Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2017 A/799/2017

12 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,663 mots·~23 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/799/2017-LAVI ATA/1601/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 décembre 2017 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/12 - A/799/2017 EN FAIT 1) Le 10 novembre 2014, Monsieur A______, né le ______ 1973, a été victime d’une agression à l’arme blanche perpétrée par un individu non identifié. 2) Selon le constat médical et la lettre de sortie établis le 14 novembre 2014 par le service de chirurgie thoracique et endocrinienne des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), M. A______ a souffert d’une lacération pulmonaire, d’un hémothorax et d’une plaie péricardique superficielle. Il a subi une intervention chirurgicale en urgence avec une pose de drain et a été mis en incapacité de travail à 100 % du 10 au 27 novembre 2014. 3) Les 23 et 24 novembre 2014, M. A______ a été à nouveau hospitalisé en raison d’épisodes d’hémoptysie liée au traumatisme pulmonaire. 4) Le 6 janvier 2015, M. A______ a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de tentative de meurtre, lésions corporelles, injures, menaces et dommages à la propriété. Le 9 novembre 2014, il s’était rendu au centre islamique des Eaux-Vives et une altercation avait éclaté entre lui et un autre homme fréquentant le centre. Le lendemain, il avait accepté d’accompagner à l’extérieur l’un des hommes avec lesquels il avait eu cette altercation. Il se trouvait à proximité du centre islamique lorsqu’un homme inconnu avait surgi dans son dos et lui avait asséné un coup de couteau dans le torse à hauteur du poumon droit, à travers ses vêtements. S’étant rendu compte avoir été victime d’un guet-apens, il était revenu en courant vers le centre, où il s’était effondré. 5) Dans le cadre de la procédure pénale a été entendue Madame B______, témoin des faits s’étant déroulés le 10 novembre 2014. Mme B______ travaillait au service d’aide sociale islamique (ci-après : SASI). Elle n’était pas en mesure de reconnaître l’agresseur, mais indiquait reconnaître M. A______. Elle avait peur de ce dernier qui était une personne agressive. Il lui était arrivé de devoir faire appel à la police en raison de l’attitude de M. A______ au SASI. Le soir des faits, M. A______ avait ramassé une branche de bois pour menacer l’autre individu. Ce dernier l’avait alors frappé du haut vers le bas à son épaule droite, ayant un objet pointu et argenté dans la main faisant 3 cm de long telle une lame de poignard. M. A______ s’était adossé au mur et il y avait du sang. Les secours étaient arrivés vite pour s’occuper de M. A______. 6) Le 3 mars 2015, M. A______ a à nouveau été pris en charge par les HUG.

- 3/12 - A/799/2017 Selon un rapport médical établi le même jour par le département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences, M. A______ présentait des multiples griffures au visage et au cou, une hémorragie sous conjonctivale de l’œil gauche, de multiples dermabrasions au niveau de la face interne de l’avant-bras et du poignet, et une dermabrasion au niveau de la cuisse gauche. Sur le plan psychique étaient relevés de la tristesse, de l’angoisse et un sentiment d’insécurité. Le patient s’était fait agresser la veille par une personne pour la deuxième fois. L’agresseur l’avait griffé au niveau du visage et du bras droit, lui avait tordu le poignet droit et lui avait blessé la cuisse gauche avec un objet tranchant. M. A______ n’a pas déposé plainte pénale pour ces faits. 7) Par attestation du 25 mars 2015, Monsieur C______, thérapeute de famille, a indiqué avoir rencontré M. A______ à quatre reprises depuis janvier 2015, à la suite de l’agression dont il avait été victime. Le suivi allait se poursuivre étant donné les symptômes importants qu’il présentait. 8) Par courrier du 29 juillet 2015, M. A______ a déclaré retirer sa plainte pénale du 6 janvier 2015, indiquant avoir fait l’objet de menaces régulières à la suite de celle-ci. 9) Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure s’agissant des infractions de tentative de meurtre, voire de tentative de lésions corporelles graves et de contrainte, l’auteur des coups n’ayant pas pu être identifié en dépit des actes d’instruction effectués. Un empêchement de procéder était constaté s’agissant des infractions d’injure et de menaces, en raison du retrait de plainte intervenu. 10) Le 18 mai 2016, M. A______, agissant sous la plume de son conseil, a formé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5; ci-après : instance LAVI), exposant les deux agressions dont il avait été victime les 10 novembre 2014 et 3 mars 2015 et concluant à ce que lui soit allouée une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. 11) Le 9 juin 2016, M. A______ a été entendu par l’instance LAVI. Il avait toujours des douleurs à la poitrine et prenait des antidouleurs qui lui faisaient mal à l’estomac. Il avait parfois du mal à respirer la nuit. Il avait été traité en urgence par la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (ci-après : CAMSCO) des HUG. Il devait parfois se rendre en urgence à l’hôpital où on lui faisait des radiographies. Il avait également vu un psychologue à quatre reprises grâce aux bons qu’il avait reçus du centre LAVI. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/RS%20312.5

- 4/12 - A/799/2017 Il s’était à nouveau fait agresser en mars 2015 par la même bande. Il était à Genève depuis 2010 et vivait dans des squats, des caves ou chez des amis. Il n’avait pas de permis de séjour. 12) Le 15 septembre 2016, le Ministère public a refusé d’ordonner la reprise de la procédure préliminaire de la procédure initiée à la suite des faits s’étant déroulés le 10 novembre 2014. M. A______ avait contacté la police en mai 2016 pour indiquer qu’il avait reconnu l’individu l’ayant poignardé en novembre 2014. Toutefois, il était apparu que M. A______ et l’individu en question s’étaient côtoyés à de multiples reprises après les faits du 10 novembre 2014, sans que le lésé ne mentionne cette personne dans le cadre de la procédure pénale. Les déclarations de M. A______ apparaissaient dès lors peu crédibles et son comportement peu fiable. Il n’existait ainsi aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant la reprise de la procédure préliminaire. 13) Par courrier du 15 décembre 2016, M. A______ a indiqué ne plus être représenté par son conseil et a modifié sa requête, concluant à l’octroi de la somme de CHF 60'000.- à titre de réparation morale. Il était dans le coma et chaque fois qu’il pensait à l’agression il « revivait les coups de couteaux ». Son moral en pâtissait et il ne supportait plus cette situation. Il était encore « suivi à l’hôpital ». 14) Par ordonnance du 7 février 2017, l’instance LAVI a alloué à M. A______ une somme de CHF 2'000.- à titre de réparation morale. Les trois conditions pour qu’une personne puisse être considérée comme victime LAVI étaient remplies en l’espèce. Pour évaluer le montant de la réparation morale, les facteurs entrant en considération étaient notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis des tiers, la répétition des actes et le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Étant donné l’âge de M. A______ au moment des faits, les lésions engendrées par l’agression, l’opération qu’il avait dû subir d’urgence, les douleurs dont il avait déclaré toujours souffrir lors de son audition en juin 2016, le fait que le contexte exact de l’agression n’avait pas pu être établi à satisfaction de droit et que l’on ne pouvait exclure une faute concomitante de sa part, l’instance LAVI estimait qu’une somme de CHF 1'000.- (sic) était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par M. A______.

- 5/12 - A/799/2017 15) Par acte du 7 mars 2017, M. A______ a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il n’avait reçu cette ordonnance que le 3 mars 2017 au centre LAVI. Il avait droit à une indemnité à la suite de l’agression physique qu’il avait subie le 10 novembre 2014. Il souhaitait compléter son recours et se voir nommer un avocat d’office. 16) Par courrier du 18 avril 2017, M. A______, sous la plume de son nouveau conseil, a transmis à la chambre administrative copie de l’ordonnance du 7 février 2017 et sollicité un délai pour compléter son recours. 17) Le 26 mai 2017, M. A______ a complété son recours, concluant à l’annulation de l’ordonnance de l’instance LAVI du 7 février 2017 et à ce que l’association du centre de consultation pour victimes d'infraction centre LAVI (sic) soit condamnée à lui verser la somme de CHF 15'000.- à titre de tort moral. Le montant alloué n’était pas suffisant au vu notamment des lésions subies et des séquelles physiques et psychiques qu’il présentait. Ces lésions étaient très graves et avaient eu d’importantes répercussions psychiques, comme cela ressortait notamment de l’attestation établie par son thérapeute le 25 mars 2015, du procès-verbal de l’audition du recourant le 9 juin 2016 et de son courrier du 15 décembre 2016. Outre ses problèmes psychiques, il présentait également une cicatrice et des problèmes urinaires en lien avec l’agression subie le 10 novembre 2014. 18) Dans ses observations du 6 juin 2017, l’instance LAVI a persisté dans les arguments développés dans son ordonnance du 7 février 2017. Il convenait de relever que dans sa requête d’indemnisation, M. A______ avait conclu à l’octroi d’une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation morale, alors que dans son recours à la chambre administrative, il avait porté ses conclusions à CHF 15'000.-, ce sans aucune explication quant à cette augmentation. 19) Par courrier du 3 juillet 2017, M. A______ a soutenu qu’un montant de CHF 15'000.- était pleinement justifié au vu des séquelles qu’il présentait. 20) Par courrier du 5 juillet 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. 21) Par courrier du 3 novembre 2017, M. A______ a souhaité rappeler à la chambre administrative sa situation et les souffrances qu’il avait vécues depuis son arrivée à Genève en 2010, revenant sur les deux agressions dont il avait été victime en novembre 2014 et en mars 2015 et invoquant également des actes de

- 6/12 - A/799/2017 violences prétendument perpétrés à son encontre par la police genevoise. « Après toutes ces souffrances », il concluait à ce qu’une somme de CHF 70'000.- lui soit allouée. M. A______ a notamment joint à son courrier deux procès-verbaux d’audiences s’étant déroulées les 30 août et 16 septembre 2016, desquels il ressort qu’il avait déposé des plaintes pénales à l’encontre de trois policiers les 10 juin et 3 juillet 2015, accusant ceux-ci de l’avoir frappé lors d’une interpellation intervenues en mars et avril 2015. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI, du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) Il existe une contradiction entre les considérants et le dispositif de l’ordonnance rendue par l’instance LAVI le 7 février 2017, les considérants indiquant qu’une somme de CHF 1'000.- tiendrait compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par le recourant, alors que le dispositif alloue au recourant une somme de CHF 2'000.- à titre de tort moral. Le recourant n'a pas déposé une demande en interprétation dans le délai de trente jours et l’instance LAVI n’a pas rectifié sa faute de rédaction, comme les art. 84, respectivement 85 LPA, le leur permettaient. En l'absence d'une demande d'interprétation des parties, le texte du dispositif d'un jugement doit primer celui des considérants avec lesquels il est en contradiction (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 9). En l’espèce, il convient donc de s’en tenir à la primauté du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui octroie une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.au recourant. 4) Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2010 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=15041&HL=

