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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.04.2000 A/769/1998

18 avril 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,197 mots·~11 min·1

Résumé

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS; COLLABORATION ENTRE AUTORITES; ORGANISATION(PROCEDURE); PROCEDURE; ASCENSEUR; TPE | Les principes de coordination formelle et matérielle ne sont pas applicables dans le cadre d'une autorisation de construire un ascenseur, procédure visant à assurer la sécurité des installations, sans rapport avec les buts du droit fédéral de l'environnement ou de l'aménagement du territoire. La commission ne pouvait, pour ce motif annuler l'autorisation. Dossier renvoyé à la commission pour examiner si le projet est constitutif d'inconvénients graves pour les logements existants et s'il est conforme à la LDTR.Les principes de coordination formelle et matérielle ne sont pas applicables lors d'une procédure en autorisation de construire un ascenseur, celle-ci visant à assurer la sécurité des installations, sans rapport avec les buts de droit fédéral de l'environnement ou de l'aménagement du territoire. La commission ne pouvait dès lors pas annuler l'autorisation pour ce motif. | LCI.1

Texte intégral

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A/769/1998-TPE

du 18 avril 2000

dans la cause

FONDATION J.

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

Monsieur Pierre Nicolas B. Monsieur Willy B. Madame Anne Ch. Monsieur Adolfo D. Monsieur et Madame Serge et Chantal E. Madame Isabel F. Madame Gabrièle H. représentés par Asloca-Rive, mandataire

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A/769/1998-TPE EN FAIT

1. La Fondation J. (ci-après : la fondation) est une fondation de droit privé, dont le but est l'exploitation d'un ou de plusieurs foyers pour personnes âgées et/ou malades, mais non des hôpitaux au sens propre du terme. Son adresse est à l'office financier du logement.

La fondation est propriétaire d'un immeuble de quatre étages sur rez-de-chaussée avec combles, sis rue Caroline 29, plus précisément à l'angle sud-est du carrefour rue Caroline/rue Simon-Durand, sur la parcelle n° 1403, feuille 63 de la commune de Plainpalais, en troisième zone de construction.

2. a. Le 7 juin 1994, la fondation a obtenu une autorisation de construire deux logements dans les combles.

b. Le 17 juillet 1997, elle a déposé auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) une demande complémentaire, visant d'une part à modifier la typologie et les ouvertures en toiture et, d'autre part, à installer un ascenseur. Selon les plans visés "ne varietur", ce dernier devait être installé dans une courette sise derrière l'escalier existant, sur laquelle s'ouvrait l'unique fenêtre des cuisines des logements se trouvant sur la façade de gauche de ladite courette. Les cuisines des logements se trouvant sur la façade de droite disposaient en plus d'un jour donnant sur une cour. A teneur des plans, la distance entre la cage de l'ascenseur et les fenêtres des cuisines était de 39 cm.

c. Au cours de la procédure d'instruction de la requête, la commission d'architecture a notamment sollicité la production des plans des étages inférieurs existants, afin de vérifier l'affectation des locaux donnant sur la courette. Au vu de ces documents, en particulier des compléments d'informations apportés sur la relation entre la future cage d'ascenseur et les locaux donnant sur la courette, elle a émis un préavis favorable.

d. L'ensemble des autres préavis réunis était aussi positif.

3. Par décision publiée dans la Feuille d'avis offi-

- 3 cielle du 9 janvier 1998, le département a délivré l'autorisation sollicitée.

4. Le 6 février 1998, Monsieur Pierre Nicolas B., Monsieur Willy B., Madame Anne Ch., Monsieur Adolfo D., Monsieur Georges D., Monsieur Serge et Madame Chantal E., Madame Isabel F., Madame Gabrièle H., Madame Nathalie M., et Monsieur André V. (ci-après : M. B. et consorts) ont saisi la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission). Ils ont exposé que huit appartements sur douze disposaient d'une pièce avec fenêtre sur la courette où l'ascenseur devait être aménagé. Pour quatre logements, il s'agissait même de l'unique jour, si bien que l'installation de l'ascenseur entraînerait un obscurcissement total ou partiel de ces pièces. De plus, les paliers de l'ascenseur étaient situés sur des demi-étages, obligeant en tout état les utilisateurs à emprunter les escaliers. L'ascenseur ne répondait ni à un besoin, ni à une nécessité et l'autorisation ne pouvait être délivrée au regard de l'article 9 alinéa 1 lettre d de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20). Les autres possibilités d'autorisation, au regard de cette loi, n'étaient pas non plus remplies.

De plus, la création de l'ascenseur entraînerait des inconvénients graves au sens de l'article 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), notamment par la suppression du jour vertical éclairant une pièce, sans indemnité ni diminution de loyer.

5. a. La commission a entendu les parties le 3 avril 1998.

L'architecte a indiqué que la fondation s'occupait de personnes âgées. Le but de la création d'un ascenseur était de faciliter à ces personnes l'accès à leur logement. La cage d'ascenseur se trouverait à 40 cm des fenêtres, mais il était possible de gagner 15 cm en installant une cabine de trois places seulement. Les fenêtres donnant sur la courette avaient une dimension de 1,30 mètres de haut par 80 centimètres de large. Il s'agissait d'une demi-mesure, puisque l'ascenseur s'arrêterait entre les paliers.

b. Les recourants ont insisté sur la perte de lumière que subiraient les cuisines en cas d'installation d'un

- 4 ascenseur dans la courette.

c. La commission a procédé à un transport sur place. Elle a constaté que les fenêtres avaient une hauteur supérieure à 1,50 m. et une largeur légèrement supérieure à 1 m. Dans l'appartement qu'elle a visité, la fenêtre donnant sur la courette était le seul jour de la cuisine. La lumière naturelle y était toutefois insuffisante et devait être complétée par un éclairage artificiel. La source lumineuse principale venait de la chambre à coucher, qui donnait sur la rue Simon-Durand.

6. Par décision du 19 juin 1998, la commission a annulé l'autorisation litigieuse. Le dossier soumis au département était incomplet, dans la mesure où les pièces exigées par le règlement sur les ascenseurs et monte-charges du 22 septembre 1991 (L 5 05.08) n'avaient pas été fournies. Le principe de la coordination exigeait que l'autorisation d'ascenseur soit instruite en même temps que l'autorisation de construire principale. La nature particulière de l'immeuble empêchait d'examiner l'impact de la construction de l'ascenseur, sans les renseignements concernant son emplacement définitif et sa nature exacte.

7. La fondation a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 30 juillet 1998. Selon la pratique du département, la requête relative à l'installation de l'ascenseur n'était pas traitée simultanément à l'autorisation de construire. Il n'était pas possible d'effectuer le choix final et de disposer de tous les éléments techniques au stade de l'élaboration du projet de construction et de la délivrance de l'autorisation de construire.

8. M. B. et consorts se sont opposés au recours : il ne leur serait plus possible de s'opposer à la création de l'ascenseur une fois l'autorisation délivrée, et ils ne pouvaient, à ce stade, se déterminer en connaissance de cause.

9. A la demande des parties, la procédure a été suspendue dans l'espoir de trouver un arrangement. M. B. et consorts en ont demandé la reprise le 16 novembre 1999.

10. Le département s'est aussi opposé au recours. Il n'était pas concevable d'exiger des plans et des données précises au sujet de l'autorisation d'ascenseur car, au moment de la procédure d'autorisation de construire, le

- 5 constructeur de cette installation n'était pas encore connu. Au regard de la LDTR, si la création d'un logement dans les combles ne nécessitait pas impérativement un ascenseur, elle le rendait fondamentalement souhaitable, surtout lorsque la propriétaire de l'immeuble était une fondation ayant pour vocation de s'occuper de personnes âgées.

L'argument selon lequel les locaux donnant sur la courette perdraient de la lumière n'était pas pertinent, puisqu'ils étaient déjà, en l'état, très sombres.

En dernier lieu, la commission de recours avait violé le principe de la proportionnalité en annulant l'ensemble de l'autorisation pour des motifs liés uniquement à l'ascenseur.

11. Le juge délégué à l'instruction de la présente cause a procédé à un transport sur place le 9 février 2000.

Il a constaté que la fenêtre du logement de gauche, au troisième étage et donnant sur la courette, avait été murée au moyen de plots translucides. Les cuisines des appartements de droite disposaient, en plus de la fenêtre sur la courette, d'une seconde ouverture à un vantail, d'environ 70 cm de large, donnant sur un parc à l'arrière de la maison. L'un des appartements de gauche disposait d'une vitre dans le galandage séparant la cuisine de la chambre à coucher, ce qui améliorait l'éclairage de la cuisine mais nécessitait tout de même une lumière artificielle en permanence.

