RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/786/2008-DI ATA/152/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er avril 2008
dans la cause
Monsieur X______
contre OFFICE PÉNITENTIAIRE
- 2/4 - A/786/2008 EN FAIT 1. Par décision du 3 mars 2008, le directeur de l’office pénitentiaire du canton de Genève a placé Monsieur X______, né en 1969, détenu aux établissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, du 4 mars au 4 septembre 2008 inclusivement. Dite décision indiquait qu’elle était susceptible de recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans un délai de trente jours à compter de sa notification et qu’elle était immédiatement exécutoire nonobstant recours. 2. M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte non daté mais remis à un office de poste le 10 mars 2008. Il faisait recours contre cette injuste décision et espérait une suite favorable à sa demande. 3. Dans ses observations du 17 mars 2008, l’office pénitentiaire a conclu à l’incompétence du tribunal de céans pour connaître du recours qui lui était soumis et cela en référence à l’article 376 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPPG - E 4 20). En application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif devait transmettre d’office le recours à la Cour de justice. 4. Copie des observations de l’office pénitentiaire a été transmise au recourant avec l’indication que la cause était gardée à juger. 5. Par courrier du 25 mars 2008, M. X______ a informé le Tribunal administratif que son avocat était Maître Isabelle Poncet. 6. Le 26 mars 2008, l’office pénitentiaire a complété ses observations. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif examine d’office sa compétence (art. 11 LPA ; ATA 650/2007 du 18 décembre 2007 et les références citées). 2. Selon l’article 376 CPPG, dans sa teneur au 14 décembre 2006, entré en vigueur le 13 février 2007, les décisions prises par le département des institutions
- 3/4 - A/786/2008 (ci-après : le département) ou l’un de ses services en matière d’exécution des peines et des mesures sont susceptibles de recours auprès de la Cour de justice. En l’occurrence, la décision attaquée émane de l’office pénitentiaire, soit une autorité administrative rattachée au département. 3. La décision querellée aurait dû être déférée à la Cour de justice, seule juridiction compétente en la matière, à laquelle le recours sera transmis en application de l’article 64 alinéa 2 LPA. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable pour cause d’incompétence ratione materiae. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mars 2008 par Monsieur X______ contre la décision du 3 mars 2008 de l’office pénitentiaire ; le transmet à la Cour de justice du canton de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 78 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Isabelle Poncet Carnice, avocate du recourant, à l’office pénitentiaire, ainsi qu’à la Cour de Justice de la République et canton de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
- 4/4 - A/786/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :