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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2026 A/77/2026

30 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,198 mots·~21 min·1

Résumé

LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;VICTIME;MEURTRE;ASSASSINAT;PERSONNE PROCHE;GRANDS-PARENTS;AFFECTION PSYCHIQUE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL | Rejet du recours déposé par la grand-mère maternelle de la victime dont le corps a été retrouvée noyé par son père à l’âge de 4 ans. Examen des circonstances du cas d’espèce ayant été prises en considération par l'autorité intimée dans sa décision refusant de lui admettre la qualité de proche. Les circonstances du décès et la gravité de la souffrance de la recourant plaident en faveur de la reconnaissance de la qualité de proche. Toutefois, malgré l’existence d’un lien étroit entre elle et son petit-fils, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré par la recourante qu’elle aurait remplacé la présence de la mère de la victime ou tenu le rôle d’une mère de substitution. En outre, le décès n'est pas la cause unique de son état dépressif, mais il a provoqué une rechute. | CPP.116.al2; LAVI.1.al2; LAVI.19; CO.45; LAVI.22; CO.47; CO.49.al4; LAVI.35

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/77/2026-LAVI ATA/673/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juin 2026 1ère section dans la cause

A______ recourante représentée par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI intimée

- 2/10 - A/77/2026 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1968, est la mère de trois filles, dont B______, née le ______ 1988. b. Cette dernière est la mère de C______, né le ______ 2015 de l’union avec D______, né le ______ 1973. c. En raison de violences conjugales, B______ a vécu depuis fin 2018 environ chez sa mère, avec C______. Une procédure pénale était en cours à l’encontre d’D______. À l’époque, A______ travaillait à temps plein, depuis 2008, à l’E_______ en tant qu’employée de maison pour un salaire mensuel brut de CHF 4'096.-. B______ était employée à 100%. Le dossier ne précise pas pour quelle entreprise. C______ était accueilli en garderie avant de commencer l’école. d. Le 23 septembre 2019, le corps de C______ a été retrouvé sans vie vers 02h25 dans le Rhône à proximité du barrage de Verbois. Âgé de 4 ans, il a été intentionnellement tué par son père lequel s’est donné la mort quelques jours plus tard et dont le corps a été retrouvé sans vie le ______ 2019. e. À la suite du décès de C______, A______ a été hospitalisée à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique durant la période du 28 janvier 2020 au 20 juin 2024 en raison d’un état dépressif sévère. Elle a également bénéficié d’une intervention ambulatoire en 2020. f. Avant cet évènement, elle était déjà connue depuis 2011 pour un trouble dépressif qui s’était manifesté à la suite de son divorce. Dans ce cadre, elle a suivi un traitement thérapeutique qui a pris fin en 2019 en raison d’une amélioration clinique, mais le décès de son petit-fils a provoqué la réapparition d’une symptomatologie dépressive. Son état s’étant aggravé, elle a été hospitalisée en janvier 2020 et a repris son traitement antidépresseur. g. L’office cantonal de l’assurance-invalidité a retenu une incapacité de travail de 100% dès le 20 septembre 2019, puis de 60% dès le 1er janvier 2021. h. Depuis le 1er octobre 2021, elle perçoit un salaire mensuel brut de CHF 1'795.et trois-quarts de rente d’invalidité de CHF 1'615.-, soit un revenu mensuel brut total de CHF 3'410.-. Compte tenu de son précédent revenu mensuel brut de CHF 4'096.-, elle estime sa perte de gain mensuelle à CHF 686.- bruts, soit un total de CHF 101'951.- pour une période de septembre 2021 à octobre 2033 (âge de la retraite). B. a. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2024, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a retenu la qualité de partie plaignante à A______.

- 3/10 - A/77/2026 b. Par ordonnance pénale du 17 mai 2024, le MP a classé la procédure pénale dirigée à l’encontre du père de la victime à la suite de son propre décès. c. Le 20 septembre 2024, A______ a déposé une requête en indemnisation concluant à l’octroi d’une somme de CHF 35'000.- à titre de réparation du tort moral, de CHF 101'951.- à titre de réparation du dommage matériel et de CHF 972.90.- pour le remboursement des frais et honoraires d’avocat. Convoquée par l’instance d’indemnisation, A______ a fait part de son souhait de ne pas être auditionnée, redoutant qu’une audience ne lui fasse revivre la tragique perte de son petit-fils. d. Par décision du 10 juillet 2025, notifiée le lundi 24 novembre 2025, l’instance d’indemnisation LAVI a rejeté la requête au motif que A______ ne pouvait se voir reconnaitre la qualité de proche de la victime au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 - RS 312.5 (ci-après : LAVI) pour obtenir des indemnités. Bien qu’elle eût entretenu une relation privilégiée avec son petit-fils, le lien qui les unissait n’était pas comparable à celui qui unissait un parent à son enfant. Elle n’avait pas remplacé ou substitué la mère de l’enfant pour l’élever. En outre, les causes de son trouble dépressif qui l’avaient amenée à être hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises étaient diverses et ne trouvaient pas leur fondement uniquement dans l’évènement tragique du 22 septembre 2019. C. a. Par acte expédié le 9 janvier 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance LAVI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle s’était occupée de C______ depuis sa naissance. Leur relation était comparable à celle d’un parent et son enfant. C______ et sa mère avaient vécu plusieurs mois chez elle dans un contexte de violences domestiques. Elle avait dû aménager son quotidien pour les accueillir. Contrairement à ce qu’avait retenu l’instance LAVI, le fait qu’elle exerçait une activité lucrative ne pouvait exclure l’existence d’un lien de proximité. Elle travaillait en milieu scolaire et pouvait s’occuper de son petit-fils après le travail, les mercredis et durant les vacances scolaires. Bien que le Ministère public eût admis l’existence d’un lien étroit entre elle et son petit-fils, l’instance LAVI s’était écartée de cette appréciation, sans le justifier. À la suite du décès de son petit-fils, elle avait subi des conséquences psychiques graves, avait dû reprendre un suivi thérapeutique et avait été hospitalisée en milieu psychiatrique à quatre reprises. Elle avait présenté un trouble dépressif par le passé qui s’était stabilisé, mais il avait connu une rechute sévère après la disparition de son petit-fils. Il y avait donc lieu de reconnaitre qu’elle entretenait avec son petit-fils un lien analogue au sens de l’art. 1 al. 2 LAVI. Elle avait subi une perte effective de gain de CHF 101'951.- et sollicitait une indemnité pour tort moral de CHF 35'000.-. b. L’instance LAVI a persisté dans les termes de sa décision du 10 juillet 2025.

- 4/10 - A/77/2026 c. Dans sa réplique, la recourante a relevé que l’ordonnance de classement du Ministère public avait retenu sa qualité de proche. L’appréciation de l’autorité pénale constituait un indice qui aurait dû être pris en compte par l’instance LAVI, mais celle-ci en avait fait complètement abstraction, ce qui constituait un motif d’annulation de la décision. Elle avait exercé une fonction parentale et éducative sur son petit-fils en logeant avec lui et sa fille. L’intensité du lien était particulière s’agissant du contexte de violences conjugales dans lequel s’inscrivait leur cohabitation. Le décès de son petit-fils dans les circonstances tragiques avait fait chavirer sa santé psychologique et elle avait été internée cinq fois depuis les faits, alors qu’elle ne l’avait jamais été auparavant. La relation de cause à effet entre le décès de son petit-fils et son écroulement était établie par chacun des médecins. Elle avait été une seconde maman pour son petit-fils et ce dernier avait été le fils qu’elle n’avait jamais eu. d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10), étant précisé que la décision litigieuse datée du 10 juillet 2025 a été notifiée le 24 novembre 2025. 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’instance LAVI rejetant la requête de la recourante au motif qu’elle ne peut se voir reconnaitre la qualité de proche de la victime au sens de l’art. 1 al. 2 LAVI. 2.1 Selon l’art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (art. 1 al. 2 LAVI). 2.2 Selon l'art. 116 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 – RS 312.0 (ci-après : CPP), on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette liste correspond à celle posée à l'art. 1 al. 2 LAVI. Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant aux « autres personnes », elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes les

- 5/10 - A/77/2026 circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition. Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin, le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite. Déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce ; il s'agit donc d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). Lorsqu’il s’agit de la relation de grands-parents et petits-enfants, la qualité de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP peut être admise lorsque la relation est analogue à celle des parents avec leurs enfants. Tel est par exemple le cas si les grands-parents ont élevé leur petits-enfants parce que les parents n’étaient pas en mesure de le faire. Même une relation très proche, durant de nombreuses années, avec des rencontres fréquentes et des lieux de vie à proximité ne suffit pas en tant que telle à admettre une relation analogue à celle de parents avec leurs enfants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.5). 2.3 Déterminer si une personne est proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP s’examine de cas en cas, compte tenu de l’ensemble des circonstances d’espèce. Comme l’illustre la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la pratique en la matière est très restrictive. Notre Haute Cour rappelle d’ailleurs souvent que la loi n’inclut même pas les frères et sœurs au rang des personnes qui revêtent d’office la qualité de proche de la victime, ce qui démontrerait d’autant plus que seule une relation particulièrement intense est, en définitive, de nature à justifier ce statut procédural (SJ 2017 II 134 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_81/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.1 concernant la relation tante-neveu ; 1B_594_2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.3 concernant la relation entre les membres d’une fratrie). 2.4 Selon l’art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - RS 220 (ci-après : CO). Les al. 3 et 4 sont réservés (al. 2). 2.5 La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie (art. 22 LAVI) ; les art. 47 et 49 CO s’appliquent par analogie. Pour qu’un proche obtienne réparation, la victime doit être décédée ou avoir subi une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une gravité telle que ses proches en pâtissent au moins aussi lourdement que si la victime était décédée

- 6/10 - A/77/2026 (ATF 112 II 220 ; ATF 112 II 226 ; ATF 117 II 50 consid. 3 ; ATF 122 III 5 consid. 2a ; ATF 125 III 412 consid. 2a). Selon la jurisprudence, les proches n'ont en principe droit à une indemnisation pour tort moral que dans la mesure où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417). Leur souffrance doit ainsi revêtir un caractère exceptionnel (ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417). 2.6 Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente (art. 24 LAVI). La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction ; à défaut, leurs prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d’indemnisation ou de réparation morale dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI). 2.7 L'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. L’instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. L’autorité LAVI doit se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3 ; 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 6). 2.8 L’autorité doit se montrer moins exigeante s’agissant d’admettre un participant dans la procédure pénale que pour ce qui concerne l’indemnisation par l’État (André KUHN/Yvan JEANNERET, Code de procédure pénale suisse - Commentaire romand, 2011, ad art. 116 al. 2 n. 14). 2.9 Selon le Conseil fédéral (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746), les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves. Les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d'une victime décédée des suites de l'infraction ; la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-412%3Ade&number_of_ranks=0#page412 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-412%3Ade&number_of_ranks=0#page412 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-50%3Ade&number_of_ranks=0#page50 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-412%3Ade&number_of_ranks=0#page412

- 7/10 - A/77/2026 gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (ATF 117 II 50). Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2). 2.10 Le Conseil fédéral a proposé un ordre de grandeur qui, pour les proches d'une victime, prévoit les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui subit d’autres répercussions très importantes ; CHF 20'000.- à CHF 30'000.pour la perte du conjoint ou partenaire ; CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un enfant ; CHF 8'000.- à CHF 18'000.- pour la perte du père ou de la mère, en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant. 2.11 Selon le « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale au titre de la LAVI » (ci-après : le guide OFJ), publié par l’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) en octobre 2008, l'intensité des liens se présume généralement en fonction des liens de parenté. On tiendra également compte, surtout pour les degrés de parenté, de critères tels que l’existence d’un ménage commun, l’âge de la victime et du proche. Lorsque la victime reste gravement atteinte et qu’il en résulte des souffrances exceptionnelles pour le proche (art. 49 CO), on réserve les montants les plus proches du plafond au proche qui subit en plus des répercussions importantes sur sa vie quotidienne. Le guide OFJ ne prévoit aucune fourchette s’agissant des grands-parents ayant subi une atteinte grave. 3. En l’espèce, le petit-fils de la recourante, tué par son père et dont le corps a été retrouvé sans vie, est indéniablement une victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI. Il n’est en outre pas contesté que son décès est intervenu dans des circonstances tragiques. Aussi, le délai de péremption de cinq ans pour déposer la demande d’instance a été respecté. Seul est litigieux de savoir si la recourante, grand-mère maternelle de la victime, peut être considérée comme une autre personne unie à elle par des liens analogues (proches) au sens de l’art. 1 al. 2 LAVI et prétendre, sur cette base, à une indemnité. Bien que le Ministère public ait retenu la qualité de partie plaignante à la recourante dans la procédure pénale, l’instance LAVI n’est pas liée par les considérations en droit de l’ordonnance pénale. En outre, l’autorité doit se montrer moins exigeante s’agissant d’admettre un participant dans la procédure pénale que pour ce qui concerne l’indemnisation par l’État. Il convient d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer si la recourante peut être considérée comme une proche de la victime, tout en ne perdant pas de vue que cette notion doit être interprétée de manière très restrictive selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20II%2050 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1A_169/2001

- 8/10 - A/77/2026 La recourante conteste l’appréciation des critères retenus par l’instance d’indemnisation LAVI pour lui nier la qualité de proche. Elle soutient avoir noué une relation particulièrement intense avec son petit-fils de sorte qu’elle doit être considérée comme une proche. Il n’est pas contesté que les circonstances du décès et la gravité de la souffrance de la recourante plaident en faveur de la reconnaissance de la qualité de proche de cette dernière. L’intensité du lien entre la recourante et son petit-fils est importante. Les deux vivaient ensemble, dans le même appartement, depuis plusieurs mois, soit une période relativement longue. Elle allègue avoir réorganisé sa vie pour accueillir pendant plusieurs mois sa fille et son petit-fils à la suite de la séparation des parents de ce dernier, intervenue dans un contexte de violences conjugales. Cette situation a indéniablement contribué à renforcer le lien entre elle et son petit-fils, d’autant plus dans un contexte instable. Elle partageait son quotidien et leurs contacts étaient permanents. Toutefois, la réorganisation de sa vie quotidienne est antérieure aux faits et est due à la situation conjugale de sa fille et non au drame du 23 septembre 2019. À ce titre, il ne s’agit pas d’une circonstance en tant que telle qui doive être prise en compte dans l’analyse de la qualité de proche de la victime et n’est pas comparable à la situation d’une personne victime, vivante, qui imposerait à un proche la réorganisation de son quotidien. Il ressort du dossier que durant la semaine, son petit-fils était accueilli en garderie puis à l’école, de sorte qu’elle ne s’en occupait pas la journée entière mais seulement après les activités de l’enfant. La recourante relève qu’étant employée dans le cadre d’une école, elle terminait à 16 heures et disposait de vacances plus longues que la maman de C______. Certes, ses horaires de travail lui permettaient de s’occuper de son petit-fils après la garderie et l’école, les mercredis et durant les vacances scolaires. Toutefois, si cet élément est pertinent pour confirmer l’existence d’un lien étroit avec son petit-fils, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré par la recourante qu’elle aurait remplacé la présence de la mère de C______ ou tenu le rôle d’une mère de substitution. En outre, le présent cas n’est pas comparable à celui évoqué par l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (1B_137/2015 du 1er septembre 2015), à savoir celui d’un grand-parent qui aurait remplacé les parents de la victime pour l’élever à la suite de leurs décès. Sans nier la relation étroite entre la recourante et son petit-fils, son rôle accru dans l’éducation donnée et les soins prodigués au quotidien à ce dernier, elle ne peut être comparée, dans le cas d’espèce, à celle qui unit un parent à son enfant, au vu notamment du court laps de temps durant lequel ils ont vécu ensemble. La mère de l’enfant a toujours été aux côtés de son fils et c’est elle-même qui l’a élevé, partageant son quotidien, dans l’appartement de la recourante. Le fait que la mère de l’enfant ait exercé une activité à temps plein, comme d’ailleurs la plupart

- 9/10 - A/77/2026 des parents, ne l’a pas empêchée d’être présente pour son fils et il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas pu exercer pleinement son rôle de mère. Il ne ressort pas non plus du dossier que la mère n’aurait pas été en mesure de s’occuper de son fils depuis sa naissance en raison par exemple d’une maladie ou qu’elle aurait été dans l’incapacité de le faire à la suite de la séparation d’avec le père de son enfant. Enfin, sans minimiser la gravité de la souffrance endurée par la recourante et les circonstances tragiques dans lesquelles est intervenu le décès de son petit-fils, il ressort du dossier que sa disparition n’est pas la cause unique de son état dépressif. En effet, il est établi par les médecins psychiatres qu’elle était déjà suivie depuis 2011, soit bien avant cet événement, pour un trouble dépressif sévère en raison de son propre divorce. Après le décès de son petit-fils, elle a présenté la réapparition d’une symptomatologie dépressive l’ayant contrainte à reprendre un traitement antidépresseur en janvier 2020. En conséquence, après l’analyse de toutes les circonstances pertinentes dans le cas d’espèce, c’est conformément au droit et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’instance LAVI a retenu que la qualité de proche au sens de la LAVI ne pouvait lui être reconnue. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à charge de la recourante (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 10 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal

- 10/10 - A/77/2026 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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