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A/790/1999-TPE
du 9 mai 2000
dans la cause
Monsieur S__________
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT
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_____________
A/790/1999-TPE EN FAIT
1. Depuis le 1er août 1992, Monsieur et Madame et S__________ sont au bénéfice d'une allocation de logement pour leur appartement subventionné, secteur HLM, de 7 pièces, sis ___________ Avanchets.
Ils habitent cet appartement avec leurs 6 enfants, soit J__________ né le _________ 1981, S__________, né le _________ 1985, Y__________, né le __________ 1987 et J__________, née _________ 1992 ainsi que M.S.__________ née le ________ 1976 et S.S__________, né le _________ 1978.
Le loyer annuel était de CHF 16'032.-
2. Le 1er novembre 1993, les époux S__________ ont pris en location l'appartement de 2 pièces situé en face du leur au loyer mensuel de CHF 468.- et 70.- de charges. C'est ainsi que dès le 1er janvier 1994, une allocation de logement leur a été accordée sur la base d'un appartement de 9 pièces, l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) considérant l'appartement de 7 pièces et celui de 2 pièces comme un seul logement. Cette allocation a oscillé entre CHF 480,25 et CHF 900.-.
3. Le _________ 1993 est née L. S__________.
4. Dès 1996, S. S__________ n'apparaît plus comme personne habitant le logement familial sur les avis de situation de l'OCL.
5. Le 7 septembre 1996, M. M__________, fiancé de M. S__________, a rejoint le groupe familial.
6. Le __________ 1995 est née M. S__________, le _________ 1997 est né A. s __________ et le _________ 1998 est née O. S__________. Depuis cette dernière date, les époux S__________ ont 10 enfants.
7. a. Pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, et selon décision de l'OCL du 24 octobre 1997, l'allocation mensuelle était de CHF 900.-, fondée sur un revenu du groupe familial de CHF 117'929.-. L'appartement comptait 9 pièces et le groupe familial 11 personnes.
b. Selon une décision de l'OCL du 27 avril 1998, l'allocation pour la période allant du 1er avril 1998 au
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31 mars 1999 était également de CHF 900.- et fondée sur les mêmes critères.
c. Dès le 1er septembre 1997, M. S__________ a perdu son emploi et touché des indemnités de chômage. Son employeur lui a versé le 1er mai 1997 une indemnité de licenciement au montant de CHF 17'000.-.
8. Le 6 novembre 1998, l'OCL a informé les époux S__________ que leur appartement sortirait du contrôle de l'Etat le 31 décembre 1998 et les invitait à déposer une nouvelle demande d'allocation, ce que ces derniers ont fait le 9 novembre 1998.
9. a. Par décision du 21 janvier 1999, l'OCL a diminué, dès le 1er janvier 1999, l'allocation logement mensuelle de CHF 900.- à CHF 800.-, en se fondant sur un appartement de 8 pièces occupé par 12 personnes avec un revenu de CHF 117'929.-.
b. M. S__________ s'est opposé à cette décision en exigeant que son appartement soit toujours considéré comme un 9 pièces.
10. Le 24 mars 1999, l'OCL a répondu à M. S__________ qu'après contrôle par son service technique, l'appartement devait en réalité être considéré comme un 7 pièces et un 2 pièces, soit un appartement subdivisé en 2 logements. En conséquence, le montant de l'allocation octroyé devait être vérifié. A cet effet, l'OCL constatait que les revenus bruts 1997, sur la base de l'avis de taxation 1998, étaient bien supérieurs à ceux retenus dans les décisions antérieurs et les gains de M__________ n'avaient pas été annoncés, contrairement à l'obligation contenue dans la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05). Le droit à l'allocation était suspendu, dans l'attente de la feuille récapitulative de la déclaration d'impôts 1999 pour M. S__________ et M. M__________.
11. Par courrier du 19 avril 1999, M. S__________ a derechef réclamé à l'OCL "les CHF 300.- manquant pour les mois de janvier, février et mars 1999".
12. Le 31 mai 1999, suite à l'envoi par M. S__________ de l'avis de taxation 1998 le concernant, l'OCL a rendu une décision annulant et remplaçant celle du 21 janvier 1999. Une allocation mensuelle de CHF 700.- par mois
- 4 était allouée à M. S__________ pour l'appartement de 7 pièces dès le 1er avril 1999 et un montant de CHF 7'749.lui était réclamé au titre de trop perçu.
Dès le 1er avril 1999, l'appartement de M. S__________ était considéré comme un 7 pièces et celui de M__________ S__________ et M__________ comme un 2 pièces. L'allocation était calculée sur la base d'un appartement de 7 pièces comprenant 9 personnes avec un loyer annuel de CHF 21'732.-. Le revenu brut pris en considération était celui de 1997 au montant de CHF 99'964.- (soit M. S__________ : CHF 59'992.- (revenus 1997), Mme S__________ : CHF 21'936.-, allocations familiales : CHF 17'936.- et revenu sur fortune : CHF 474.-). M. S__________ était prié de communiquer à l'OCL toute modification de son revenu en 1998 ou 1999.
M__________ S__________ et M__________ pouvaient déposer une demande d'allocation de logement pour leur propre appartement de 2 pièces, selon le formulaire joint.
Du 1er janvier 1997 au 31 mars 1999, le logement était de 9 pièces avec successivement 10 et 11 personnes y résidant. Durant cette période, M. S__________ avait bénéficié d'un trop perçu de CHF 7'749.- soit :
- Du 1er janvier 1997 au 31 août 1997, CHF 7'200.d'allocation attribuée sans droit (revenu pris en compte de CHF 117'929.- alors qu'il était de CHF 186'923.-).
- Du 1er septembre 1997 au 31 octobre 1997, CHF 549.d'allocation attribuée sans droit (revenu pris en compte de 117'929.- alors qu'il était de CHF 135'631.-).
13. Le 16 juin 1999, M. S__________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette dernière décision.
Les revenus retenus par l'OCL ne correspondaient pas à ceux figurant sur les avis de taxation en sa possession; les loyers indiqués, le nombre de personnes habitant l'appartement et le nombre de pièces de l'appartement étaient incorrects. Il avait reçu une indemnité de licenciement de CHF 17'000.- en mai 1997 et était au chômage depuis le 1er septembre 1997. Il avait droit à une allocation de CHF 900.- et non pas de CHF 800.-.
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14. Le 5 juillet 1999, l'OCL a rejeté la réclamation.
Les revenus pris en considération correspondaient à ceux des avis de taxation transmis par M. S__________. Le loyer annuel était bien de CHF 26'256.- et non pas de CHF 28'272.-. Jusqu'au 31 mars 1999, le logement, composé de 2 appartements, avait été considéré à titre exceptionnel comme un 9 pièces. Dès le 1er avril 1999, les 2 appartements étaient traités de manière distincte. Le nombre de personnes du groupe familial n'avait pas été contesté par M. S__________.
15. Le 16 juillet 1999, l'OCL a reçu de la part de M__________ S__________ et M__________ une demande d'allocation de logement.
16. Le 5 août 1999, M. S__________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision de l'OCL du 5 juillet 1999.
Depuis qu'il avait signé le bail pour le 2 pièces, l'allocation de logement avait été attribuée sur la base d'un 9 pièces. Il était au chômage depuis bientôt deux ans et ne pouvait rembourser CHF 7'749.- réclamés par l'OCL. L'indemnité de licenciement de CHF 17'000.- lui avait permis de tenir ses engagements financiers et de ne pas "tomber dans les dettes en même temps que le chômage".
M__________ S__________ et M__________, au bénéfice de bourses d'études, vivaient dans le 2 pièces et assumaient les charges seuls.
17. Le 13 septembre 1999, l'OCL s'est opposé au recours.
La situation s'était modifiée entre 1993 et 1999 car les enfants S__________ était à l'époque tous mineurs alors que le logement de 2 pièces était actuellement occupé exclusivement par M__________ S__________ et M__________, tous deux majeurs, formant leur propre groupe familial. Le 2 pièces ne pouvait donc plus être annexé à l'appartement de 7 pièces.
Les locataires n'avaient pas souscrits à leur devoir d'information. L'OCL avait connaissance, en 1997 et en 1998 d'un revenu brut de CHF 117'929.- alors qu'il était en réalité en 1997 de CHF 186'923.- jusqu'au 31
- 6 août 1997 et de CHF 125'631.- dès le 1er septembre 1997 et en 1998 de CHF 137'009.-. Les revenus bruts étaient les suivants :
du 1er janvier au 31 août 1997 :
Revenus M. S__________ : CHF 79'443.- + CHF 601.pour 8 mois, soit annualisé : CHF 120'060.- Revenus Mme S__________ (1er revenu): CHF 14'310.- (2ème revenu): CHF 7'252.- Allocations familiales : CHF 17'936.- Revenu M. M__________: CHF 22'091.- Revenus M.S__________ CHF 4'800.- Revenus de la fortune : CHF 474.-
Total: CHF 186'923.du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1997 :
Revenu M. S__________ : indemnités de chômages CHF 59'592.- Revenus Mme S__________ (1er revenu): CHF 14'310.- (2ème revenu): CHF 7'252.- Allocations familiales : CHF 17'936.- Revenu M. M__________: CHF 22'091.- Revenus M.S__________ CHF 4'800.- Revenus de la fortune : CHF 474.- Bourse d'étude de M.S_________: CHF 8'776.-
Total: CHF 135'631.-
Pour l'exercice 1998 :
Revenu brut selon l'AFC pour la fin 1997 est réputé égal en 1998, exception faite d'une augmentation de la bourse d'étude de M.S__________ (+ 1'378.-) soit : CHF 137'009.-
18. Le 29 octobre 1999, le Tribunal administratif a entendu les parties.
M. S__________ a déclaré qu'ils étaient 10 et non 9 personnes dans le logement. La situation de M.S__________ et M__________ n'avait pas changé car ils avaient constitué un groupe familial dès le début, soit
- 7 en septembre 1996. Ils recevraient une allocation, mais seulement depuis le 1er novembre 1999 et rien ne leur était versé d'avril à octobre 1999. L'annualisation des montants de CHF 17'000.- et CHF 601.- était contestée car il s'agissait de montants uniques perçus une fois dans l'année, soit respectivement une indemnité de licenciement et un revenu auxiliaire. Son allocation de logement avait été réduite à tort de janvier à avril 1999.
L'OCL a déclaré que la prise en compte de 9 personnes était une erreur de plume qui ne modifiait pas la solution. En revanche, l'allocation de janvier à avril 1999 avait été rectifiée dans "la décision sur réclamation" mais celle-ci n'était pas entrée en force du fait du recours.
19. Le 26 novembre 1999, l'OCL a modifié sa décision en ce sens que, pour la période du 1er janvier au 31 août 1997 le revenu brut était de CHF 178'128.- au lieu de CHF 186'923.-, l'indemnité de licenciement et le revenu auxiliaire n'étant pas annualisés. Il était donc tenu compte du 1er janvier au 31 août 1997 d'un revenu suivant :
M. S__________ CHF 62'443.- annualisé CHF 93'664.- CHF 17'000.- CHF 601.- Mme S__________ CHF 21'562.- Allocations familiales : CHF 17'936.- M__________ : CHF 22'091.- M.S__________ CHF 4'800.- Revenus sur fortune : CHF 474.-
Total: CHF 178'128.-
En conséquence, l'allocation de logement pour cette même période était de CHF 847.- et le trop perçu s'élevait à CHF 6'353.- (au lieu de CHF 7'200.-). Le trop perçu total était ainsi de CHF 6'902.-.
20. Le 15 décembre 1999, M. S__________ s'est opposé aux calculs de l'OCL et conclut à ce qu'il lui soit donné un montant de CHF 100.- mensuel de janvier à avril 1999 et une allocation de logement pour le 2 pièces au montant
- 8 de CHF 200.- de mai à octobre 1999.
C'était à tort que les revenus de M.S__________ et M__________ étaient ajoutés aux leurs.
Le versement des CHF 17'000.- n'avait changé sa situation financière que pour un mois. Au regard des dispositions de la LGL, l'allocation n'aurait dû lui être supprimée que pour un mois. L'OCL calculait un trop perçu du 1er septembre au 31 octobre 1997 alors qu'il était à cette époque au chômage.
21. Selon l'avis de taxation 1998, le revenu brut des époux S__________ s'est élevé en 1997 à CHF 112'693.-
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39 A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).
3. a. Lors du dépôt d'une demande d'allocation, il est tenu compte du revenu brut pris en considération pour l'impôt de l'année en cours, ou, à défaut, du revenu brut de l'année en cours (art. 25 al. 2 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RLGL - I 4 05.01).
b. La période d'application s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante (art. 28 al. 1 RLGL).
4. a. Dès l'octroi d'une allocation de logement, le bénéficiaire de l'allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation propre à changer le montant de l'allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou de cessation d'activité ou de changement dans la composition du groupe familial (art. 29 al. 1 RLGL). Le
- 9 service compétent examine alors la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de 30 jours et fixe le nouveau montant de l'allocation ou la supprime (art. 29 al. 2 RLGL).
b. Le revenu brut actuel est en principe pris en considération. A défaut, il est tenu compte, lors du dépôt de la demande d'allocation de logement, du revenu brut retenu pour l'impôt de l'année en cours et, en cours de bail, du revenu brut retenu pour l'impôt de l'année précédente (art. 9 al. 1 RLGL). Par revenu, il faut entendre l'ensemble des ressources du titulaire du bail, additionnées de celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 31C al. 1 litt. a LGL).
c. Le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les 30 jours dès la notification de la décision du service compétent (art. 32 RLGL).
5. a. Le système institué par l'article 29 alinéa 1 RLGL respecte la volonté du législateur et permet à l'OCL de prendre en considération toute nouvelle situation de l'allocataire propre à changer ou à supprimer le montant de l'allocation. En effet, la révision de la LGL intervenue le 18 juin 1992, qui a conduit à l'adoption des nouveaux articles 39 A et 39 C LGL, repose notamment sur la volonté de tenir compte au plus près de la capacité contributive des intéressés en matière de logement, étant précisé que le revenu imposable mesure mal ladite capacité (Mémorial des séances du Grand Conseil 1992, p. 2737; ATA B. du 20 septembre 1994; ATA K. du 23 août 1995; ATA S. du 27 août 1996).
b. L'objectif de l'obligation instituée par l'article 29 alinéa 1 RLGL est dès lors de pallier le décalage dû au système de taxation praenumerando annuel genevois. En effet, selon ce système, dans une situation ordinaire, le contribuable déclare chaque année ses revenus et charges de l'année précédente (art. 17 al. 1 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05); les revenus de l'année précédente étant présumés identiques à ceux de l'année en cours, l'assiette de l'impôt de l'année courante est constituée du revenu imposable de l'année précédente.
6. A l'instar des articles 9 alinéa 2 et 11 alinéa 3 RLGL, traitant de la modification de la situation du locataire d'un logement subventionné et de la notification de la nouvelle surtaxe (T. TANQUEREL, La
- 10 surtaxe en matière de logements d'utilité publique : une base légale perfectible in RDAF 1996 p. 291, 303ss), l'article 29 alinéas 1 et 2 soulève des problèmes délicats d'interprétation et d'application : quelle période faut-il prendre en compte, d'une part, pour constater une modification significative du revenu et, d'autre part, pour calculer la nouvelle allocation de logement ? Il y a lieu de se référer ici aux considérations émises par la doctrine et la jurisprudence s'agissant des problèmes liés à la surtaxe. Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà constaté que la jurisprudence rendue sur cette question en matière de surtaxe s'applique mutatis mutandis à la présente matière (ATA D. du 25 novembre 1997 résumé in SJ 1998 p. 420).
7. a. Plusieurs modes de calcul de la nouvelle surtaxe sont possibles. Vu les problèmes d'application posés par ces calculs, une clarification par le législateur s'imposerait (T. TANQUEREL op. cit. p. 304-305).
b. Le Tribunal de céans a déjà jugé que a) la surtaxe ou l'allocation de logement sont modifiés un mois après que le locataire a ou aurait dû annoncer le changement de situation, notamment l'augmentation de revenu, b) que la période à prendre en compte pour le calcul de la nouvelle surtaxe est l'année civile et que c) la nouvelle surtaxe ainsi calculée s'applique à la période d'application allant du 1er avril de l'année civile concernée au 31 mars de l'année suivante (ATA K. du 23 août 1995; I. du 4 mai 1999).
c. Par ailleurs, les revenus perçus une fois dans l'année, comme une gratification annuelle, entrent dans la définition du revenu déterminant selon la LGL (ATA T. du 3 novembre 1998, résumé in SJ 1999 p. 282; ATA C. du 2 novembre 1999). Dans ces cas, la surtaxe ne peut être perçue ou la demande de remboursement de l'allocation exigée que pour les mois qui suivent le versement effectif du montant concerné. Il n'apparaît en effet pas possible de frapper le locataire d'une surtaxe rétroactive ou d'une demande de remboursement d'une allocation en raison d'un revenu dont il n'avait à l'époque pas connaissance (ATA T. précité; ATA C. du 2 novembre 1999).
d. Enfin, dans la mesure où les revenus bruts réalisés au cours de la période déterminante sont connus, il n'y a pas lieu de les annualiser, les revenus effectifs devant être pris en considération (ATA S. du 27
- 11 août 1996).
8. Du nombre de personnes formant le groupe familial.
Dès 1996, S. S__________ n'apparaît plus sur les avis de situation de l'OCL en tant que personne habitant le logement familial. Ce fait n'est pas contesté par le recourant.
Ainsi, du 1er avril au 5 septembre 1997, le groupe familial compte 10 personnes. Dès le 6 septembre 1997, il en compte 11 et dès le 27 décembre 1998, il en compte 12.
9. De la demande de remboursement du trop perçu.
a. L'OCL réclame un top perçu pour la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997, sur la base d'un revenu annualisé selon deux périodes, soit la période du 1er janvier au 31 août 1997 et celle du 1er septembre au 31 décembre 1997.
M. S__________ a reçu l'indemnité de licenciement de CHF 17'000.- en mai 1997. Cette indemnité constitue un changement significatif de sa situation. Il avait ainsi l'obligation, courant mai 1997, d'annoncer à l'OCL, d'une part, la perception de ce montant et, d'autre part, le fait qu'il perdait son emploi au 1er septembre 1997 (ATA D. du 25 novembre 1997 et K. du 6 mai 1997). En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, l'obligation imposée au recourant de verser un éventuel trop perçu ne saurait prendre effet antérieurement au 1er juillet 1997, soit un mois après l'obligation d'annoncer la perception de l'indemnité (ATA T. précité).
b. Au moment où l'OCL a rendu sa décision réclamant le trop perçu au recourant, soit le 31 mai 1999, il avait connaissance du revenu effectivement réalisé en 1997 par le groupe familial. Il convient donc de tenir compte de ce revenu effectif, au lieu de procéder à une annualisation en deux périodes.
Selon l'avis de taxation 1998, les époux S__________ ont réalisés en 1997 un revenu brut total de CHF 112'693.-. Il convient d'ajouter à ce montant le revenu brut 1997 de M__________ au montant de CHF 22'091.- et celui de M.S__________ au montant de CHF 6'125.- (soit CHF 3'200.- de janvier à août 1997 correspondant à CHF 400.- x 9 et CHF 2'924,30 de septembre à décembre 1997 correspondant à CHF 731.- x 4),
- 12 soit un total pour 1997 de CHF 140'909.-.
A cet égard, c'est à juste titre que l'OCL a tenu compte du revenu de chaque membre du groupe familial, conformément à l'article 31C alinéa 1 lettre a LGL.
C'est sur la base de ce revenu que l'OCL devra calculer l'allocation de logement due au recourant pour la période d'application du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. Si cette allocation est inférieure à celle qui a été effectivement versée, le trop perçu pourra être réclamé au recourant du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, étant rappelé que le trop perçu ne saurait, selon le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, être supérieur à CHF 6'902.-, montant total réclamé par l'OCL dans la décision litigieuse.
En outre, l'OCL devra tenir compte du fait que, du 1er avril au 5 septembre 1997, le groupe familial compte 10 personnes et que, du 6 septembre au 31 mars 1998, il en compte 11.
Pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, l'OCL ne réclame aucun trop perçu. Cette période ne sera donc, sous cet angle, pas examinée.
10. De l'allocation de logement dès le 1er janvier 1999
a. Du 1er janvier au 31 mars 1999
Du 1er janvier au 31 mars 1999, le recourant a vu son allocation logement réduite de CHF 100.- par rapport à celle allouée depuis le 1er avril 1998.
L'allocation due au recourant du 1er janvier au 31 mars 1999 est censée être identique à celle versée depuis le 1er avril 1998 - puisque la période d'application s'étend du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 - sous réserve d'un changement de situation. Un tel changement de situation a eu lieu en l'espèce dès lors que, d'une part, le loyer total des deux appartements de 7 et 2 pièces a augmenté de CHF 28 272.- à CHF 29'040.- dès le 1er janvier 1999 et, d'autre part, le nombre de personnes formant le groupe familial est passé de 11 à 12 le 27 décembre 1998.
En conséquence, il incombera à l'OCL de calculer à nouveau l'allocation due au recourant du 1er janvier au
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31 mars 1999, en tenant compte du fait que l'allocation fixée pour la période d'application du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 est de CHF 900.- et qu'elle peut être modifiée en fonction uniquement des changements précités.
Le montant de l'éventuel solde dû par l'OCL au recourant pourra être compensé avec un éventuel remboursement mis à sa charge.
b. Dès le 1er avril 1999
Dès le 1er avril 1999, l'OCL ne considère plus les deux appartements de 7 et 2 pièces comme un appartement de 9 pièces. Cette décision, intervenue après un contrôle de l'OCL établissant qu'il s'agit bien de deux appartements distincts et du fait que le couple M.S__________ et M__________ sont majeurs n'est pas critiquable. En particulier, cette nouvelle décision ne porte pas atteinte à des droits acquis, ni à la protection de la bonne foi de l'administré, le recourant n'ayant pas reçu la promesse que les deux logements seraient à l'avenir toujours considérés comme un 9 pièces.
Cette nouvelle décision correspond à un changement de pratique admissible, notamment parce qu'elle correspond mieux à la réalité (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, No 402 ss p. 84-85).
C'est donc à juste titre que l'OCL a délivré au recourant une allocation pour l'appartement de 7 pièces uniquement.
Le loyer pris en compte est de CHF 21'732.- soit le loyer du 7 pièces déduction faite du loyer du 2 pièces.
Le revenu de CHF 99'694.- retenu par l'OCL tient compte de la nouvelle situation du recourant, au chômage depuis le 1er septembre 1997 et des données transmises par l'administration fiscale cantonale quant au revenu 1997 réalisé dès cette date. Il exclut à juste titre les gains réalisés en 1997 par M.S__________ et M__________. Ce revenu doit ainsi être confirmé. En revanche, l'OCL a tenu compte d'un groupe familial de 9 personnes alors qu'il en compte en réalité 10.
Pour cette raison, l'OCL devra opérer un nouveau calcul de l'allocation due dès le 1er avril 1999.
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11. De l'allocation de logement pour le logement de 2 pièces.
Cette question fait l'objet d'une demande pendante auprès de l'OCL. La décision de l'OCL qui suivra est également soumise à recours. Il n'y a donc pas lieu d'examiner, dans le cadre de cette procédure-ci, les conditions de cette allocation. La conclusion du recourant à cet égard sera donc rejetée.
12. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision de l'OCL du 5 juillet 1999 annulée et la cause renvoyée à l'OCL pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 août 1999 par Monsieur S__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 5 juillet 1999;
au fond :
l'admet partiellement;
annule la décision de l'office cantonal du logement du 5 juillet 1999;
renvoie la cause à l'office cantonal du logement pour nouvelle décision au sens des considérants;
dit qu'aucun émolument n'est perçu;
communique le présent arrêt à Monsieur S__________ ainsi qu'à l'office cantonal du logement.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
- 15 la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci