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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.07.2017 A/780/2017

18 juillet 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·506 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/780/2017-EXPLOI ATA/1113/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 juillet 2017

dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/780/2017 Considérant : que, le 6 mars 2017, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction administrative rendue le 15 février 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; que par lettre datée du 6 mars 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 avril 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 juin 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 juillet 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que ledit rappel envoyé par pli recommandé a été retourné à la chambre administrative par la Poste, avec la mention « non réclamé » ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mars 2017 par Madame A______ contre la sanction du 15 février 2017 prise par service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/780/2017 communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Hugi le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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