- 7/12 - A/799/2017 du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l’a abrogée (art. 46 LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines selon le message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 (ci-après : FF 2005 6683). Les faits ayant entraîné une indemnisation s’étant produits en 2014, le nouveau droit est applicable. L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI). 5) Il est incontesté que le recourant a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l’art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. En l’occurrence, seul est litigieux le montant de l’indemnité de réparation morale à allouer au recourant en application des art. 22 ss LAVI. 6) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (FF 2005 6683 p. 6742). b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b/.bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance d’indemnisation LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc ; ATA/258/2013 du 22 mars 2016 consid. 5a ; ATA/71/2013 du 6 février 2013 consid. 9b). c. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte ; il ne peut excéder CHF 70'000.-, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3). d. L’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 http://justice.geneve.ch/perl/decis/134%20II%20308 http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/RS%20220 file://perl/decis/131%20II%20121 file://perl/decis/123%20II%20425 file://perl/decis/125%20II%20169 http://justice.geneve.ch/perl/decis/ATA/258/2013 http://justice.geneve.ch/perl/decis/ATA/71/2013 http://justice.geneve.ch/perl/decis/131%20II%20121 http://justice.geneve.ch/perl/decis/129%20II%20312 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20II%20169 http://justice.geneve.ch/perl/decis/1C_48/2011

- 8/12 - A/799/2017 al. 1 LAVI). Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). 7) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a). La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al.1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). b. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442 ss). c. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; ATA/258/2016 du 22 mars 2016 consid. 5c). http://justice.geneve.ch/perl/decis/117%20II%2060 http://justice.geneve.ch/perl/decis/116%20II%20299 http://justice.geneve.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://justice.geneve.ch/perl/decis/1C_244/2015 file://perl/decis/129%20II%20312 file://perl/decis/128%20II%2049 file://perl/decis/132%20II%20117 file://perl/decis/137%20III%20303 file://perl/decis/129%20IV%2022 file://perl/decis/115%20II%20158 file://perl/decis/117%20II%2060 file://perl/decis/129%20IV%2022 file://perl/decis/125%20III%20269 file://perl/decis/118%20II%20410

- 9/12 - A/799/2017 d. À propos du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; ATA/71/2013 précité consid. 10d). e. La chambre de céans et d’autres juridictions cantonales ont alloué des montants de CHF 1'000.- à CHF 4'000.- à des victimes de lésions corporelles simples ou graves ayant nécessité des interventions chirurgicales, entraîné des cicatrices permanentes, des incapacités de travail de quelques jours à quelques semaines ou des difficultés d’ordre psychique (ATA/699/2014 du 2 septembre 2014 ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, http://www.sodk.ch/fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/ Opferhilfe/Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_pratique_en_matière_de_réparati on_morale_LAVI_fr.pdf pp. 20 s.). 8) a. L'instance LAVI, dans la décision querellée, se réfère notamment au Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale au titre de la LAVI (https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/ gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf, ci-après : le guide), rédigé en octobre 2008 par l'Office fédéral de la justice. Ce texte, dépourvu de force obligatoire, ne saurait donc lier le juge. Toutefois, dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il est nécessaire de tenir compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/756/2016 du 6 septembre 2016 consid. 7). Ce guide se fonde sur la LAVI bien qu'il ait été adopté avant la date de son entrée en vigueur. Il cite comme facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale notamment l’âge de la victime, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers ou encore la répétition des actes. Il y est retenu, pour les atteintes à l'intégrité physique, un montant de CHF 0.- à CHF 20'000.- pour les atteintes de gravité moindre (p. ex. perte d’un doigt ou de l’odorat), de CHF 20'000.- à CHF 40'000.- pour une atteinte ayant entraîné une mobilité réduite, la perte d'une fonction ou d'un organe important (p. ex. perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte grave et douloureuse de la colonne vertébrale, cicatrices importantes et permanentes au visage), de CHF 40'000.- à CHF 55'000.pour une atteinte ayant entraîné une mobilité et /ou des fonctions intellectuelles et sociales fortement réduites (p. ex. paraplégie, cécité ou surdité totale) et file://perl/decis/138%20III%20337 file://perl/decis/130%20III%20699 http://justice.geneve.ch/perl/decis/ATA/71/2013 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=17132&HL= http://www.sodk.ch/fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/%20Opferhilfe/Grundlagen/ http://www.sodk.ch/fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/%20Opferhilfe/Grundlagen/ https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=19243&HL=

