RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/80/2008-INDM ATA/388/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2008
dans la cause
Monsieur P_____ représenté par Me Miguel Oural, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI
- 2/9 - A/80/2008 EN FAIT 1) Dans la nuit du 8 au 9 février 2004, Monsieur P_____, né en 1973, alors directeur de la discothèque "N_____" au X_____, a tenté de mettre fin à une rixe dans son établissement et a reçu un coup de couteau dans la poitrine asséné par Monsieur I_____. La victime a subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales du cœur. 2) M. P_____ s'est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son agresseur. 3) Le 30 juin 2004, le vice-président du Tribunal de première instance a refusé l'assistance juridique à M. P_____. 4) Par arrêt du 29 novembre 2005, la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour correctionnelle) a condamné M. I_____ à la peine de deux ans et dix mois de réclusion pour lésions corporelles graves. Elle a octroyé à M. P_____ un montant de CHF 2'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat et, pour le surplus, réservé les droits de ce dernier. 5) Le 15 juin 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. I_____ et l'a condamné aux dépens de M. P_____, partie civile, comprenant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation aux honoraires de son avocat. 6) Le 24 novembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté par M. I_____ et accordé une indemnité de dépens de CHF 1'800.- à M. P_____, intimé. 7) Par requête en indemnisation du 6 février 2006, M. P_____ a saisi l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) (ci-après : l’instance LAVI). Il a conclu au versement de CHF 35'000.- pour tort moral ainsi que de CHF 100'000.- à titre d'indemnité conformément au maximum prévu par l'article 4 alinéa 2 de ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions du 18 novembre 1992 (OAVI - RS 312.5), son préjudice économique s'élevant à CHF 143'285,75, y compris des frais d'avocat de CHF 18'756,75. 8) Le 29 mai 2007, l'instance LAVI a entendu M. P_____ et son conseil, qui ont été informés que la problématique des honoraires était réservée en attendant une jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
- 3/9 - A/80/2008 9) Par ordonnance du 2 juillet 2007 qui n'a pas fait l'objet d'un recours, l'instance LAVI a alloué à M. P_____ une somme de CHF 26'962,20 au titre de la réparation du préjudice et une indemnité pour tort moral de CHF 28'000.- . Elle a réservé la question des honoraires d'avocat. 10) Par courrier du 8 octobre 2007, M. P_____ s'est référé à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_10/2007 du 12 juillet 2007 (publié depuis lors in ATF 133 II 361), concernant une cause genevoise dans laquelle la Haute Cour avait jugé qu'une victime n'avait pas droit au remboursement par l'instance LAVI du montant des frais d'avocat qui dépassaient les dépens fixés dans le cadre de la procédure pénale. Cet arrêt "modifiait" la jurisprudence fédérale antérieure, dans la mesure où les frais d'avocat avaient été expressément admis comme étant un poste du dommage à indemniser selon les articles 11 et suivants LAVI, dans la limite du montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire (ATF 131 II 121, consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral avait toutefois renvoyé la cause 1C_10/2007 au Tribunal administratif, considérant que l'ATF 131 II 121 et la pratique genevoise, qui consistait à rembourser les honoraires d'avocat au tarif de l'assistance judiciaire sans tenir compte des dépens alloués par les instances pénales, avaient pu induire en erreur la victime. Par conséquent, l'instance LAVI devait statuer sur les frais d'avocat selon la portée qui pouvait être donnée à l'ATF 131 II 121, conformément aux principes de la bonne foi et d'égalité de traitement, et octroyer à M. P_____ une indemnité calculée sur la base du tarif de l'assistance judiciaire, soit CHF 18'756,75. 11) Dans un second courrier du 15 octobre 2007, M P_____ a attiré l'attention de l'instance LAVI sur un autre cas similaire (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.22/2007 du 28 septembre 2007) confirmant le principe de la bonne foi du plaideur qui ne connaissait pas le changement de jurisprudence consacré dans la cause 1C_10/2007. Il a persisté dans ses conclusions. 12) Par ordonnance complémentaire du 27 novembre 2007, notifiée à M. P_____ le 30 novembre 2007, l'instance LAVI lui a octroyé une somme de CHF 4'800.- à titre d'indemnité valant participation aux honoraires d'avocat, après addition des dépens alloués dans les trois jugements précités. Conformément aux principes repris et précisés dans les arrêts récents du Tribunal fédéral, M. P_____ aurait dû obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires de son
