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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2019 A/803/2019

18 juin 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·568 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/803/2019-EXPLOI ATA/1031/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019 1 ère section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/803/2019 Considérant : que, le 30 janvier 2019, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; que par lettre datée du 26 mars 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 25 avril 2019, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 3 mai 2019 par plis simple et recommandé, le courrier recommandé étant distribué le 13 mai 2019, avec un ultime délai au 18 mai 2019, pour s’acquitter de l’avance de frais avec la précision qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que suite à une demande téléphonique de la recourante du 7 mai 2019, une prolongation au 31 mai 2019 lui a été accordée le 9 mai 2019 avec un arrangement de paiement en deux fois, le premier paiement étant à régler immédiatement et le solde au plus tard le 31 mai 2019, avec la précision qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision du 14 novembre 2018 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal

- 3/3 - A/803/2019 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz La présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :