RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/781/2009-PE ATA/356/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 juillet 2009
dans la cause Madame R______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 avril 2009 (DCCR/352/2009)
- 2/8 - A/781/2009 EN FAIT 1. Le 6 février 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de Madame R______, ressortissante du Pérou. 2. Le 6 mars 2009, Mme R______ a déposé au greffe de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) un recours contre la décision de l’OCP du 6 février 2009. 3. Le 9 mars 2009, la CCRA a écrit par courrier recommandé no 98.32.108142.00823126, à Mme R______. Le greffe accusait réception du recours formé le 6 mars 2009 et communiquait le no de cause sous lequel il avait été enregistré. Mme R______ était en outre invitée à s’acquitter : « dans le délai fixé (mentionné sous "conditions de paiement" de la facture remise en annexe) de l’avance de frais au moyen du bulletin de versement (ci-après : BVR) ci-joint, sous peine d’irrecevabilité du recours ». A ce courrier était annexée une facture établie par le greffe de la CCRA, qui se présentait ainsi : Commission cantonale de recours en matière administrative Police des étrangers Rue Ami-Lullin Case postale 3888 Madame R______ 1211 Genève 3 c/o Mme G_____ Rue ______ CH-1207 GENEVE
Invitation à payer No 200-390000290-296242 Date invitation à payer : 09.MAR-09 Page 1 Service Prestataire : 14011300 CCRA Condition de paiement :30 Référence : A/781/09-CCR-1-PE jours net à compter du 09-MAR-09 Dossier R______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION Concerne : votre recours interjeté en date du 06.03.2009 Description Qt Unité PU HT Montant HT TVA 1 Avance de frais (LPA) 1 500.00 500.00 Total HT : 500.00 Total : 500.00 CHF Net à payer : 500.00 CHF Faute de paiement intégral dans le délai imparti, la demande précitée sera déclarée irrecevable. Utiliser exclusivement le BVR ci-dessous.
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4. Le 9 mars 2009, une copie du recours a été transmise à l’OCP avec un délai au 8 mai 2009 pour communiquer son dossier accompagné de ses observations. 5. Mme R______ a payé le 16 avril 2009 l’avance de CHF 500,- demandée. 6. Le 29 avril 2009, la CCRA a rendu une décision dont le dispositif était le suivant: "La commission cantonale de recours en matière administrative: 1) déclare le recours irrecevable ; 2) renonce à percevoir un émolument ; 3) ordonne la restitution de l’avance de frais de CHF 500.- versée par la recourante. " Par courrier recommandé du 9 mars 2009, elle avait imparti à Mme R______ un délai de 30 jours à compter de cette date, soit jusqu'au 8 avril 2009, pour effectuer une avance de frais de CHF 500.- sous peine d’irrecevabilité. L’avance de frais avait été effectuée le 16 avril 2009, soit en dehors du délai imparti. En vertu de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours devait être déclaré irrecevable, la recourante n’ayant pas prouvé ni allégué qu’elle aurait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 7. Par acte du 11 juin 2009, Mme R______ a recouru contre la décision précitée, qu'elle avait reçue le 13 mai 2009. La CCRA avait considéré de manière erronée qu’elle n’avait pas payé dans le délai de 30 jours. Le courrier et la facture du 9 mars 2009 ne lui avaient été notifiés que le 17 mars 2009, si bien que le délai de 30 jours échéait le 16 avril 2009, date à laquelle le montant de CHF 500.- avait été versé, comme elle l’établissait par la production de la photocopie du récépissé. Le recours était recevable et la décision de la CCRA devait être annulée. 8. La consultation du site internet de La Poste suisse (www.poste.ch) a permis de contrôler que le pli recommandé No 98.32.108142.00823126 avait été remis le 17 mars 2009 à sa destinataire au guichet de la poste des Eaux-Vives. 9. Le 23 juin 2009, la CCRA a transmis son dossier. 10. Le 2 juillet 2009, l’OCP a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler à propos du recours de Mme R______.