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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2001 A/801/2000

6 mars 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,836 mots·~14 min·9

Résumé

EXAMEN(EN GENERAL); AVOCAT; RESULTAT D'EXAMEN; DROIT D'ETRE ENTENDU; MOTIVATION; JPT | L'évaluation de notes ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité.S'agissant d'un examen oral, on ne saurait exiger des examinateurs qu'ils tiennent un PV de l'examen de chaque candidat.L'exposé de la motivation des experts, sur la base des notes reconstituées prises en cour d'examen, suffit à remplir l'exigence de motivation de la décision.Aucun élément ne démontre que l'appréciation des experts entre en contradiction avec la prestation orale effective du recourant.Le long délai pour l'obtention de la motivation résulte du fonctionnement de la commission dont les membres ont une activité professionnelle et ne constitue donc pas une pratique arbitraire. | aRLPAV.27A

Texte intégral

- 1 -

_____________

t

du 6 mars 2001

dans la cause

Monsieur D. A. représenté par Me Olivier Cramer, avocat

contre

COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS

A/801/2000-JPT

- 2 -

_____________

EN FAIT

1. Monsieur D. A. a obtenu sa licence en droit à l'université de Genève en 1995. Il a accompli son stage d'avocat dans une étude genevoise pendant 2 ans.

2. Après avoir échoué à ses examens de fin de stage aux sessions de mai et novembre 1999, l'intéressé s'est représenté à la session de mai 2000. Lors de l'examen oral, il a été interrogé par Mes G., H. et M..

3. Par courrier du 13 juin 2000, le secrétaire adjoint chargé du domaine judiciaire au département de justice et police et des transports (ci-après: le secrétaire adjoint) a confirmé à M. A. qu'il avait échoué à cette dernière session. Il précisait que la note attribuée à l'examen écrit était de 4,- et celle à l'examen oral de 2,5 -.

Dès lors qu'il s'agissait de son troisième échec, celui-ci était définitif. Le secrétaire adjoint a encore ajouté qu'une séance de correction collective aurait lieu le vendredi 23 juin 2000.

4. Lors de la séance de correction précitée, les réponses attendues et les barèmes ont été exposés.

M. A. n'a pas pu, pour des raisons familiales, assister à cette séance de correction collective. En revanche, il a demandé à deux candidats ayant réussi leur brevet lors de cette session de lui faire un compte-rendu.

5. Le 27 juin 2000, M. A. s'est entretenu par téléphone avec l'un des examinateurs, Me G.. Celui-ci lui a indiqué qu'il ne pouvait pas motiver la note de l'épreuve orale et que les examinateurs ne disposaient pas de commentaires écrits du contenu de cet examen.

6. Par courrier du 28 juin 2000, M. A. a informé le secrétaire adjoint qu'il envisageait de recourir contre la décision de la commission d'examens d'avocats (ciaprès: la commission) relative à son échec définitif.

Il désirait obtenir les procès-verbaux détaillés de ses examens écrit et oral ainsi que la liste des membres de la commission ayant siégé lors de la séance du 13 juin 2000.

- 3 -

7. Par courrier du 28 juin 2000, le secrétaire adjoint a communiqué à M. A. la liste des membres de la commission présents lors de la séance sur les résultats.

S'agissant des réponses attendues des candidats et des barèmes appliqués, ils avaient été exposés lors de la séance de correction collective du 23 juin 2000. Quant à la motivation des notes, selon la jurisprudence, elle pouvait être orale et un candidat n'était pas en droit d'exiger des corrigés-types et des barèmes.

Enfin, la possibilité lui a été offerte de solliciter un entretien avec ses examinateurs.

8. Le 4 juillet 2000, M. A. a sollicité de Me G. une motivation détaillée de la note qui lui avait été attribuée pour chaque cas de l'épreuve orale.

9. Par courrier électronique du 13 juillet 2000, Me G. a indiqué à M. A. que les deux autres examinateurs, à savoir Mes M. et H., pouvaient lui donner des informations quant à l'examen oral justifiant la note qui lui avait été attribuée.

10. Le même jour, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de la commission du 13 juin 2000, en invoquant un défaut de motivation de sa note à l'épreuve orale, une appréciation arbitraire de cette dernière, un déni de justice ainsi qu'une composition irrégulière de la commission du 13 juin 2000.

11. a. Le 17 juillet 2000, le recourant a informé Me G. qu'il avait recouru au Tribunal administratif. Il souhaitait obtenir un rendez-vous dans le cadre de ce contentieux avec les trois examinateurs de son épreuve orale.

b. Dans un second courrier du même jour, il a indiqué à Me G. qu'il allait lui-même prendre contact avec Me H. afin de convenir rapidement d'un rendez-vous.

12. Le 20 juillet 2000, M. A. a été reçu par Mes H. et M. qui lui ont exposé, sur la base des notes qu'ils avaient prises en cours d'examen, la motivation du chiffre attribué à son épreuve orale.

13. Le même jour, le recourant a communiqué les obser-

- 4 vations suivantes à Mes H. et M. :

- Aucun procès-verbal de l'exposé oral n'avait été dressé;

- Me M. lui avait lu quelques paragraphes de notes dactylographiées issues de la dictée des notes manuscrites prises lors de l'examen oral;

- Me H. lui avait lu ses propres annotations relatives au cas de droit pénal;

- Les examinateurs avaient "retenu le sentiment d'un examen insuffisant";

- Mes H. et M. n'étaient pas à même d'indiquer le nombre de points attribués, vu que les examinateurs avaient procédé à une appréciation globale de cet oral, sans suivre strictement une grille de correction.

14. Le 25 août 2000, la commission a conclu principalement au rejet du recours avec suite de frais, subsidiairement à ce que le Tribunal administratif autorise un second échange d'écritures.

Si le Tribunal administratif estimait que la séance de correction collective n'avait pas suffi, à elle seule, à motiver la note de l'épreuve orale, il pouvait inviter M. A. à s'exprimer sur les explications qui lui avaient été données par la suite. Ainsi, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée.

La commission a encore exposé que sa motivation n'était pas arbitraire au sens de la jurisprudence. Lors de sa séance du 13 juin 2000 consacrée à la récapitulation des résultats de la session de mai 2000, dix-sept membres sur un total de dix-huit étaient présents. Dans une telle composition, la commission avait valablement délibéré.

15. Le 26 septembre 2000, Me Olivier Cramer s'est constitué pour la défense des intérêts de M. A.. Il a sollicité la production des évaluations manuscrites des membres de la commission, évaluations auxquelles il était fait référence dans le mémoire de réponse.

16. La commission a indiqué, le 29 septembre 2000 que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle n'avait pas à communiquer aux candidats les notes person-

- 5 nelles prises par les examinateurs au cours des épreuves orales.

17. Dans sa réplique du 10 novembre 2000, M. A. a persisté dans ses conclusions en critiquant le fait que Mes M. et H. n'avaient pas pris de notes lors du déroulement de l'examen. Quant à Me G., il était incapable de justifier la note de l'épreuve orale.

Mes M. et H. avaient confirmé qu'aucun procès-verbal de son épreuve orale n'avait été dressé. De plus, ils n'étaient pas en mesure de produire des notes écrites concernant la déroulement de l'examen. Ils ne pouvaient pas non plus motiver la note de 2,5 et avaient uniquement le sentiment que le recourant ne "connaissait pas la jurisprudence relative au cas de droit civil". En outre, ils n'avaient pas tenu compte de la grille de correction, qui devait en principe permettre de traiter tous les candidats sur la même base objective.

Le document intitulé "appréciation de l'examen de Monsieur D. A. lors de l'épreuve du 17 mai 2000", n'avait pas pu être établi sur la base de notes personnelles. Déposé plus de trois mois après la date de l'examen oral, il ne pouvait pas en refléter le déroulement. Dans ces circonstances, les examinateurs auraient pu, selon le recourant, reconstruire a posteriori une appréciation de l'examen dans le seul but de justifier une note arbitraire. Un tel document ne saurait, parce que rédigé plus de trois mois après l'examen, faire échec au grief tiré de l'absence de motivation.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l'autorité intimée, l'examinateur devait être en mesure de reconstituer le déroulement de l'examen.

Enfin, le 13 juin 2000, la commission était composée de manière incomplète.

18. La commission a persisté dans les termes de sa décision le 12 décembre 2000.

Lors de l'examen, Mes M. et H. avaient pris des notes manuscrites relatives aux réponses de chacun des candidats qu'ils avaient interrogés avec Me G.. Sur la base de ces notes, les examinateurs ont pu motiver leur décision, d'abord oralement le 20 juillet 2000, puis par écrit, dans la pièce 11 du chargé de la commission.

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Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant n'était pas autorisé à consulter les notes personnelles des examinateurs.

Les trois examinateurs avaient toujours eu une opinion concordante sur la note de 2,5 qui devait lui être attribuée.

EN DROIT

1. a. La compétence du Tribunal administratif est définie aux articles 56 A à D de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).

Sauf exception, le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 5 ,6, alinéa 1, lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Selon l'article 28 de la loi sur la profession d'avocat (LPAV - E 6 10), la commission est l'autorité investie du pouvoir de décision au sens de l'article 5 let. g LPA. L'article 27 A du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 31 juillet 1985 (RLPAV - E 6 10.01) prévoit expressément que le candidat peut recourir contre le résultat de son examen final auprès du Tribunal de céans.

b. Le délai pour recourir est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA).

c. En l'espèce, le recourant a échoué à l'examen final en vue de l'obtention du brevet d'avocat, décision qui a été prise par la commission le 13 juin 2000.

d. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable.

2. En vertu de l'article 19 al. 1 RLPAV, la commission siège valablement lorsque six membres au moins sont présents.

En l'espèce, lorsque la commission a pris sa décision litigieuse du 13 juin 2000, dix-sept membres étaient présents. Elle était donc régulièrement formée.

3. Le droit d'être entendu déduit directement de

- 7 l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.- RS 101) implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p.57; 119 Ia 264 consid. 4d p. 269; ATA B. du 15 décembre 1998). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'article 29 alinéa 2 de la 9 Cst. féd. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'article 9 Cst. féd. auquel est applicable la jurisprudence rendue antérieurement au sujet de l'article 4 aCst. féd. ne permet pas à un candidat d'exiger des corrigés-types et des barèmes (SJ 1994 161 consid. 1b p. 163).

4. En matière d'examens, le droit de consulter le dossier doit seulement permettre au candidat d'apprécier ses prestations pour pouvoir motiver un éventuel recours contre la décision de l'examen (ATF 118 Ia 488 consid. 1b p. 463). S'agissant des examens oraux, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne saurait exiger des examinateurs qu'ils tiennent un procès-verbal de l'examen de chaque candidat dont l'utilité serait en soi douteuse, car il serait pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation d'un étudiant sur cette seule base; seule une personne ayant assisté à l'examen peut en estimer la valeur d'où, selon le Tribunal fédéral, l'utilité de la présence d'un coexaminateur (ATF 105 Ia 200 consid. 2c p. 204).

5. Il est de jurisprudence constante que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire, lorsqu'ils ont à connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels.

Une décision est arbitraire, lorsqu'elle contredit

- 8 clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de justice et l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adopté sans motifs objectifs ou en violation d'un certain droit. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5).

Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230; ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

Conformément à cette jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal de céans a considéré que l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA D. du 10 mars 1998; ATA C. du 9 février 1993).

6. a. En l'espèce, le candidat a été reçu par Mes H. et M. qui lui ont exposé leur motivation, sur la base des notes reconstituées qu'ils avaient prises en cours d'examen.

Le compte-rendu de cet examen oral, que l'autorité intimée a fait parvenir sous forme dactylographiée au tribunal de céans, démontre les lacunes de l'exposé du recourant. La commission a fixé sa note sur une base générale, en tenant compte des lacunes et erreurs révélées lors de l'examen sur des principes fondamentaux,

- 9 mais aussi des réponses obtenues sur questions.

L'autorité de décision a donc parfaitement répondu aux exigences de la jurisprudence. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé.

b. Les trois experts ont estimé de façon concordante que l'examen oral du recourant était insuffisant. Leurs motivations orales et écrites n'est en rien arbitraire, dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer que leur appréciation entre en contradiction manifeste avec la prestation orale effective du recourant. Au surplus, ce dernier n'a pas apporté la preuve que les examinateurs se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une manière manifestement insoutenable.

7. Le recourant soulève également le grief du déni de justice. En effet, les trois examinateurs n'auraient pas motivé leur décision dans un délai approprié. En effet, l'un des examinateurs s'était souvenu, lors d'un entretien téléphonique, que l'examen était insuffisant, mais n'avait pas pu immédiatement motiver la note de 2,5; quant aux deux autres examinateurs, ils avaient attendu plus d'un mois pour motiver oralement la note de 2,5. Le recourant estime que cette impossibilité de motiver rapidement la note de son examen oral constitue une pratique arbitraire.

Le Tribunal administratif retiendra que ce délai relativement long pour l'obtention de la motivation de la note orale, tout comme l'impossibilité de motiver la note par téléphone, s'expliquent par le fait que les membres de la commission ne consacrent pas tout leur temps à cette dernière. En effet, elle est formée de personnes qui ont toutes une activité professionnelle. Certains examinateurs sont des membres ou d'anciens membres du pouvoir judiciaire ou des professeurs à la faculté de droit, voire des

- 10 avocats ou d'anciens avocats. Ce délai résulte par conséquent du fonctionnement de la commission et ne constitue donc pas une pratique arbitraire.

Au vu de ce qui précède, le grief du déni de justice devra être rejeté par le tribunal de céans.

8. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2000 par M. D. A. contre la décision de la commission d'examens des avocats du 13 juin 2000;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

communique le présent arrêt à Me Olivier Cramer, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

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Genève, le la greffière :

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