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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2018 A/805/2018

11 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,176 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/805/2018-AIDSO ATA/1334/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2018 1 ère section dans la cause

Mme A______

contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/7 - A/805/2018 EN FAIT 1. Par décision 20 février 2018, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fait part à Mme A______ de ce que sa contribution mensuelle au placement de son enfant B______, né en ______2008, avait, sur la base de son dernier revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2018, été réévaluée à CHF 557.50 à facturer dès le 1er janvier 2018, soit CHF 450.- au titre des frais de pension et CHF 107.50 au titre de l’entretien personnel de 8 à 9 ans, entretien qui serait adapté en fonction de l’âge de l’enfant. Cette contribution tenait compte d’un rabais de 50 % calculé sur la base du revenu de Mme A______ et du nombre d’enfants à sa charge, référence étant faite à la case C4 du barème annexé, case qui prévoyait un rabais de 50 % pour quatre enfants et un revenu compris entre CHF 91’501.- à CHF 106’500.-. « Les autres frais éventuels, à concurrence des montants effectifs (art. 2 al. 3 et 4), [étaient] également à [sa] charge ». 2. Par acte expédié le 6 mars 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ s’est opposée à cette décision. Le RDU 2018 ne correspondait pas du tout à sa situation financière du moment et faisait mention des allocations familiales qu’elle avait touchées pour deux ans en 2016. Actuellement, elle recevait mensuellement un salaire brut de CHF 6’300.-, des allocations familiales de CHF 1’000.- et une aide au logement de CHF 416.-. La recourante demandait que ces éléments soient pris en considération et que le montant de sa contribution soit réajusté au plus juste de ce qu’elle gagnait réellement. 3. Par écrit du 11 avril 2018 et le 18 avril 2018, Mme A______ a produit la décision attaquée et différentes pièces. 4. Dans sa réponse du 23 mai 2018, le SPMi a indiqué attendre l’attestation RDU pour que la participation financière de Mme A______ soit réévaluée en tenant compte des nouveaux éléments. 5. Le 11 juin 2018, Mme A______ a déposé au greffe l’attestation annuelle 2018 du RDU établie le 24 mai 2018 par le centre de compétence du RDU (ciaprès : CCRDU) avec 2016 comme année de référence, retenant un socle de CHF 94’894.- et des prestations sociales sous forme de « subside (SAM) » de CHF 4’680.- et d’allocation de logement de CHF 2’496.-, soit un RDU total de

- 3/7 - A/805/2018 CHF 102’070.-, ainsi que, notamment, ses bulletins de salaire de janvier à mars 2018 montrant un salaire mensuel brut de CHF 6’358.90, une décision du 25 juin 2017 d’allocations familiales avec effet dès juin 2017 pour un montant mensuel total de CHF 1’000.-, soit CHF 300.- pour la fille de Mme A______ née en mai 2006, CHF 300.- pour Angel et CHF 400.- pour son dernier fils né en juin 2010, enfin une décision du 26 mars 2018 de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) supprimant son allocation de logement dès le 1er avril 2018. 6. Par pli du 19 juillet 2018, le SPMi a fait parvenir à la chambre administrative sa décision du 18 janvier 2018 prenant effet le 1er janvier 2018 et retenant les mêmes montants que la décision du 20 février 2018. Référence y était faite à la case C3 du barème annexé, case qui prévoyait un rabais de 50 % pour trois enfants et un revenu compris entre CHF 84’001.- à CHF 99’000.-. Dans le courrier d’accompagnement était expliqué que la participation financière de Mme A______ restait inchangée même s’il avait bien été tenu compte des salaires 2018 bruts selon les bulletins (CHF 6’358.90 x 12), des allocations familiales mensuelles (CHF 1’000.- x 12) et de l’« allocation de logement supprimée dès le 01.04.2018 (dès le 01.01.2018 pour notre calcul RDU et en faveur de [Mme A______]) ». De plus, comme déjà indiqué dans son écriture du 23 mai précédent, le SPMi n’avait tenu compte que de trois enfants à charge au lieu de quatre du fait de la majorité de l’une des filles de la recourante, née en ______ 1996. En la faveur de Mme A______, il ne reviendrait pas sur sa décision d’exonération pour 2017 qui tenait compte à tort de quatre enfants à charge. Était notamment joint un « calcul du socle du revenu déterminant unifié (RDU) » effectué pour 2018 par le SPMi retenant un revenu total de CHF 91’006.80, le revenu brut multiplié par le coefficient 0,95 s’élevant à CHF 86’456.46. 7. Mme A______ n’ayant pas formulé d’observations dans le délai imparti par la chambre administrative, celle-ci a, par lettre du 16 octobre 2018, informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/7 - A/805/2018 2. En vertu de l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1) ; toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). En l’occurrence, la nouvelle décision de l’intimé du 18 juillet 2018 n’est de facto pas plus favorable à la recourante que celle – initiale – du 20 février 2018, de sorte que, sans observations de l’intéressée, il n’est pas possible de retenir que la nouvelle décision aurait rendu sans objet la décision initiale. Le recours sera donc tranché, sur la base de la nouvelle décision. 3. Aux termes de l’art. 1 al. 1 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 (RCFEMP - J 6 26.04), l’office de l’enfance et de la jeunesse et l’office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès des père et mère du mineur placé dans différents types d’institutions énumérés aux let. a à e. À teneur de l’art. 1 al. 3 RCFEMP, la part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l’État. En vertu de l’art. 2 RCFEMP, lors de placements résidentiels au sens de l’art. 1 al. 1 let. a à c RCFEMP, le prix de pension est facturé sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.- (al. 1) ; à ce montant se rajoutent les frais d’entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère (al. 2) ; lorsque l’office compétent reçoit le mandat du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) de gérer l’assurance-maladie du mineur, les prestations non remboursées selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) sont refacturées aux père et mère (al. 3) ; d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs (al. 4). Selon l’art. 3 RCFEMP, les frais d’entretien personnel mensuels s’élèvent à CHF 215.- pour un enfant âgé entre 8 et 9 ans. Conformément à l’art. 5 RCFEMP, un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, selon le barème ci-après, pour le prix de pension fixé à l’art. 2 al. 1 RCFEMP et les frais d’entretien personnel définis à l’art. 3 RCFEMP, à savoir notamment 50 % pour une limite du revenu familial pour un enfant de CHF 69’001.- à CHF 84’000.-, étant précisé que dès le deuxième enfant à charge, il faut ajouter CHF 7’500.- par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial (al. 1) ; les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU -

- 5/7 - A/805/2018 J 4 06 ; al. 2) ; la limite du revenu est identique pour un couple marié ou une famille monoparentale (al. 4). 4. a. En l’espèce, la recourante ne présente aucun élément remettant en cause les bases de calcul qui ont conduit à la nouvelle décision du 18 juillet 2018 comme à celle du 20 février 2018, c’est-à-dire les frais de pension à hauteur de CHF 900.- (CHF 30.- multiplié par trente jours), conformément à l’art. 2 al. 1 RCFEMP, divisés par 2 pour tenir compte des devoirs du père, ainsi que l’entretien personnel de CHF 215.- pour Angel qui était âgé de 9 ans au moment des décisions précitées, conformément art. 2 al. 2 et art. 3 RCFEMP, également divisé par 2. b. Les griefs de l’intéressée ne peuvent donc porter que sur la quotité du rabais au sens de l’art. 5 RCFEMP, qui dépend à la fois du nombre d’enfants et du revenu. Dans sa nouvelle décision du 18 juillet 2018, le SPMi a retenu un revenu de la recourante moins élevé que dans sa décision initiale du 20 février 2018, mais avec trois enfants au lieu de quatre. L’intéressée n’a pas contesté le fait que l’intimé ne retienne plus que trois enfants à charge au lieu de quatre et n’allègue pas que l’aînée, née en mars 1996, serait encore à charge. Rien ne permet de mettre en cause ce fait, ce d’autant moins que la recourante ne reçoit des allocations familiales depuis juin 2017 que pour trois enfants, sans l’aînée. Selon le calcul du socle du RDU effectué par l’intimé dans sa nouvelle décision, qui atteint CHF 91’006.80, la situation de la recourante pour trois enfants se trouverait bien dans la case C3, qui lui accorde un rabais de 50 %. Si on part du socle du RDU selon l’attestation du CCRDU du 24 mai 2018, le subside de l’assurance-maladie (art. 13 al. 1 let. a ch. 1 LRDU) et l’allocation de logement (art. 13 al. 1 let. a ch. 3 LRDU) en étant exclus conformément à l’art. 4 al. 1 let. h LRDU appliqué a contrario, ce revenu de CHF 94’894.- se trouve dans la colonne 3 de l’art. 5 al. 1 RCFEMP impliquant un rabais de 50 %, c’est-à-dire pour une limite de revenu de CHF 84’001.- à CHF 99’000.- ([CHF 69’001.- à CHF 84’000.-] + [CHF 7’500.- x 2 enfants]) correspondant du reste à la case C3 du barème annexé aux décisions du SPMi. c. En définitive, la nouvelle décision de l’intimé du 18 juillet 2018, comme du reste celle du 20 février 2018, apparaissent en tous points conformes au droit, de sorte que le recours sera rejeté. 5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2018 par Mme A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 20 février 2018 remplacée par la décision de celui-ci du 18 juillet 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu’au service de protection des mineurs. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 7/7 - A/805/2018

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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