La représentante de la fondation a indiqué que cette dernière désirait fermement installer un ascenseur : le seul élément qui pouvait être discuté était le choix des matériaux. Il semblait que l'architecte avait prévu du verre feuilleté opaque, laissant passer la lumière. L'ascenseur prévu était d'une largeur de 80 cm, auxquels il fallait additionner 15 cm de chaque côté, ce qui laissait un espace de 66 cm à gauche et à droite, alors que la largeur de la courette était de 2,42 m.

12. a. M. B. et consorts, dans leur détermination post enquêtes, ont signalé que trois locataires, soit M. Georges D., M. André V. et Mme Nathalie M. avaient quitté l'immeuble et qu'ils devaient donc être mis hors cause. Ils ont souligné le fait que l'immeuble était vétuste et qu'il aurait besoin d'autres travaux d'entretien et de

- 6 rénovation. Un rapport technique sur l'état de l'immeuble devait être demandé, pour éviter le "saucissonnage" (sic) des travaux.

b. Le département, quant à lui, a indiqué que la fenêtre de l'appartement du deuxième étage avait été murée sans autorisation de construire; un délai avait été imparti à la fondation pour qu'une requête soit déposée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La commission a annulé l'autorisation uniquement au motif qu'en l'absence des pièces exigées par le règlement concernant les ascenseurs et monte-charges du 22 septembre 1961, elle ne pouvait examiner l'impact de la construction de l'ascenseur; cette absence de document constituait une violation du principe de la coordination.

b. Dans une jurisprudence maintenant bien établie et ayant fait l'objet de nombreuses publications, le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle des décisions fondées, en tout ou partie, sur le droit fédéral de l'environnement ou de l'aménagement du territoire.

Lorsque, pour la réalisation d'un projet, différentes dispositions légales sont simultanément applicables et qu'il existe entre elles une imbrication telle qu'elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d'assurer leur coordination matérielle.

Il résulte donc de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de l'exigence de coordination matérielle naît une obligation de coordination formelle (MEYLAN, op. cit. p. 183). Le devoir de coordination existe non seulement lorsque différentes législations fédérales sont applicables, mais aussi quand diverses dispositions fédérales et cantonales sont simultanément pertinentes (ATF 117 Ib 325; 117 Ib 35; MEYLAN, op. cit. p. 194).

Il convient encore de relever que le devoir de

- 7 coordination est d'autant plus fort qu'une ou plusieurs des dispositions légales applicables exige une pesée globale des intérêts (MORAND, op. cit. pp. 172-173; MEYLAN, op. cit. pp. 184-185).

c. Dans le cas d'espèce, ces principes n'apparaissent toutefois pas applicables. En effet, la procédure d'autorisation d'ascenseur vise à assurer la sécurité desdites installations, sans avoir de rapport conséquent avec les buts du droit fédéral de l'environnement ou de l'aménagement du territoire. Le principe de la coordination ne permet dès lors pas d'annuler l'autorisation litigieuse, comme l'a fait la commission.

3. A la lecture du plan visé "ne varietur" à l'échelle 1/50, le 5 janvier 1998, il apparaît que les cloisons de la cage d'ascenseur seront à 39 cm des murs de la courette. Malgré les déclarations faites par la fondation lors du transport sur place réalisé par le tribunal, force est d'admettre que ces éléments sont définitivement fixés dans la requête délivrée, et qu'une nouvelle requête complémentaire sera nécessaire pour déplacer lesdites cloisons. De plus, le fait qu'il soit éventuellement possible de construire cette cage en matériau translucide n'est absolument pas garanti en l'état.

L'appréciation à faire au regard de la LDTR, ainsi qu'au regard de l'article 14 LCI, doit se fonder exclusivement sur le contenu des plans visés "ne varietur". Ces derniers sont suffisamment précis pour qu'une telle appréciation soit réalisée.

4. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse sera annulée. Le dossier sera retourné à la commission, afin qu'elle détermine si, au vu du plan visé "ne varietur", le projet est constitutif d'inconvénients graves pour les logements existants et s'il est conforme à la LDTR.

5. Au vu de l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité ne sera allouée à la fondation, qui n'y a pas conclu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 8 déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 1998 par la Fondation J. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 19 juin 1998;

au fond :

admet partiellement le recours;

annule la décision de la commission de recours en matière de constructions;

renvoie le dossier à la commission de recours en matière de constructions au sens des considérants;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique le présent arrêt à la Fondation J. ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à Asloca-Rive, mandataire des autres intimés.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci