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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2013 A/784/2013

7 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·481 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/784/2013-EXPLOI ATA/356/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 juin 2013

dans la cause

Monsieur K______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/784/2013 Considérant : que, le 5 mars 2013, Monsieur K______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 1er février 2013 par le service du commerce ; que par lettre datée du 6 mars 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 avril 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance juridique (ci-après : AJ) le 21 mars 2013 ; que le service de l’AJ a rejeté ladite requête par décision du 26 mars 2013 ; que par conséquent, un rappel lui a été adressé le 6 mai 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 mai 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais dans l’hypothèse où ce dernier souhaiterait maintenir son recours et qu'à défaut, ledit recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2013 par Monsieur K______ contre la décision du 1er février 2013 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/784/2013 communique la présente décision, en copie, à Monsieur K______, ainsi qu'au service du commerce.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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