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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.08.2015 A/794/2015

11 août 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,517 mots·~23 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/794/2015-ANIM ATA/819/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2015 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Andreas Dekany, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/12 - A/794/2015 EN FAIT 1) Madame A______, née la ______ 1972, est domiciliée selon l'office cantonale de la population à B______, avec résidence secondaire à C______, France. 2) Elle est détentrice des chiens D______(RID 1______) et E______ (RID 2______) (ci-après: les deux chiens). 3) Elle est connue des services de police pour avoir fait récemment l'objet de plusieurs plaintes pénales pour lésions corporelles, calomnie, insultes et dommages à la propriété. 4) Le 16 janvier 2015, à 14h00, le régisseur de l'immeuble, accompagné de la police, d'un serrurier, d'un huissier de justice et d'un plombier, se sont rendus à son domicile à B______. Cette visite faisait suite à l'avis d'un locataire signalant une fuite d'eau. À cette occasion, les deux chiens ont été découverts seuls dans l'appartement du domicile de Mme A______. Celle-ci se trouvait dans un local commercial dépendant de ce dernier, au rez-de-chaussée. Un client en est sorti, qui a expliqué pratiquer avec elle dans ce local des activités de sadomasochisme. Mme A______ a alors tenté de quitter les lieux en voiture avec les deux chiens, en ayant préalablement placé ceux-ci dans une caisse prévue initialement pour un seul animal. 5) Après avoir constaté l'état d'insalubrité de l'appartement, la police a interpellé le service de la consommation des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV). Celui-ci a pris en charge les deux chiens le jour-même et les a emmenés à la fourrière cantonale. 6) Mme A______ a été arrêtée par la police le jour-même. Selon le rapport d'arrestation, elle a été avisée qu'elle serait contactée par le SCAV ultérieurement afin de s'expliquer sur les conditions de détention des deux chiens. Toujours selon le rapport d'arrestation, une forte puanteur émanait de l'appartement. Il ressort des photographies jointes au dossier qu'une large part des sols était jonchée d'urine et d'excréments. Des détritus métalliques de nourriture pour chien étaient amassés dans l'évier de la cuisine et dans un sac à côté du four à micro-ondes. De la nourriture sèche était disposée par terre dans des assiettes.

- 3/12 - A/794/2015 L'appartement comprenait peu de mobilier et était dans un grand désordre. Les marches de la cage d'escaliers présentaient des marques de forte usure et étaient recouvertes d'épines de bois qui en avaient été arrachées. 7) Le même jour, Mme A______ a été auditionnée par la police en tant que prévenue, pour avoir notamment infligé de mauvais traitement aux deux chiens. Selon ses déclarations, les deux chiens n'habitaient pas dans l'appartement de son domicile de B______ car il était dépourvu de chauffage et d'eau chaude depuis décembre 2011. Ils étaient toujours avec elle, sauf pendant huit heures par semaine où elle les faisait garder. Ils séjournaient soit dans son local commercial, soit dans un studio qu'elle louait en France. Ce jour-là, elle les avait placés dans l'appartement pendant une trentaine de minutes car elle avait de la visite dans le local commercial. Elle les plaçait dans l'appartement de temps en temps, soit environ une heure par semaine le temps d'aller faire des courses. Elle avait acheté les deux chiens en Suisse, mais ceux-ci vivaient en France. Ils étaient couverts par son assurance RC en France et étaient emmenés chez le vétérinaire dans ce pays. Leur puce ANIS était aussi annoncée en France. Les deux chiens étaient en très bonne santé. Son local commercial de B______ et son studio de C______ étaient très bien entretenus. Elle avait déposé ses chiens dans l'appartement à 13h50 ce jour-là. 8) Par décision du 5 février 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a prononcé le séquestre définitif des deux chiens, interdisant à Mme A______ la détention d'animaux dans le canton de Genève pour une durée de trois ans, et soumettant pour une durée de deux ans à une autorisation préalable la détention de tout animal après cette période. Cette décision a en outre imputé à Mme A______ divers frais administratifs ainsi que des frais journaliers inhérents à l'hébergement et aux soins procurés aux deux chiens. Lors de l'intervention du SCAV le 16 janvier 2015 à son domicile, Mme A______ avait enfermé les deux chiens dans une cage prévue pour un seul canidé de leur taille, placée dans sa voiture alors qu'elle tentait de quitter les lieux. À cette occasion, les deux chiens étaient complètement terrorisés et l'intérieur du véhicule était très sale. La police avait constaté que les toilettes du logement, totalement insalubres, dans lequel s'étaient trouvés les chiens avaient été cassées à l'aide d'un marteau et réduites en débris qui constituaient un risque de blessure évident pour ceux-ci. Les liquides nauséabonds qui stagnaient dans la baignoire et la cuvette des toilettes étaient une source de contamination et d'intoxication patente. Le SCAV n'avait relevé aucune trace d'une quelconque présence des chiens dans le local commercial alors que de multiples éléments démontraient que l'appartement servait à leur détention très régulièrement, notamment la présence de gamelles, de nourriture, de couches et de fauteuils souillés par les chiens,

- 4/12 - A/794/2015 d'innombrables déjections de toutes sortes envahissant quasiment toute la surface, ainsi que des traces de passage sur l'escalier. Depuis qu'il avait la garde des deux chiens, le SCAV constatait à quel point ceux-ci étaient craintifs, hyper-excités et très difficiles à calmer ou à canaliser, des opérations simples telles que la pesée s'avérant pratiquement impossible à finaliser. Le comportement sérieusement perturbé des deux chiens, même deux semaines après leur prise en charge par le SCAV, démontrait le caractère totalement erroné et inadéquat des conditions de détention qui leur avaient été imposées. Il était évident que Mme A______ avait fait subir des mauvais traitements aux deux chiens, notamment en les négligeant gravement sur une longue période de façon injustifiée, portant atteinte de manière grave et prolongée à leur bien-être et à leur dignité. Les conditions lamentables dans lesquelles ils avaient été retrouvés en date du 16 janvier 2015, qui duraient clairement depuis longtemps, leur avaient occasionné des souffrances inadmissibles, notamment la détention prolongée dans un lieu totalement insalubre avec une concentration en gaz ammoniac intoxiquant et délétère, en particulier pour les voies respiratoires, sans contact ou trop peu avec d'autres personnes ou d'autres chiens. Ce lieu était d'autant plus impropre à la détention d'animaux qu'il n'était pas chauffé et dépourvu d'eau chaude alors que d'autres pièces du bâtiment bénéficiaient de ces commodités. Les manquements de Mme A______ auraient eu des conséquences dramatiques pour les deux chiens sur le long terme. Les déclarations de Mme A______ n'étaient aucunement crédibles, voire totalement mensongères. Elle n'était absolument pas en mesure en l'état d'assumer la garde, même provisoire, d'aucun animal. 9) Par acte déposé au tribunal le 9 mars 2015, Mme A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre cette décision devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à ce qu'il soit ordonné au SCAV la restitution immédiate des deux chiens à elle-même ; principalement, qu'il soit dit et constaté que la décision litigieuse est nulle et ordonné au SCAV la restitution immédiate des deux chiens à Mme A______ ; subsidiairement, que la décision litigieuse soit annulée et qu'il soit ordonné au SCAV la restitution immédiate des deux chiens à Mme A______ ; le tout « sous suite de frais et dépens ». Son droit d'être entendue avait été violé, étant donné qu'elle n'avait jamais été entendue par le SCAV avant qu'il ne prenne la décision litigieuse. Celle-ci était en conséquence nulle.

- 5/12 - A/794/2015 Les deux chiens habitaient avec elle à C______, ce que les voisins de celleci pouvaient confirmer. Lorsqu’elle se rendait à B______, les deux chiens étaient dans le local commercial avec elle. Le 16 janvier 2015, elle avait dû recevoir quelqu'un dans le local commercial et avait brièvement mis les deux chiens dans l'appartement. Il était faux de prétendre que la cage se trouvant dans la voiture de Mme A______ était prévue pour un seul canidé de la taille de chacun des deux chiens. Cette cage était adaptée à deux chiens de leur âge et ils avaient de la place pour se coucher l'un à côté de l'autre. Lors de l'intervention du 16 janvier 2015, les deux chiens étaient terrorisés parce qu'il y avait un attroupement de six personnes animées autour du véhicule et qu'ils avaient été arrachés brutalement à leur maître, et non parce qu'ils avaient été maltraités. La salle de bains de l'appartement était une pièce condamnée que les deux chiens n'avaient jamais occupée. Des serruriers avaient d'ailleurs dû être appelés pour y accéder, Mme A______ n'ayant elle-même pas eu les clés. Le SCAV ne prouvait nullement ses allégations sur l'état comportemental des deux chiens depuis qu'il en avait la garde. Si cet état était vérifié, on ne pouvait pas en déduire que les deux chiens avaient antérieurement été maltraités par Mme A______. Cet état était dû aux circonstances dans lesquelles ils avaient été arrachés à leur maître. C'était suite à l'intervention du SCAV que les deux chiens étaient devenus perturbés. La décision litigieuse omettait de relever que les deux chiens étaient en bonne santé, ce qu'attestaient des rapports vétérinaires produit par Mme A______. Ils n'avaient eu aucuns problèmes dentaires ou de hanches. Mme A______ avait toujours bien traité ses chiens. Elle les aimait et ils lui manquaient beaucoup. 10) Dans ses observations sur effet suspensif et mesures provisionnelles du 20 mars 2015, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. En date du 16 janvier 2015, un fonctionnaire de police intervenant dans l'appartement où se trouvaient les deux chiens avait indiqué lors de son audition que cet appartement était utilisé comme niche et que ceux-ci avaient déféqué dans tout le logement. Comme le montraient les photographies produites, les marches d'escalier étaient rongées, ce qui laissait penser que les deux chiens n'étaient pas sortis depuis un certain temps et qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, ayant pris pour manie pathologique de s'occuper en rongeant le bois de l'escalier. Il ressortait des rapports de la fourrière cantonale pour chiens des 27 janvier et 7 février 2015 que les deux chiens étaient très agités et difficiles à éduquer.

- 6/12 - A/794/2015 Vu l'étendue des souillures présentes dans l'appartement, il était impossible que les deux chiens n'eussent pas été détenus depuis plusieurs jours au moment de l'intervention du 16 janvier 2015. Quand bien même ils eussent été détenus depuis quelques heures seulement, ces souillures représentaient un risque pour la santé des deux chiens, puisqu'ils auraient pu les ingérer. Il y avait aussi eu un risque que les deux chiens ingérassent les innombrables déchets métalliques de pâté pour chiens accumulés dans l'évier de la cuisine et dans le sac à côté du micro-ondes. De la nourriture sèche avait été retrouvée dans des assiettes par terre, ce qui indiquait que Mme A______ mettait continuellement de la nourriture à disposition des chiens pour des absences prolongées. Il ressortait des photographies produites que les deux chiens pesaient plus de vingt kilos chacun. Ils étaient par conséquent d'une taille beaucoup trop importante pour être détenus dans la même cage. Le comportement des deux chiens montrait une forte crainte à l'inconnu, une hyperactivité et un manque de concentration pathologiques ainsi qu'une grande difficulté à interagir avec des personnes, mettant en évidence l'inadéquation totale des conditions de détention que Mme A______ leur avait fait subir par rapport à leurs besoins. S'agissant du droit d'être entendu, Mme A______ avait été auditionnée à la gendarmerie de Chêne à la suite du séquestre des deux chiens le 16 janvier 2015, en conformité avec les règles du code de procédure pénale. Ses déclarations avaient été retranscrites dans un procès-verbal d'audition qu'elle avait signé. Les faits avaient été établis par un fonctionnaire de police qui était l'autorité d'exécution de la législation sur la protection des animaux agissant comme organe de la police judiciaire. Compte tenu des circonstances, les mesures à prendre avaient paru suffisamment claires au SCAV, lequel n'avait pas vu le besoin d'auditionner à nouveau lui-même Mme A______. Les photographies versées au dossier parlaient d'elles-mêmes, de sorte qu'une audition supplémentaire par le SCAV n'aurait pas été susceptible de modifier la conviction de celui-ci. 11) Dans sa réplique du 31 mars 2015 aux observations du SCAV sur mesures provisionnelles et effet suspensif, Mme A______ a persévéré dans les conclusions de son recours du 9 mars 2015. Elle a réitéré les arguments de son recours. Elle n'avait jamais eu la possibilité de prendre position avant que la décision de séquestre définitif de ses chiens ne fût rendue par le SCAV. Rien n'indiquait que celui-ci aurait délégué l'audition de Mme A______ au policier qui l'avait auditionnée et qui s'occupait du volet pénal de l'affaire. Le SCAV n'avait pas donné à Mme A______ l'occasion de s'exprimer sur le rapport de police avant que le séquestre des chiens ne fût prononcé.

- 7/12 - A/794/2015 12) Dans sa réponse sur le fond du 10 avril 2015, le SCAV a conclu au rejet du recours du 9 mars 2015. Il a réitéré les arguments de ses précédentes écritures. Il était frappant de constater que, malgré l'implication personnelle intensive du personnel spécialisé en comportement canin de la fourrière cantonale pour chiens visant à améliorer la socialisation des deux chiens, les quelques progrès observés avaient été extrêmement longs à apparaître, soit environ après quatre semaines chez E______ et seulement après six semaines chez D______. 13) Dans sa réplique du 22 mai 2015 à cette réponse, Mme A______ a persisté dans les conclusions de son recours du 9 mars 2015. Elle s'est référée aux arguments de ses précédentes écritures. Tous les développements et explications du SCAV relatifs à l'état de l'appartement de la rue de B______ étaient sans pertinence puisque les deux chiens ne s'y étaient jamais trouvés. Le SCAV faisait un lien hâtif entre le comportement actuel des deux chiens et des prétendues conditions de détention antérieures. Rien ne prouvait que leurs conditions de détention actuelles et la manière dont ils avaient été arrachés à leur maître ne fussent pas la cause de leur comportement perturbé. 14) La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La recourante fait premièrement valoir une violation de son droit d'être entendue. Rien n'indiquerait que le SCAV aurait délégué son audition au policier qui l'a auditionnée. Le SCAV n'aurait pas donné à la recourante l'occasion de s'exprimer sur le rapport de police établi à la suite de cette audition. Elle n'aurait pas eu la possibilité de prendre position avant le prononcé de la décision litigieuse. 3) a. Toute personne a le droit d'être entendue (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les

- 8/12 - A/794/2015 arrêts cités ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 consid. 3; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013). b. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293) ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). c. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 1C_568/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid 2 et arrêts cités). En effet, selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3 p. 99 ; 119 II 147 consid. 4a p. 155 et les arrêts cités). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.3 ; ATA/386/2011 du 21 juin 2011 consid. 6). Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27 ; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les références citées ; 122 I 97 consid. 3 p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.3). e. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 ; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ;

- 9/12 - A/794/2015 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/304/2013 précité ; ATA/192/2012 du 3 avril 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516s, n. 1553s). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 précité ; ATA/301/2012 du 15 mai 2012). 4) En l'espèce, la chambre de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure s'agissant des griefs invoqués par la recourante, qui concernent l'établissement des faits. La recourante a pu faire valoir ses arguments devant la chambre de céans aussi efficacement qu’elle aurait dû le faire avant le prononcé de la décision litigieuse. Elle a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à de nombreuses reprises et d’exposer son point de vue, ainsi que de produire toutes les pièces qu’elle estimait utile à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à ses écritures, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige, et la recourante ayant eu l’occasion de répliquer. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un éventuel vice de procédure en phase non contentieuse, celui-ci aurait de toute manière été réparé. Le grief sera rejeté. 5) La recourante invoque qu'elle n'a pas violé les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPAn - RS 455). 6) a. Toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art. 4 al. 1 LPAn). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPAn). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPAn).

- 10/12 - A/794/2015 b. Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 - OPAn - RS 455.1). Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux (art. 34 al. 1 OPAn). Les conteneurs servant au transport doivent être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale (art. 167 al. 1 OPAn). c. L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application, ainsi qu'aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (art. 23 al. 1 LPAn). L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (art. 24 al. 1 LPAn). Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d'organes de la police judiciaire (art. 39 LPAn). 7) En l'espèce, les photographies produites de l'appartement et les déclarations du SCAV et du fonctionnaire de police ayant visité les lieux en date du 16 janvier 2015 suffisent à fonder les allégations de mauvais traitements infligés aux chiens avancées par l'intimé. L'état d'insalubrité des lieux, les nombreuses souillures, déjections et divers débris qui jonchaient les sols étaient propres à les exposer à un danger. Par ailleurs, les allégations de la recourante qui déclare ne jamais avoir laissé les deux chiens dans cet appartement mais les avoir gardés la plupart du temps auprès d'elle dans son local commercial ne sont pas crédibles. Premièrement, les deux chiens ont bel et bien été retrouvés seuls dans l'appartement en date du 16 janvier 2015. Deuxièmement, l'état des souillures, déjections et restes de nourriture relevés dans l'appartement ce jour-là tendent à démontrer que les deux chiens y avaient séjourné récemment pendant de longues périodes. Enfin, il n'est pas crédible que la recourante eût comme habitude de garder les deux chiens dans le local commercial. L’état de l’appartement, les

- 11/12 - A/794/2015 souillures, déjections et épines de bois arrachées de l’escalier indiquent que les deux chiens y ont séjourné l’essentiel du temps. 8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet suspensif sans objet. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne lui est alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2015 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 5 février 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas Dekany, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 12/12 - A/794/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :