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_____________ A/777/2000-IP
du 24 octobre 2000
dans la cause
Monsieur G__________
contre
COMMISSION DES ALLOCATIONS SPÉCIALES
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_____________ A/777/2000-IP EN FAIT
1. Mademoiselle G__________ est née le ________ 1981. Elle est domiciliée chez ses parents, _________ Versoix.
2. Après avoir suivi normalement le cycle d'orientation de Versoix, Mlle G__________ a obtenu, après trois années d'études, un diplôme de culture générale délivré le 2 juillet 1999 par l'école Henry-Dunant.
Elle s'est inscrite à l'école Moser à Nyon à partir du 31 janvier 2000. 3. Au début du mois de février 2000, le père de E__________, Monsieur G__________, s'est renseigné auprès du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le SAEA), afin de savoir si sa fille avait droit à des allocations d'études.
4. Par lettre du 10 février 2000, le SAEA a demandé à M. G__________ de lui fournir les attestations et documents d'usage, tels qu'un questionnaire à remplir, les justificatifs de ses revenus et ceux de son épouse, sa déclaration fiscale 2000, etc.
5. M. G__________ a donné suite à cette invitation. Selon une attestation signée du directeur de l'école Moser, E__________ était inscrite en classe de maturité, deuxième semestre, en vue de l'obtention de la maturité fédérale en sciences économiques et sociales prévue en juin 2002.
A la fin du mois de mars 2000, M. G__________ a fait parvenir au SAEA une deuxième attestation signée du directeur de l'école Moser, dans laquelle celui-ci indiquait que E__________ était une jeune fille discrète, qui travaillait avec sérieux et application et qui donnait globalement l'impression d'être très motivée, ce qui devait lui permettre de poursuivre ses études avec succès.
6. Par lettre du 20 avril 2000, le SAEA a indiqué à M. G__________ que sa fille E__________ devait être considérée comme adulte, car elle était âgée de plus de dix-huit ans. C'était donc les dispositions pour les adultes qui s'appliquaient dans son cas. Or, les
- 3 allocations spéciales n'étaient pas accordées aux adultes qui reprenaient des études. Cependant, un recours était alors pendant devant le Tribunal administratif relatif à un dossier concernant une école privée genevoise. Aussi, une décision définitive serait rendue lors de la prochaine séance de la commission des allocations spéciales, fixée au mois de juin 2000, une fois connu le sort réservé à ce recours.
7. Dans l'intervalle, le SAEA a octroyé à E__________ une allocation d'encouragement à la formation, de CHF 220.- par mois, dès le 1er février 2000.
8. Par décision du 9 juin 2000, le SAEA a refusé toute allocation spéciale en faveur E__________, en se référant aux dispositions réglementaires applicables aux adultes reprenant des études. Le Tribunal administratif avait entre-temps rejeté le recours auquel il était fait allusion précédemment.