- 4/9 - A/80/2008 avocat. L'intéressé ne pouvait en outre pas invoquer la bonne foi, la question des dépens ayant été séparée avec son accord dans l'attente de la jurisprudence fédérale sur cette question. 13) Le 14 janvier 2008, M. P_____ a recouru auprès du Tribunal administratif contre l'ordonnance complémentaire, concluant à son annulation et au versement d'une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 18'756,75, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance LAVI, sous suite de frais et dépens. a. L'instance LAVI avait violé son droit d'être entendu, car elle n'avait pas tenu compte de ses courriers des 8 et 15 octobre 2007 dans lesquels il invoquait sa bonne foi et son droit à l'égalité de traitement. De plus, l'intimée n'expliquait pas pourquoi il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la bonne foi dont les plaideurs avaient bénéficié dans les causes précitées. b. L'intimée avait aussi violé le principe de la bonne foi, car il avait eu de sérieuses raisons de se fier à la pratique et à la jurisprudence en la matière, ce qui avait été confirmé par plusieurs cas jugés par le Tribunal fédéral, dans lesquels les causes avaient été renvoyées au Tribunal administratif pour qu'il statue sur la demande d'indemnisation selon la portée qui pouvait être donnée aux arrêts précités (ATF 131 II 121 ; ATF 133 II 361 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1A.22/2007 précité et 1C_39/2007 du 19 octobre 2007). c. De plus, ces derniers cas étant identiques au sien, ils démontraient aussi une violation du principe de l'égalité de traitement par l'instance LAVI. d. Il alléguait encore une violation du principe de la proportionnalité, la pesée des intérêts en présence devant lui permettre de bénéficier de l'application qui était auparavant faite de l'ATF 131 II 361. e. Le recourant invoquait enfin une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, la situation dans laquelle il se trouvait étant "inique et choquante" car l'intimée ne lui remboursait que les dépens octroyés par les instances pénales, alors qu'ils étaient largement en deçà des frais réels de la défense. Une telle décision violait par conséquent de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. 14) Le 23 janvier 2008, l'instance LAVI a produit son dossier et s'en est rapportée à justice. 15) Le 12 février 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 5/9 - A/80/2008 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 17 LAVI ; art. 2 et 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - J 4 10.02 ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 er let. a et 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, l'intimée n'ayant pas tenu compte des écritures des 8 et 15 octobre 2007. Elle n'avait en outre pas suffisamment motivé sa décision. a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influencer sur les décisions, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2B.77/2003 du 9 juillet 2003, consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/544/2007 du 30 octobre 2007). b. Le droit d’être entendu comprend également une obligation de motiver les décisions administratives. Pour répondre à l’exigence de motivation découlant de l’article 29 Cst., il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. La motivation doit également permettre au juge de contrôler la légalité de la décision dont est recours (ATF 129 I 232, consid. 3.2 et les références citées). c. Le droit d’être entendu est une garantie à caractère formel dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 119 Ia 136 consid. 2.b). Cette violation peut être réparée devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003, consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA/269/2008 du 27 mai 2008). En l'espèce, les courriers précités ont été joints au dossier de l'instance LAVI. Le recourant a donc pu faire valoir son point de vue et l'on ne saurait déduire du fait que l'autorité intimée n'a pas suivi son argumentation qu'elle aurait violé son droit d'être entendu. L'exigence de motivation est également satisfaite,
