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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.2011 A/77/2008

31 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,119 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/77/2008-DI ATA/347/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2011 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Madjid Lavassani, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT

- 2/7 - A/77/2008 EN FAIT 1. Le 8 février 2007, les services généraux de la police ont séquestré de nombreuses armes et munitions, propriétés de Monsieur B______, domicilié à Genève. 2. L'intéressé a saisi, le 12 mars 2007, le département des institutions, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ciaprès : DSPE) d'une demande de restitution des objets saisis. 3. L'institut universitaire de médecine légale, devenu depuis lors le centre universitaire romand de médecin légale (ci-après : CURML), a rendu un rapport d'expertise, le 25 juin 2007, réalisé à la demande du DSPE. A cette date, M. B______ ne pouvait détenir des armes sans danger pour lui-même ou pour autrui. Une restitution ne pouvait avoir lieu qu'après un nouvel examen auprès du CURML, au terme d'un suivi psychiatrique d'au moins deux ans. 4. Le DSPE ayant le 10 décembre 2007 confirmé la décision précitée, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif le 10 janvier 2008. 5. Par arrêt sur partie du 9 décembre 2008 (ATA/616/2008), le Tribunal administratif devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a ordonné la restitution à M. B______ d'un certain nombre de pièces, qui n'étaient pas concernées par la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) ou par l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998 (OArm - RS 514.541), ordonné le séquestre - avec l’accord du recourant - de la pièces 95, et maintenu la saisie conservatoire des autres objets. De plus, l'instruction de la cause a été suspendue à la demande conjointe des parties, en application de l'art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 6. Le 2 décembre 2009, les parties ont demandé la reprise de la procédure. M. B______ a produit un rapport médical du Dr Fady Rachid du 13 novembre 2009. Ce dernier avait suivi l'intéressé du mois de juillet 2007 au 15 janvier 2008. Il l'avait reçu, à sa demande, le 3 septembre 2009. L'intéressé n'avait plus manifesté de symptômes ou de signes de décompensation psychotique et avait indiqué avoir diminué de manière significative sa consommation d'alcool. L'évolution clinique était globalement stable sans nouvelle décompensation. M. B______ n'avait pas présenté de comportements ni de pensées qui pourraient être jugés comme potentiellement dangereux envers autrui ou envers lui-même.

- 3/7 - A/77/2008 7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 8 février 2010. Tant M. B______ que le représentant du DSPE ont convenu qu’une nouvelle expertise devait être ordonnée, expertise faisant suite à celle rendue par le CURML le 25 juin 2007. 8. Le 9 mars 2010, la chambre administrative a ordonné qu’une expertise soit réalisée par le Dr. Gérald Niveau, psychiatre, médecin-adjoint agréé responsable de la psychiatrie légale au CURML, afin de déterminer si M. B______ pouvait détenir une arme, au sens de l'art. 4 LArm, sans danger pour autrui ou pour luimême. 9. L'expert a remis son rapport le 8 juillet 2010. M. B______ pouvait détenir une arme sans danger pour autrui ou pour lui-même à condition qu'il s'astreigne à un suivi médical, de préférence psychiatrique et régulier, avec un contrôle mensuel pendant au moins deux ans, étant précisé que le médecin en charge du suivi devra signaler aux autorités toute dégradation de l'état psychique de l'expertisé. 10. Le rapport d'expertise a été transmis aux parties et un délai leur a été imparti pour se déterminer à son sujet. a. Le 26 août 2010, le DSPE a indiqué ne pas être favorable à la restitution des armes, tel qu'envisagée par l'expert. Contrairement à ce qu'il s'était engagé à faire, le recourant ne s'était pas soumis à un suivi psychiatrique pendant deux ans suite aux premiers rapports d'expertise. Le risque de décompensation n'était pas exclu. Le département proposait que la procédure soit à nouveau suspendue afin que M. B______ se soumette à un véritable suivi psychiatrique. b. Le 31 août 2010, le recourant a maintenu ses conclusions initiales, soumises à la seule condition d'un suivi médical simple auprès de son médecin traitant généraliste et consistant en des séances de contrôle espacé de deux ou trois mois au maximum. 11. Le 2 septembre 2010, le juge délégué à l'instruction de la cause a informé les parties que cette dernière était gardée à juger. 12. a. Le 7 octobre 2010, l'expert a écrit au Tribunal administratif. Il avait reçu une copie du courrier adressé par M. B______ au Tribunal administratif le 31 août 2010. Les demandes formulées par le recourant incitaient l'expert à croire que l'intéressé n'avait pas réellement conscience du risque qu'une rechute de sa pathologie pourrait faire courir un danger pour la sécurité publique. Avant même d'avoir débuté un suivi médical, M. B______ tentait de s'y soustraire. L'intéressé n'était donc actuellement toujours pas apte à la détention d'armes.

- 4/7 - A/77/2008 L'expert restait à disposition du Tribunal administratif pour un éventuel complément d'expertise. b. Ce document a été transmis aux parties et un délai a été fixé au 22 octobre pour qu'elles se déterminent à son sujet. 13. a. Le 15 octobre 2010, le DSPE a indiqué qu'il lui semblait en réalité indispensable de suspendre une nouvelle fois la procédure afin que M. B______ se soumette réellement et sérieusement à un suivi psychiatrique de deux ans, comme il s'y était engagé. b. Le 22 octobre 2010, M. B______ a demandé à ce que l'expert soit entendu. La prise en compte de son courrier récent nécessiterait une réouverture des enquêtes. 14. Le 29 novembre 2010, le Tribunal administratif a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. a. L'expert a confirmé ses conclusions. M. B______ ne présentait plus de troubles psychotiques ni de dépendance à l'alcool dans le cadre de la deuxième expertise. Il n'y avait pas de contre-indication directe à la restitution des armes mais il était impératif que l'intéressé se soumettre à un suivi psychiatrique afin que tout début de rechute soit immédiatement signalé aux autorités. S'il était préférable que le suivi soit réalisé par un psychiatre, l'intervention d'un médecin généraliste sur une base mensuelle était aussi possible. Ce suivi devait être mis sur pied pendant trois mois avant que la restitution des armes ne puisse être faite. b. Le recourant a indiqué qu'il était d'accord de voir un psychiatre tous les mois pendant deux ans. Le médecin consulté établirait un rapport après trois mois de suivi. Son conseil devait alors se coordonner avec le DSPE pour que les armes soient restituées et que le médecin choisi soit chargé d'avertir l'autorité en cas de péjoration de son état de santé psychiatrique, ainsi que s’il ne se présentait pas aux rendez-vous. 15. Par décision du 29 novembre 2010, la procédure a été suspendue d'entente entre les parties. 16. Le 12 mai 2011, les parties ont déposé à la chambre administrative des conclusions d'accord visant à ce que la restitution des armes saisies soit ordonnée et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat. A ce document était joint un courrier du Dr Rachid, médecin psychiatre FMH. M. B______ était régulièrement suivi à son cabinet privé depuis le 6 décembre 2010 à raison d'une séance par mois, et s'était présenté ponctuellement aux rendez-vous. Son état clinique était stable. Ce médecin s'engageait à annoncer

- 5/7 - A/77/2008 aux autorités toute péjoration de l'état de santé de M. B______ ou toute absence injustifiée aux rendez-vous. 17. Sur quoi, la procédure a été reprise et gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif ont échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. La recevabilité du recours a déjà été tranchée dans l'ATA/616/2008 du 9 décembre 2008. 3. La juridiction de céans est liée par les conclusions des parties mais non par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA). Connaissant le droit d'office, elle ne peut se limiter simplement à entériner l'accord auquel sont parvenues les parties (ATA/299/2011 du 17 mai 2011; ATA/329/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/76/2008 du 19 février 2008). 4. Selon l'art. 8 al. 2 LArm, aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. L'art. 31 al. 1 let. b LArm prévoit que l'autorité compétente séquestre les armes détenues par des personnes ne remplissant pas les conditions de la disposition précitée. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 25 juin 2007 que M. B______ ne répondait pas, à cette date, aux exigences de la LArm, qui a fondé la décision litigieuse. Toutefois, selon le rapport d'expertise du 8 juillet 2010, M. B______ était apte à détenir des armes, pour autant qu'il soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans au moins, sur une base mensuelle, étant précisé que le médecin s'occupant de ce suivi devait avertir l'autorité en cas de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé ou si ce dernier ne se présentait pas aux rendez-vous fixés. Dans ces circonstances, la restitution des armes sera ordonnée, conformément aux conclusions d'accord déposées par les parties. Ces dernières

- 6/7 - A/77/2008 seront toutefois complétées d'une part afin que les exigences rappelées ci-dessus soient ténorisées dans le dispositif et d'autre part afin que l'objet séquestré par l’arrêt sur partie du 9 décembre 2008 ne doive pas être restitué. Le présent arrêt sera de plus notifié au Dr Rachid, médecin traitant de M. B______. 5. Au vu de cette issue, et conformément aux conclusions d'accord, les frais d'expertise seront laissés à la charge de l'Etat. Un émolument de procédure de CHF 500.-, correspondant à l'avance de frais réalisée, sera mis à la charge du recourant. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement le recours formé par Monsieur B______ le 10 janvier 2008 ; ordonne la restitution à Monsieur. B______ de l'ensemble des objets saisis par décision du 8 février 2007 du service des armes, des explosifs et autorisations qui ne lui ont pas été restitués à ce jour, sous réserve de la pièce numéro 95 de l'inventaire contradictoire du 19 mars 2008, séquestrée par arrêt sur partie du 9 décembre 2008 ; dit que cette restitution est soumise à la condition que Monsieur B______ soit suivi d’un point de vue psychiatrique pendant une durée de deux ans, sur une base mensuelle, dès l’entrée en force de l’arrêt ; charge le Dr Fady Rachid d'annoncer à l'autorité toute péjoration dans l'état de santé de Monsieur B______ ou toute absence injustifiée à un rendez-vous ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; laisse les frais d’expertise, soit CHF 2'500.-, à la charge de l’Etat ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Madjid Lavassani, avocat du recourant, au département de la sécurité, de la police et de l'environnement ainsi qu’au Dr Fady Rachid.

- 7/7 - A/77/2008 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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