- 10/12 - A/799/2017 CHF 55'000.- à CHF 70'000.- pour une atteinte ayant entraîné une mobilité et /ou des fonctions intellectuelles et sociales très fortement réduites (p. ex. tétraplégie). b. Les fourchettes du guide de l’office fédéral de la justice aménagent une marge de manœuvre suffisante pour qu’il soit tenu compte des particularités de chaque cas d’espèce. En cas de lésion causée à un membre, les tables y relatives concernant les atteintes à l’intégrité selon la LAA constituent des points de référence importants. La difficulté réside surtout dans le calcul du montant approprié à l’intérieur de ces fourchettes. La prise en considération de décisions antérieures semblables est dès lors essentielle pour garantir la sécurité et l’application uniforme du droit. Aussi, malgré la grande diversité des cas, certains facteurs ci-après sont récurrents : 1) parmi les blessures légères, on range les contusions, les plaies par déchirure, les lésions dentaires, les morsures superficielles, les petites cicatrices et les troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues. La fourchette se situe ici entre CHF 0.- et CHF 1’000.- ; 2) en cas de blessures, dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, les montants se situent entre CHF 1’000.- et CHF 3’000.-. S’il s’agit de blessures infligées par couteau ou par balle, la réparation peut s’élever jusqu’à CHF 5’000.- ; 3) dans la tranche allant de CHF 5’000.- à CHF 10’000.-, on trouve surtout des lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles, telles une diminution de l’acuité visuelle, une paralysie intestinale ou une prédisposition accrue aux infections (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., pp. 27-28). 9) En l’espèce, le recourant a été victime, le 10 novembre 2014, d’une agression à l’arme blanche ayant occasionné une lacération pulmonaire, un hémothorax et une plaie péricardique. Il a dû être opéré d’urgence, a été hospitalisé à deux reprises et mis en incapacité de travail durant deux semaines. Il ressort de l’attestation établie par son thérapeute qu’il a consulté à quatre reprises à la suite de cette agression en raison des symptômes importants qu’il présentait, et que le suivi devait se poursuivre. Tant lors de son audition par-devant l’instance LAVI que dans ses écritures, le recourant a continué à se plaindre de douleurs persistantes à la poitrine, de problèmes respiratoires et urinaires ainsi que d’une cicatrice. Le recourant n’a toutefois produit aucun certificat médical actualisé sur les symptômes qu’il décrit, ni dans le courrier adressé à l’instance LAVI en décembre 2016, ni dans le cadre de la procédure de recours. Il ne démontre pas non plus avoir poursuivi les sessions avec son thérapeute. S’il convient de prendre en considération dans l’évaluation du montant de la réparation morale le fait que le responsable de l’agression n’a pas pu être retrouvé, il sied également de relever, comme l’a à juste titre retenu l’autorité intimée, que

- 11/12 - A/799/2017 les déclarations du recourant et du témoin de l’agression se contredisent, de sorte qu’il n’a pas été possible d’établir à satisfaction de droit le contexte exact dans lequel s’est déroulée l’agression. S’agissant de la deuxième agression prétendument subie le 2 mars 2015, le constat médical effectué le lendemain ne fait état que de lésions physiques superficielles. Cette agression n’a en outre pas fait l’objet d’une plainte pénale. Enfin, le recourant invoque pour la première fois par-devant la chambre administrative les prétendus actes de violence qui auraient été perpétrés à son encontre par la police genevoise en mars et avril 2015, de sorte que l’on ne saurait en tenir compte dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, et sans vouloir minimiser les souffrances endurées par le recourant à la suite de l’agression du 10 novembre 2014, l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en lui octroyant une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-. Au regard de la pratique des instances LAVI dans des cas similaires à celui de l’intéressé évoqués plus haut, ce montant apparaît conforme à la loi et à la jurisprudence. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 11) Compte tenu de la matière concernée, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2017 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 7 février 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 12/12 - A/799/2017 qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :