RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/796/2009-ANIM ATA/263/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 mai 2009 dans la cause
Monsieur G______
contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 - A/796/2009 Considérant : que, le 4 mars 2009, Monsieur G______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 25 février 2009 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; que par lettre datée du 9 mars 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 9 avril 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 avril 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 6 mai 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le pli recommandé n’a pas été réclamé par le recourant et a été retourné au Tribunal administratif par l’entreprise La Poste ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mars 2009 par Monsieur G______ contre la décision du 25 février 2009 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/796/2009 communique la présente décision à Monsieur G______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
Carole Meyer le juge délégué :
Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :