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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.10.2000 A/777/2000

24 octobre 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,596 mots·~8 min·3

Résumé

BOURSE D'ETUDES; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); EXAMEN DE MATURITE; INTERRUPTION; IP | Il n'y a pas d'interruption au sens de l'art. 60 al.1 RLEE lorsqu'une étudiante a terminé son cursus obligatoire le 02.07.99 (école de culture générale) et qu'elle a entrepris des pourparlers avec une nouvelle école (Moser) en été de la même année et qu'ils se sont poursuivis par des pourparlers avec l'office d'orientation professionnel en automne, le résultat étant que l'étudiante a été dispensée du 1er semestre à l'école, c'est-à-dire courant septembre 1999 à janvier 2000. Il n'y a pas interruption du cursus scolaire au sens de l'article 60 RALEE lorsqu'une étudiante, après avoir obtenu son diplôme de culture générale en juillet 1999, entreprend des pourparlers avec un établissement privé en été puis avec l'office d'orientation professionnelle en automne de la même année et débute les cours le 31 janvier 2000, après s'être vue dispensée du premier semestre. | RLEE.60

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/777/2000-IP

du 24 octobre 2000

dans la cause

Monsieur G__________

contre

COMMISSION DES ALLOCATIONS SPÉCIALES

- 2 -

_____________ A/777/2000-IP EN FAIT

1. Mademoiselle G__________ est née le ________ 1981. Elle est domiciliée chez ses parents, _________ Versoix.

2. Après avoir suivi normalement le cycle d'orientation de Versoix, Mlle G__________ a obtenu, après trois années d'études, un diplôme de culture générale délivré le 2 juillet 1999 par l'école Henry-Dunant.

Elle s'est inscrite à l'école Moser à Nyon à partir du 31 janvier 2000. 3. Au début du mois de février 2000, le père de E__________, Monsieur G__________, s'est renseigné auprès du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le SAEA), afin de savoir si sa fille avait droit à des allocations d'études.

4. Par lettre du 10 février 2000, le SAEA a demandé à M. G__________ de lui fournir les attestations et documents d'usage, tels qu'un questionnaire à remplir, les justificatifs de ses revenus et ceux de son épouse, sa déclaration fiscale 2000, etc.

5. M. G__________ a donné suite à cette invitation. Selon une attestation signée du directeur de l'école Moser, E__________ était inscrite en classe de maturité, deuxième semestre, en vue de l'obtention de la maturité fédérale en sciences économiques et sociales prévue en juin 2002.

A la fin du mois de mars 2000, M. G__________ a fait parvenir au SAEA une deuxième attestation signée du directeur de l'école Moser, dans laquelle celui-ci indiquait que E__________ était une jeune fille discrète, qui travaillait avec sérieux et application et qui donnait globalement l'impression d'être très motivée, ce qui devait lui permettre de poursuivre ses études avec succès.

6. Par lettre du 20 avril 2000, le SAEA a indiqué à M. G__________ que sa fille E__________ devait être considérée comme adulte, car elle était âgée de plus de dix-huit ans. C'était donc les dispositions pour les adultes qui s'appliquaient dans son cas. Or, les

- 3 allocations spéciales n'étaient pas accordées aux adultes qui reprenaient des études. Cependant, un recours était alors pendant devant le Tribunal administratif relatif à un dossier concernant une école privée genevoise. Aussi, une décision définitive serait rendue lors de la prochaine séance de la commission des allocations spéciales, fixée au mois de juin 2000, une fois connu le sort réservé à ce recours.

7. Dans l'intervalle, le SAEA a octroyé à E__________ une allocation d'encouragement à la formation, de CHF 220.- par mois, dès le 1er février 2000.

8. Par décision du 9 juin 2000, le SAEA a refusé toute allocation spéciale en faveur E__________, en se référant aux dispositions réglementaires applicables aux adultes reprenant des études. Le Tribunal administratif avait entre-temps rejeté le recours auquel il était fait allusion précédemment.

9. M. G__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 8 juillet 2000. Il a expliqué que peu après avoir obtenu son diplôme de culture générale, sa fille E__________ s'était entretenue avec l'école Moser en vue d'y suivre un enseignement. Elle avait également consulté le service d'orientation professionnelle. Finalement, elle avait commencé l'école Moser directement au deuxième semestre. Cette école offrait la possibilité d'obtenir une maturité fédérale en cinq semestres, alors que les établissement publics prévoyaient quatre ans pour le même résultat. Selon lui, il n'y avait pas eu interruption dans le cursus scolaire de sa fille. Celle-ci était en outre très motivée.

10. En cours de procédure, le directeur de l'école Moser a adressé directement au SAEA une lettre, datée du 22 août 2000, dont il y a lieu d'extraire les passages suivants :

"E__________ s'est présentée à l'école Moser de Nyon, avec son père, en été 1999. Elle souhaitait entreprendre des études en vue de la maturité fédérale socio-économique. Compte tenu de son âge et du fait qu'elle avait obtenu un diplôme de l'école de culture générale de Genève, j'ai pensé bien faire en la dispensant du premier semestre de la première année, ce qui permettait aussi de ne facturer qu'une demie année scolaire ... E__________ a déjà fait des progrès et les lacunes ont été identifiées. Comme elle est très

- 4 désireuse de continuer des études, et compte tenu de sa bonne volonté, nous sommes prêts à lui donner une nouvelle chance pour les trois années d'études suivantes, dès septembre 2000".

11. Le SAEA s'est opposé au recours. Il s'est livré à une étude comparative entre les possibilités d'obtenir une aide financière à l'école publique et dans une école privée. Tandis que dans la première, une aide financière était possible dès la deuxième année - car les prestations n'étaient pas accordées pendant une année de raccordement -, elle ne l'était pas dans une école privée, car E__________ n'avait pas été étudiante de fin juin 1999 à fin janvier 2000. Il fallait donc considérer cette période comme une interruption de scolarité. Aussi, le SAEA était tenu d'appliquer strictement les dispositions réglementaires.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il n'est pas contesté que E__________ entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une aide financière, au sens de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), qu'elle est considérée comme adulte, que l'école Moser est un établissement de la division post-obligatoire de l'enseignement secondaire genevois, et que l'intéressée a achevé normalement sa formation antérieure.

La seule question litigieuse consiste à déterminer si E__________ remplit les conditions applicables aux étudiants fréquentant des établissements privés.

3. L'article 60 du règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 3 juin 1991 (RLEE - C 1 20.01) est ainsi libellé :

"La commission des allocations spéciales octroie, en règle générale, une allocation spéciale à l'étudiant âgé de plus de 15 ans, qui poursuit normalement ses

- 5 études dans un établissement privé, situé dans le canton, en vue d'obtenir un certificat de maturité reconnu par l'autorité fédérale.

Seuls les jeunes étudiants qui poursuivent leur cursus scolaire sans interruption après avoir terminé leur scolarité obligatoire sont visés par les dispositions de l'alinéa 1. Ces dernières ne s'appliquent pas aux adultes qui reprennent des études en vue d'obtenir un certificat de maturité reconnu par l'autorité fédérale".

4. Le SAEA a justifié son refus pour deux motifs : d'une part, le tribunal de céans aurait rejeté un recours dans une cause semblable, et d'autre part, l'étudiante est considérée comme reprenant des études, au sens de l'article 60 alinéa 2 2e phrase RLEE.

a. Le Tribunal administratif a rendu en effet un arrêt rejetant le recours d'un étudiant qui s'était inscrit à l'école Moser. Cependant, le motif du refus ne résidait pas dans le fait que l'étudiant en question avait interrompu ses études ou qu'il les reprenait au sens de la disposition précitée, mais parce qu'il n'avait pas achevé normalement sa formation antérieure. Il avait été en situation d'échec scolaire à la fin de la première année du collège (ATA T. du 11 avril 2000). La situation visée dans cet arrêt n'est donc pas comparable avec la présente cause.

b. Le SAEA estime qu'il y a eu une interruption de sept mois entre l'obtention du diplôme de culture générale, délivré le 2 juillet 1999, et le début de l'école Moser, le 31 janvier 2000. En réalité, cette interruption est plus courte puisque les cours ont commencé à l'école Moser au début du mois de septembre 1999. Si cette interruption n'est en conséquence que de cinq mois, elle ne signifie pas que la recourante est considérée comme reprenant des études au sens de l'article 60 alinéa 2 2e phrase RLEE. A cet égard, le tribunal de céans se dispensera de se livrer à une casuistique pour déterminer quelle doit être l'ampleur et les causes de l'interruption pour qu'un étudiant soit considéré comme reprenant des études. En réalité, il n'y a pas eu interruption, car les pourparlers en vue d'une entrée éventuelle à l'école Moser ont débuté déjà en été 1999; ils se sont poursuivis par des contacts avec l'office d'orientation professionnelle en automne de la même année et le résultat a été que Mlle G__________ a

- 6 été dispensée du premier semestre à l'école Moser, c'est-à-dire celui courant de septembre 1999 à janvier 2000. En ce sens, la situation de l'étudiante est la même que si elle n'avait pas obtenu de dispense et la disposition visant les étudiants qui reprennent des études n'est pas applicable.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours sera admis et la cause renvoyée au SAEA afin qu'il accorde à la recourante une aide financière, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, notamment celles qui concerne la situation financière de son répondant.

6. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée, celui-ci ayant agi en personne.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2000 par Monsieur G__________ contre la décision de la commission des allocations spéciales du 9 juin 2000;

au fond : l'admet; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'à la commission des allocations spéciales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

- 7 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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