Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.04.2008 A/797/2008

22 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·887 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/797/2008-FIN ATA/193/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 avril 2008

dans la cause

Madame G______ et Monsieur G______

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L'IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

- 2/4 - A/797/2008 EN FAIT 1. Par décision du 30 janvier 2008, la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct a déclaré irrecevable le recours dont l’avaient saisie et Madame G______ et Monsieur G______ (ci-après : les contribuables), motif pris qu’il était rédigé en allemand et que les contribuables avaient fourni, en guise de traduction, un document dans lequel « des mots français (étaient) alignés de manière inintelligible de sorte qu’il (était) impossible de cerner l’objet du litige et les conclusions des contribuables ». 2. Le 10 mars 2008, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. L’acte de recours était rédigé en allemand, assorti de la traduction suivante : « Mesdames et Messieurs Nous élevons ÉTENDU contre la décision du 30.1.2008 une langue une ! Justification : La même Commission a constaté dans une même décision le 28 janvier 2008 que nous avons le droit ! Nous avons commandé les documents de preuve en provenance de Thaïlande - tout doit être fabriqué dans la copie, parce que par les Tsunami les documents originaux se sont perdus. À la preuve que ma Mme G______ est la sœur des M______, vous recevez une copie d’un document officiel en provenance, un ce que l’on appelle de Thaïlande « Tablien baan ». Une copie de la document de naissance est également jointe ! Le délai de 30 jours est observé avec le jour actuel ! La VERSION ALLEMANDE vaut ci-dessous pour la langue une - l’encore Internet - traduction en français. Veuillez agréer mes salutations distinguées. » 3. Par plis simple et recommandé du 13 mars 2008, le Tribunal administratif a imparti aux contribuables un délai échéant le 28 mars 2008 pour lui adresser ses écritures en français. A défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable. 4. Ces courriers n’ont pas été retournés au Tribunal administratif. En conséquence, celui-ci admettra qu’ils ont bien atteint leurs destinataires. 5. A ce jour, les contribuables ne se sont manifestés d’aucune manière. EN DROIT 1. Au terme de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

- 3/4 - A/797/2008 2. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux cantonaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français et tel est le cas pour les pièces également (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/515/2007 du 9 octobre 2007 ; ATA/288/2007 du 5 juin 2007). 3. Dans le cas d’espèce, les recourants ont rédigé leur recours en allemand. Ils l’ont assorti d’un texte traduit en français par internet, lequel est tout simplement incompréhensible. Ce nonobstant, le Tribunal administratif n’a pas déclaré le recours irrecevable d’entrée de cause, mais a invité les contribuables à déposer une traduction digne de ce nom. Un délai leur a été imparti pour s’exécuter. Toutefois, ils ne se sont pas manifestés et ni le pli recommandé, ni le pli simple n’ont été retournés au tribunal. Au vu de ce qui précède, le recours devra être déclaré irrecevable, car il ne respecte pas les exigences formelles posées par la jurisprudence (ATF 122 I 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003). 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des contribuables. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mars 2008 par Madame G______ et Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct du 30 janvier 2008 ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/797/2008 communique le présent arrêt à Madame G______ et Monsieur G______, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale et à la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, Mme Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/797/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.04.2008 A/797/2008 — Swissrulings