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_____________ A/795/2000-TPE
du 10 octobre 2000
dans la cause
Monsieur C__________
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
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_____________ A/795/2000-TPE EN FAIT
1. Monsieur et Madame M__________ sont propriétaires de deux appartements, respectivement de huit et quatre pièces, situés dans un immeuble à l'adresse __________, parcelle numéro _____, feuille _____ de la commune de Genève/Petit-Saconnex.
2. Le 18 avril 2000, Monsieur C__________, administrateur du bureau A___________ Sàrl, a déposé une demande d'autorisation en procédure accélérée devant le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL)(ci-après : le département)(APA _____). Il s'agissait essentiellement de réaliser des travaux de rafraîchissement intérieurs ainsi que l'agrandissement de la cuisine par la réunion des appartements contigus. La demande n'avait pas pu se faire plus tôt car le registre foncier n'était pas en mesure de délivrer les extraits nécessaires. Vu l'urgence, le chantier avait commencé à la mi-janvier déjà.
3. Le 8 juin 2000, un inspecteur de la police des constructions du département a procédé à un contrôle sur place. Il a constaté que les travaux étaient largement engagés et la réunion des deux appartements par les cuisines déjà réalisée. Selon les propriétaires, la communication entre les deux appartements existait déjà, réalisée par le cheikh Yamani, précédent propriétaire, et cela par la liaison des terrasses sur la façade sud-ouest (constat du 13 juin 2000).
4. Par décision du 10 juillet 2000, le chef du département a notifié à M. C__________ une décision de refus de l'APA _____ ainsi qu'un ordre de rétablir la séparation entre les deux appartements et de les remettre dans leur état antérieur de quatre et huit pièces. En outre, une amende administrative de CHF 2'000.--- fondée sur l'article 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) était infligée à M. C__________, le montant de l'amende tenant compte de la gravité tant objective que subjective de l'infraction commise.
5. Le 12 juillet 2000, M. C__________ s'est adressé au chef du département. Le mandat d'architecte lui avait été retiré en date du 22 juin 2000. L'appartement de quatre pièces, cité dans la décision, n'existait pas car
- 3 il s'agissait d'un appartement de trois pièces, d'ailleurs déjà relié à l'autre par les balcons avant le début des travaux. L'immeuble était fait intégralement d'appartements de grand luxe ne répondant pas aux besoins prépondérants de la population ce qui le faisait sortir du cadre de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20). Il avait agi de bonne foi en se reposant sur l'état existant d'une part et sur les ordres du propriétaire d'autre part. Le montant de l'amende administrative qui lui avait été infligée lui semblait exagérée.
6. Le même jour, M. C__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre le montant de l'amende qui lui avait été infligée le 10 juillet 2000 dont le montant lui paraissait exagéré étant donné les circonstances évoquées dans le courrier précité.
7. Dans sa réponse du 28 août 2000, le département s'est opposé au recours. La réunion de deux appartements constituait une transformation au sens de l'article 3 alinéa 1 lettre a de la LDTR. A ce titre, elle était soumise à autorisation en application de l'article 9 LDTR. Ainsi les travaux exécutés en l'espèce ne pouvaient pas être effectués avant l'obtention d'une autorisation de construire.
Le fait de procéder à la réunion de deux appartements sans avoir obtenu une autorisation de construire devait être considéré comme une infraction objectivement moyennement grave à la LDTR. Subjectivement, l'infraction commise par M. C__________ était grave car en sa qualité de mandataire, celui-ci savait pertinemment que les travaux projetés étaient soumis à autorisation. Il ne l'ignorait d'ailleurs pas puisqu'il l'avait fait postérieurement à l'engagement des travaux. L'autorisation de construire avait été refusée par décision du 10 juillet 2000 de telle sorte que le montant de l'amende prévu à l'article 137 alinéa 2 LCI n'était donc pas limité à CHF 20'000.--. Le montant de l'amende de CHF 2'000.-- apparaissait peu élevé, voire même modeste, et en tous les cas, n'était pas disproportionné au regard des circonstances du cas d'espèce.
8. De la réponse du département, il résulte encore les éléments suivants :
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- Le 20 juillet 2000, M. et Mme M__________ ont recouru contre le refus d'APA _____ devant la commission de recours en matière de constructions;
- Le 21 juillet 2000, ils ont déposé une requête d'autorisation à titre précaire devant le Conseil d'Etat; - Le 24 juillet 2000, le département a refusé de reconsidérer le montant de l'amende administrative infligée à M. C__________.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte uniquement sur le montant de l'amende infligée au recourant, son principe ne faisant l'objet d'aucune discussion.
3. Les mesures administratives prévues par la LCI (art. 129 et ss) sont applicables par renvoi de l'article 44 LDTR.
4. L'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA société U. du 18 février 1997; G. du 20 septembre 1994; Régies C. et V. du 8 septembre 1992 ainsi que les arrêts cités). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès.
a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA du 18 février 1997 en la cause C.; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, p. 95-96; Peter NOLL et Stefan TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht: allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 4ème édition, Zurich 1994, p. 30).
En droit cantonal, l'article 1 alinéa 2 de la loi
- 5 pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG - E/3/1) renvoie expressément aux dispositions générales du code pénal: il y a lieu ainsi de faire application des règles contenues dans ces dispositions, comme la juridiction de céans l'a fait récemment en matière d'exploitation d'un établissement public (ATA du 7 janvier 1997 en la cause W.; Philippe GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2ème édition, Berne 1995, ch. 23B, p. 29), sous réserve des exceptions prévues en matière contraventionnelle par le législateur cantonal qui a exclu l'application des articles 13, 14 (aujourd'hui aboli), 15 (idem), 48, 49, 50, 57 et 103 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; cf. art. 24 LPG). Cette solution est la seule compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a estimé que les sanctions pénales et administratives prises en application du droit cantonal étaient soumises à la prescription annale des art. 109 CP et 17 LPG - qui l'étend à la peine également -, faute d'une base légale expresse de droit cantonal prévoyant d'autres délais (ATF n.p. du 26 février 1991 en la cause B.).
b. Il est nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, ne fût-ce que sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1994, p. 646-648; ATA du 20 septembre 1994 précité).
c. L'article 137 alinéa 3 LCI commande à l'autorité de première instance de tenir compte du degré de gravité de l'infraction, la violation des prescriptions applicables par cupidité et les cas de récidives constituant notamment des circonstances aggravantes.
5. En l'espèce, il est établi que les travaux exécutés sont soumis à autorisation. En revanche, la question de savoir s'ils sont autorisables ou non doit en l'état rester ouverte, la commission de recours n'ayant pas statué à ce jour. Il n'est toutefois pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure de recours et cela pour les raisons suivantes.
6. Le recourant se réclame de sa bonne foi au vu de la situation préexistante, terrain sur lequel il ne peut assurément pas être suivi. D'une part, en tant que spécialiste des métiers du bâtiment, le recourant est rompu aux arcanes de la législation en matière de construction. Il n'ignorait pas qu'en commençant des
- 6 travaux avant même d'avoir déposé une demande d'autorisation, il violait la législation y relative, ce qui ressort d'ailleurs implicitement de sa lettre d'accompagnement à la demande d'APA du 18 avril 2000. Cela étant, nonobstant les travaux effectués, les deux appartements peuvent être facilement remis dans leur état antérieur. Enfin, s'agissant d'appartements de luxe, il faut admettre que l'atteinte aux intérêts protégés par la LDTR est relative. Ainsi, l'on peut admettre qu'objectivement l'infraction reprochée au recourant est moyenne.
Il en va de même subjectivement car si l'on peut retenir à l'encontre du recourant sa qualité de professionnel de l'immobilier, cette infraction est la première qui soit retenue à son encontre.
Au vu de ce qui précède, et dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, soit celle où les travaux seraient finalement déclarés autorisables, le montant de l'amende de CHF 2'000.--, qui correspond au dixième du maximum prévu par la loi, est tout à fait adapté à la situation. A fortiori et dans l'hypothèse où les travaux seraient déclarés non autorisables, le montant de CHF 2'000.-- pour un montant maximum de CHF 60'000.-- est assurément plus que modeste.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.-- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2000 par Monsieur C__________ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 8 juin 2000;
au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.--;
- 7 communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci