF 40.- CHF 80.- Soin personnel -- -- -- -- CHF 20.- CHF 30.- CHF 40.- Matériel scolaire -- -- -- -- -- -- CHF 15.- Total CHF 170.- CHF 120.- CHF 190.- CHF 210.- CHF 250.- CHF 280.- CHF 360.- * et/ou dès la fin de la scolarité obligatoire ** hors structures d'enseignement spécialisé Ils sont refacturés aux père et mère sur la base des frais effectifs (art. 3 al. 2 RCFEMP). d. A teneur de l'art. 5 al. 1 RCFEMP, un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, selon le barème ci-après, pour le prix de pension de base fixé à l'art. 2 al. 1 RCFEMP : Niveau de revenu :

1

2

3

4

5 Limite du revenu familial pour un

CHF 0.à

CHF 57'001.à

CHF 69'001.à

CHF 84'001.à

+ de CHF 95'000.-

- 10/13 - A/816/2013 enfant* : CHF 57'000.- CHF69'000.- CHF 84'000.- CHF 95'000.- Rabais : 100 % 80 % 50 % 20 % 0 % * dès le deuxième enfant à charge, ajouter CHF 7'500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial. Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06) (art. 5 al. 2 RCFEMP). e. Selon l'art. 6 RCFEMP, il n'est pas perçu de contribution financière auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). f. Le 28 juin 2013, la DGOEJ a validé la directive approuvée le 15 mai 2013 par le SPMi et entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Celle-ci met en application et réglemente les articles du RCFEMP. Selon ladite directive et s'agissant du budget personnel de l'enfant pour un parent gardien, les postes « vêtements », « transport » et « argent de poche » sont négociables entre les parents, l'assistant social et l'institution. Si les parents s'engageaient à fournir les vêtements, si les parents donnaient eux-mêmes l'argent de poche jusqu'au maximum énoncé à l'art. 3 RCFEMP et si les parents finançaient eux-mêmes l'abonnement aux transports publics genevois alors, la part de contribution des parents s'élevait à CHF 0.- pour ces postes. 5) Jusqu'à l'entrée en vigueur du RCFEMP, le 1er janvier 2013, le règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial du 27 juillet 2011 (RFPMHF - aJ 6 26.04) réglait les frais mensuels de pension au titre de frais d'entretien de base. Un montant forfaitaire mensuel était dû par le/les parent(s) (art. 2 RFPMHF). Dans une jurisprudence récente, la chambre administrative a annulé plusieurs décisions du SMPi, considérant que le RFPMHF ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées (ATA/660/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/659/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/477/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/357/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/67/2012 précité). Par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire, il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (notamment l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, 276 et 285 CCS).

- 11/13 - A/816/2013 Si désormais l'art. 5 RCFEMP prévoit la possibilité d'un rabais s'agissant des frais de pension compte tenu de la capacité contributive du/des parent(s) - ce qui est conforme aux jurisprudences précitées - force est de constater que la possibilité d'un rabais n'est pas prévue par le législateur quant aux frais d'entretien personnel mensuels de l'enfant mineur. Or, l'absence de prise en considération de la capacité financière du/des parent(s) s'agissant des frais d'entretien personnel mensuels viole, dans la même mesure que dans les jurisprudences précitées, le droit supérieur (art. 5 al. 2 Cst., art. 285 al. 1 CCS) puisque par une application mécanique, fondée sur un barème détaillant différents postes, l'art. 3 RCFEMP ne permet pas de prendre en considération la situation et les ressources du recourant, et impose la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. De plus, il n’est pas possible de compenser les différents postes entre eux car ceux-ci sont refacturés aux père et mère sur la base des frais effectifs (art. 3 al. 2 RCFEMP), étant précisé que le socle incompressible se compose des postes « sports, culture, loisirs », « soin personnel » et « matériel scolaire ». Pour ces motifs et conformément à la jurisprudence précitée, applicable par analogie, la décision querellée sera annulée, de même que les factures y relatives. 6) Le recourant a fourni certaines pièces attestant de ses charges, ce qui permettrait à la chambre de céans d'examiner, en partie, sa capacité financière et de déterminer s'il pourrait grâce à un solde disponible, contribuer aux frais d'entretien personnel mensuels de G______ au sens de l'art. 3 RCFEMP. Toutefois, la cause sera renvoyée au SPMi en vue d'une analyse complète de la situation financière du recourant, étant précisé qu'en tout état, le poste « matériel scolaire » ne pourra être facturé à l'intéressé dans la mesure où G______ n'est plus scolarisée (le programme de suivi individualisé pour les jeunes en difficulté scolaire ne saurait être assimilé à une scolarisation). Il ressort des pièces produites que le recourant a réalisé un revenu annuel brut de CHF 57'600.- en 2011, toutefois aucune pièce n'a été produite pour l'année 2012, étant précisé que le recourant devait utiliser ce montant pour calculer son budget et non pas son RDU (cf. p. 3 de son recours). De plus, il ressort de l'arrêt de la chambre civile du 27 avril 2012 (ACJC/612/2012) que le recourant a été au bénéfice d'un subside pour l'assurance maladie, qu'il est seul actionnaire de sa société, ce qui lui permet de bénéficier du montant figurant sur le « compte courant actionnaire » et que contrairement à ce que retient ledit arrêt, il ne perçoit pas d'allocations familiales pour G______ puisque cette dernière n'est pas scolarisée ou en formation. Enfin, la production d'un ordre unique attestant du paiement d'un acompte d'impôt pour un mois n'est pas suffisante pour déterminer la charge dévolue aux impôts.

- 12/13 - A/816/2013 Il appartiendra donc au SPMi de procéder à l'évaluation complète de la capacité financière du recourant afin de déterminer si, eu égard à ses charges dûment documentées, un solde disponible pourrait être affecté aux frais d'entretien personnels de G______ au sens de l'art. 3 RCFEMP ; le rabais de 100 % sur le prix de pension étant acquis compte tenu du RDU du recourant (cf. art. 5 RCFEMP). 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision litigieuse sera annulée, de même que les factures y relatives, et la cause renvoyée au SPMi. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause, ni du SPMi qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA). N'ayant pas exposé de frais pour sa défense, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2013 par Monsieur S______ contre la décision du service de protection des mineurs du 7 février 2013 ; au fond : l'admet ; annule la décision du service de protection des mineurs du 7 février 2013 ainsi que les factures y relatives ; renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 13/13 - A/816/2013 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à service de protection des mineurs. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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