- 6/9 - A/80/2008 l'intimée ayant cité la jurisprudence fédérale sur laquelle elle s'est fondée pour rendre son ordonnance. Il convient de préciser que quand bien même une telle violation aurait été commise au stade de la procédure devant l'instance LAVI, elle a été réparée par le dépôt du recours. En effet, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est aussi étendu en la matière que celui de l'autorité inférieure (art. 17 LAVI). Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être entendu sera rejeté. 3) La question litigieuse porte sur l'indemnisation par l'instance LAVI du solde des frais d'avocat encourus par M. P_____ non couvert par les dépens alloués par la Cour correctionnelle, la Cour de cassation et le Tribunal Fédéral. 4) Entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, notamment 923 ss). A cet effet, l'article 1 alinéa 2 précise l'objet de l'aide fournie, qui comprend notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b) ainsi que l’indemnisation et la réparation morale (let. c). Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 er LAVI). En mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation fondée sur la LAVI a, au contraire, pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime ne supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable ou incapable de discernement (ATF 125 II 169 ss). 5) a. Revenant sur une jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a jugé la victime LAVI qui n’a pas été mise au bénéfice de l’assistance juridique et qui s’est vue octroyer par le juge pénal des dépens qu’elle n’a pas contestés, doit se laisser opposer un refus d’indemnisation par l’instance LAVI des frais d’avocat qu’elle a encourus dans le cadre de la procédure pénale et qui dépassent le montant des dépens (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_10/2007 du 12 juillet 2007, publié aux ATF 133 II 361). b. Cette jurisprudence a depuis lors été consacrée dans trois arrêts ultérieurs, des 28 septembre 2007 (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.22/2007), 19 octobre 2007 http://intrapj/perl/decis/125%20II%20169
- 7/9 - A/80/2008 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2007) et, tout récemment encore, du 7 janvier 2008 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_227/2007). En l’espèce, il est établi que le recourant, qui n’a pas bénéficié de l’assistance juridique, s’est vu allouer par arrêts de la Cour correctionnelle du 25 novembre 2005, de la Cour de cassation du 15 juin 2006 et du Tribunal fédéral du 24 novembre 2006 un montant total de CHF 4'800.- au titre de dépens constituant une participation à ses honoraires d’avocat, qu’il n’a pas contesté. En application des jurisprudences précitées, ses conclusions visant à obtenir de l’instance LAVI la prise en charge des honoraires de son avocat pour un montant dépassant celui des dépens octroyés par le juge pénal doivent dès lors être rejetées. 6) Le recourant invoque de nombreux principes constitutionnels régissant le droit administratif pour bénéficier exceptionnellement de l'application de la jurisprudence antérieure à l'ATF 133 II 361. 7) En principe, une nouvelle jurisprudence s'applique immédiatement, y compris aux causes pendantes au moment où elle est adoptée. Cependant, le droit à la protection de la bonne foi, garanti par l'article 9 Cst., peut restreindre l'application de ce principe en cas de modification ou de clarification de la jurisprudence sur des questions de procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.33/2007 du 13 juillet 2007). Ainsi, par exemple, le changement d'une jurisprudence relative à la computation des délais de recours ne peut intervenir sans avertissement préalable (ATF 132 II 153 consid. 5.1 p. 159 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant perd toutefois de vue que le Tribunal fédéral a, dans tous les cas cités, souligné qu'il adoptait cette solution à titre exceptionnel. Or, l’argumentation développée par le recourant, qui consiste à prétendre pouvoir bénéficier de cette pratique par respect du principe de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et de l’égalité de traitement avec les justiciables concernés par les arrêts précités, revient à exiger du tribunal de céans qu’il étende la notion d’exception développée par le Tribunal fédéral à toutes les demandes de ce type. Dans la mesure où la Haute Cour n’a pas statué en ce sens, insistant au contraire sur le caractère exceptionnel de chacun des renvois au Tribunal administratif, il n’appartient pas à ce dernier de décider de l’opportunité de consacrer une telle exception à un cas similaire à celui ayant fait l’objet des arrêts précités mais, au contraire, d’appliquer la jurisprudence telle que précisée désormais, et rappelée ci-dessus (cf. ATA/29/2008 du 22 janvier 2008, concernant un cas identique à la présente espèce). 8) Au vu des éléments qui précèdent, le recours sera rejeté.
- 8/9 - A/80/2008 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 16 al. 1 er LAVI ; art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2008 par Monsieur P_____ contre la décision du 27 novembre 2007 de l'instance d'indemnisation de la LAVI ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Miguel Oural, avocat du recourant, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
- 9/9 - A/80/2008
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :