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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2014 A/765/2013

4 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,435 mots·~27 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/765/2013-AIDSO ATA/53/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2014 1ère section dans la cause

Monsieur L______ représenté par Me Christophe Levet, avocat contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (SPC)

- 2/15 - A/765/2013 EN FAIT 1. Monsieur L______, ressortissant portugais né le ______ 1956, réside en Suisse depuis le 29 janvier 2003. Il est marié à Madame D______ (ci-après : son épouse) depuis le 20 novembre 1976. 2. Par demande du 9 novembre 2004, M. L______ a requis l’octroi d’une rente invalidité. Par décision du 15 février 2007, l’office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : AI) a mis M. L______ au bénéfice d’une rente AI entière dès le 1er décembre 2004 et d’une demi-rente dès le 1er novembre 2005. 3. Le 26 septembre 2007, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a fait parvenir par courrier à l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), dont les compétences ont été reprises le 1er mai 2008 par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires valant aussi pour des prestations d’assistance pour le compte de M. L______ accompagnée de divers documents. En signant dite demande, ce dernier s’est engagé à informer l’OCPA sans retard de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses ou de ceux de son épouse. Dans son courrier d’accompagnement, l’hospice indiquait qu’il accordait une aide régulière à M. L______ depuis le 1er février 2006. 4. Afin de compléter le dossier envoyé par l’hospice, l’OCPA a requis de M. L______ plusieurs documents par courriers des 12 octobre, 13 novembre et 12 décembre 2007. Des pièces remises par M. L______ suite à ces courriers, il est ressorti notamment les éléments suivants : Il détenait avec son épouse un compte bancaire ______ en francs suisses auprès de la Banque C______ (ci-après : C______) présentant un solde de CHF 5,85 au 31 décembre 2005 ; Il percevait mensuellement une rente AVS/AI de CHF 61.- ; Il n’avait pas de rente d’invalidité LPP ;

- 3/15 - A/765/2013 Il avait perçu en outre une aide financière de l’hospice à hauteur de CHF 2'269.- par mois entre le 1er janvier 2007 et le 31 août 2007, qui avait diminué à partir du 1er septembre 2007 pour s’établir à CHF 2'208.- mensuels ; Son épouse avait perçu à titre de salaire annuel la somme nette de CHF 6'425.- en 2004, de CHF 9'300.- en 2005, de CHF 9'400.- en 2006 et CHF 10'800.- en 2007 ; Le loyer annuel des époux L______ s’élevait à CHF 17'424.- sans compter les charges annuelles de CHF 1'500.-. 5. Le 16 janvier 2008, l’OCPA a écrit à l’hospice pour lui signifier qu’il allait prochainement rendre une décision. 6. Par décision du 25 janvier 2008, l’OCPA a octroyé les subsides d’assurance maladie aux époux L______ dès le 1er janvier 2006. 7. Le 6 mars 2008, l’OCPA a rendu une décision accordant à M. L______ et ce, dès le 1er mars 2008, des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) mensuelles de CHF 158.-, des prestations complémentaires cantonales (ciaprès : PCC) mensuelles de CHF 750.- ainsi que des subsides d’assurance maladie mensuels de CHF 419.-. Par décision du même jour, l’OCPA a octroyé à M. L______ une prestation mensuelle d’assistance de CHF 1'399.- dès le 1er avril 2008. Dans son plan de calcul, l’OCPA a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 39'194.- (dont CHF 15'600.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 22'411.- (dont CHF 10'800.- à titre de gains). 8. Par décision datée du 15 décembre 2008, le SPC a recalculé le droit aux prestations de M. L______ et a décidé que dès le 1er janvier 2009, les PCF mensuelles seraient de CHF 125.-, les PCC mensuelles de CHF 774.-, le montant des subsides d’assurance maladie restant inchangé à CHF 419.-. Par décision du même jour, le SPC a augmenté les prestations mensuelles d’assistance de M. L______ à CHF 1'407.- à partir du 1er janvier 2009. Dans son plan de calcul, le SPC a retenu un total de dépenses reconnues de CHF 39'209.- (dont CHF 15'600.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 22'327.- (dont CHF 10'800.- à titre de gain). 9. Par courrier du 15 décembre 2008, le SPC a notifié à de M. L______ la circulaire intitulée « communication importante 2009 ». Ladite circulaire précisait notamment qu’il fallait informer sans délai le SPC si un changement était intervenu dans la situation financière ou personnelle du bénéficiaire car « tout changement dans votre situation financière et/ou personnelle fait l’objet d’un

- 4/15 - A/765/2013 recalcul du montant de vos prestations et donne lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment. ». 10. Par décision du 9 décembre 2009, le SPC a retenu que les prestations mensuelles d’assistance de M. L______ s’élèveraient à CHF 1'407.- à compter du 1er janvier 2010. Dans son plan de calcul, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 39'209.- (dont CHF 15'600.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 22'327.- (dont CHF 10'800.- à titre de gains). 11. Par décision du 11 décembre 2009, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires et subsides d’assurance maladie de M. L______ à partir du 1er janvier 2010. Les PCF mensuelles seraient de CHF 125.-, les PCC mensuelles de CHF 774.- et les subsides d’assurance maladie de CHF 436.- par mois. 12. Par courrier du 15 décembre 2009, le SPC a envoyé à M. L______ la circulaire intitulée « communication importante 2010 » laquelle lui rappelait son obligation de renseignements. 13. Le 6 décembre 2010, le SPC a envoyé la circulaire « communication importante 2011 » qui reprenait les termes de celles de 2009 et 2010 susinvoquées. 14. Par décision du 20 décembre 2010, le SPC a indiqué à M. L______ que les prestations avaient été recalculées. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les PCF seraient de CHF 148.-, les PCC de CHF 787.- et les subsides d’assurance maladie de CHF 450.-. La prestation mensuelle d’assistance passerait quant à elle à CHF 1'148.dès le 1er janvier 2011, selon décision séparée du 20 décembre 2010. Dans son plan de calcul, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 36'552.- (dont CHF 12'616.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 22'776.- (dont CHF 10'800.- à titre de gains). 15. Le 8 décembre 2011, le SPC a envoyé à M. L______ la circulaire « communication importante 2012 » laquelle rappelait au bénéficiaire de prestations ses obligations de renseigner. 16. Par décision du 18 décembre 2011, le SPC a décidé que les prestations mensuelles d’assistance de M. L______ s’élèveraient à CHF 1'148.- en 2012. Dans son plan de calcul, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 36'552.- (dont CHF 12’616.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 22'776.- (dont CHF 10'800.- à titre de gains). 17. Par décision du 20 décembre 2011, le SPC a octroyé à M. L______ et ce dès le 1er janvier 2012 des PCF de CHF 148.- mensuels, des PCC de CHF 787.mensuels et des subsides d’assurance maladie mensuels de CHF 463.-.

- 5/15 - A/765/2013 18. Au plus tard le 23 mars 2012, le SPC a eu connaissance des avis de taxation fiscale des époux L______ des années 2008, 2009 et 2010. Il ressort de l’avis de taxation de l’année 2008 notamment que le revenu brut des époux L______ s’était élevé en 2008 à CHF 34'448.-, Mme D______ ayant perçu un salaire brut de CHF 11'497.-. Il ressort de l’avis de taxation de l’année 2009 notamment que le revenu brut des époux L______ s’était élevé en 2009 à CHF 72'197.-, Mme D______ ayant perçu un salaire brut de CHF 58'500.-. Il ressort de l’avis de taxation de l’année 2010 notamment que le revenu brut des époux L______ s’était élevé en 2010 à CHF 98'670.-, Mme D______ ayant perçu à titre de salaire brut CHF 11'496.- et CHF 61'479.-. 19. Par courrier du 23 mars 2012, le SPC, dans le cadre d’une révision périodique du dossier de M. L______, lui a demandé un certain nombre de pièces. Le même jour, le SPC a rendu une décision recalculant provisoirement les droits de M. L______ aux prestations complémentaires et subsides d’assurance maladie. Les PCF et les PCC mensuelles étaient ramenées à zéro dès le 1er avril 2012. Les subsides d’assurance maladie n’étaient quant à eux pas concernés par la décision. Toujours le même jour, le SPC a décidé de ramener les prestations mensuelles d’assistance à zéro dès le 1er avril 2012. Dans son plan de calcul, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 36'552.- (dont CHF 12’616.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 79’508.- (dont CHF 64'383.- à titre de gains et CHF 14'335.- à titre de rentes, indemnités et pension). 20. Par courrier du 23 avril 2012, le SPC a rappelé une première fois sa demande de renseignements et pièces du 23 mars 2012. 21. M. L______ a répondu par pli recommandé du 25 avril 2012 en annexant certains documents. Des pièces jointes à son courrier, il est notamment ressorti que : M. L______ avait perçu en 2011 une rente annuelle AVS/AI de CHF 768.- ; Il percevait en outre une rente d’invalidité LPP annuelle de CHF 3'314.- et ce depuis 2009 ; Son épouse avait perçu un salaire annuel net de CHF 54'760.- en 2010, de CHF 67'956.- en 2011 et de CHF 5'132,05 nets à titre de salaire pour le mois de janvier 2012 ;

- 6/15 - A/765/2013 Le solde du compte bancaire des époux L______ no ______ CHF auprès de la C______ présentait un solde de CHF 923,87 au 31 décembre 2011 ; 22. Le 23 mai 2012, le SPC a envoyé un deuxième rappel à M. L______ en réclamant certaines pièces. Ce dernier a répondu, par le biais de l’hospice, le 30 mai 2012. 23. Par décision du 27 juin 2012, le SPC a recalculé provisoirement le droit de M. L______ aux prestations complémentaires depuis le 1er août 2007. Il en résultait que celui-ci avait perçu trop de prestations complémentaires de sorte que le SPC réclamait le remboursement de CHF 39'998.-. 24. Par décision du même jour, le SPC a recalculé le droit aux prestations d’assistance de M. L______ du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012. Il s’avérait que la modification de la situation aboutissait à la suppression du droit aux prestations mensuelles. En effet, M. L______ n’avait pas droit aux prestations d’assistance depuis le 1er janvier 2009. Il avait toutefois perçu à ce titre CHF 16'884.- en 2009, CHF 16'884.- en 2010, CHF 13'776.- en 2011 et CHF 3'444.- en 2012 soit un total de CHF 50'988.- remboursable dans les trente jours. Dans son plan de calcul pour l’année 2009, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 39'209.- (dont CHF 15'600.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 56'260,25 (dont CHF 51'879.- à titre de gains et CHF 3'314.- à titre de rente 2ème pilier). Dans son plan de calcul pour l’année 2010, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 39'209.- (dont CHF 15'600.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 58'832,25 (dont CHF 54’760.- à titre de gains et CHF 3'314.- à titre de rente 2ème pilier). Dans son plan de calcul pour l’année 2011, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 36’552.- (dont CHF 12’616.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 72'040,25 (dont CHF 67’956.- à titre de gains et CHF 3'314.- à titre de rente 2ème pilier). Dans son plan de calcul pour l’année 2012, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 36’552.- (dont CHF 12’616.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 72'040,25 (dont CHF 67'956.- à titre de gains et CHF 3'314.- à titre de rente 2ème pilier). 25. Toujours par décision du 27 juin 2012, le SPC a recalculé le droit de M. L______ aux prestations d’assistance à partir du 1er juillet 2012 et est arrivé à la conclusion que celui-ci n’existait pas.

- 7/15 - A/765/2013 Dans son plan de calcul, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 36'552.- (dont CHF 12’616.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 72'038.- (dont CHF 67'956.- à titre de gains et CHF 3'314.- à titre de rente 2ème pilier). 26. Par courrier recommandé du 29 juin 2012, le SPC a envoyé les trois décisions susvisées à M. L______. Le SPC expliquait que la nouvelle situation laissait apparaître que les dépenses de M. L______ étaient entièrement couvertes par ses revenus et que celui-ci avait perçu trop de prestations pour la période du 1er août 2007 au 30 juin 2012 de sorte que le remboursement de CHF 39'998.- de prestations complémentaires AVS/AI et de CHF 50'988.- de prestations d’assistance était exigé. Pour le surplus, M. L______ restait au bénéfice des subsides d’assurance maladie. 27. Par courrier recommandé du 2 août 2012, M. L______ a fait opposition aux décisions relatives aux prestations d’assistance et complémentaires. 28. Le 17 décembre 2012, le SPC a fait parvenir à M. L______ le calcul de prestations pour l’année 2013. Les prestations complémentaires AVS/AI s’élevaient à CHF 0.00. Les prestations d’assistance également. Dans son plan de calcul, le SPC a retenu un total des dépenses reconnues de CHF 36’557.- (dont CHF 12’616.- à titre de loyer) et un total du revenu déterminant de CHF 72'038.00 (dont CHF 67'956.- à titre de gains et CHF 3'314.- à titre de rente 2ème pilier). 29. Par décision sur opposition du 30 janvier 2013, le SPC a admis partiellement l’opposition de M. L______ sur les prestations complémentaires en réduisant le montant à rembourser de CHF 39'998.- à CHF 25'463.-, la période du 1er août 2007 au 31 mars 2008 ne devant pas être prise en compte. 30. Par décision sur opposition du même jour sur la question des prestations d’assistance, le SPC a rejeté l’opposition de M. L______. Le SPC justifiait sa position en indiquant que les ressources du couple L______ lui permettaient de prendre en charge le paiement des charges exhaustivement énumérées par la LIASI (loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007). La demande de remboursement de CHF 50'988.-, correspondant au montant des prestations versées indûment entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2012, était de ce fait correcte et devait être confirmée. 31. Par acte du 1er mars 2013 porté devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), M. L______

- 8/15 - A/765/2013 a recouru contre la décision sur opposition du 30 janvier 2013 rendue en matière de prestations complémentaires. 32. Par acte du 4 mars 2013 porté devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. L______ a recouru contre la décision sur opposition du 30 janvier 2013 rendue dans le cadre des prestations d’assistance. Dans son mémoire, il admettait avoir reçu les montants réclamés par le SPC. Cela étant, le SPC avait fondé ses calculs de prestations d’assistance sur des bases erronées en ce qui concernait certaines rubriques, soit les rubriques « Dépenses reconnues » et « Revenus déterminants ». Quant à la première rubrique nommée, le SPC avait retenu à tort un loyer de CHF 12'616.- à partir de 2011 alors qu’il aurait dû conserver un loyer à hauteur de CHF 15'600.-. Depuis mai 2008, les époux L______ occupaient seuls l’appartement sis chemin E______ ______, 1226 Thônex. Aucune modification n’était intervenue en 2011 de sorte que le loyer retenu dans le plan de calcul du SPC aurait dû rester à CHF 15'600.- pour les années 2011 et 2012. En ce qui avait trait à la seconde rubrique, le SPC avait retenu à tort un gain potentiel de M. L______. Il avait également retenu à tort un gain potentiel estimé de CHF 30'361.- de son épouse en 2012. Il convenait également de supprimer la rubrique « gain potentiel » de M. L______ entre 2009 et 2012. En conséquence, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 30 janvier 2013 concernant les prestations d’assistance et les décisions de base du 27 juin 2012 l’enjoignant de rembourser la somme de CHF 50'988.-. Pour le surplus, il a conclu à ce que la rubrique « Total des dépenses reconnues » s’élève à CHF 39'535,60 pour l’année 2011 et à CHF 39'536,30 dès le 1er janvier 2012, à ce que la rubrique « gain potentiel » soit supprimée des plans de calcul et à ce que la rubrique « gain potentiel estimé » inscrite dans les plans de calculs dès le 1er janvier 2012 le soit également. 33. Invité à répondre sur le recours déposé par M. L______ le 4 mars 2013, le SPC s’est déterminé comme suit le 8 avril 2013 : Sur la révision de la situation de M. L______ dès le 1er janvier 2009, il se justifiait de tenir compte des éléments découverts par le SPC et non déclarés par le bénéficiaire de l’assistance, soit le versement d’une rente d’invalidité LPP et l’augmentation sensible des revenus de son épouse. Le calcul mis à jour laissait apparaître que toutes les dépenses reconnues et les primes d’assurance étaient couvertes depuis le 1er janvier 2009 de sorte que la demande de remboursement des CHF 50'988.- versés indûment était justifiée.

- 9/15 - A/765/2013 S’agissant des gains potentiels, le grief de M. L______ était sans objet étant donné que les calculs de prestations d’assistance ne tenaient pas compte du gain potentiel, celui-ci étant inscrit pour mémoire mais non comptabilisé dans le revenu déterminant. Concernant le loyer, le fils du couple L______ ayant quitté l’appartement en 2008, l’imputation proportionnelle du loyer était effectivement erronée et le montant retenu devait être de CHF 15'600.- pour les années 2011 et 2012. Toutefois, cette erreur n’avait pas d’incidence matérielle sur le droit aux prestations car le revenu déterminant restait, malgré cette correction, largement supérieur aux dépenses reconnues. La demande de restitution de CHF 50'988.était de ce fait justifiée. En conséquence, le SPC a conclu au rejet du recours. 34. Par courrier du 12 avril 2013, la chambre de céans a imparti un délai au 17 mai 2013 aux parties pour formuler toute requête ou observation complémentaire et prévenu ces dernières que passé cette date la cause serait gardée à juger. Le SPC a persisté dans ses conclusions par courrier du 13 mai 2013. M. L______ n’a formulé aucune observation. 35. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Seules la décision sur opposition du SPC du 30 janvier 2013 et les décisions de base du 27 juin 2012 concernant les prestations d’assistance seront traitées dans le présent arrêt. Les décisions sur les prestations complémentaires AVS/AI du SPC ont fait l’objet d’un recours séparé du 1er mars 2013 par devant la chambre des assurances sociales. 3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait bénéficier de prestations d’assistance du SPC entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2012 et à défaut si celui-ci est tenu à restitution. 4. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas

- 10/15 - A/765/2013 en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). b. L’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367/ JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367 / JdT 1997 I 285 consid. 3 ; ATA/108/2013 du 19 février 2013 consid. 3b ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). c. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/108/2013 susvisé consid. 3c ; ATA/452/2012 susvisé). d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; F. WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 77). 5. Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). La LASI a subi des modifications, qui sont entrées en vigueur le 1er février 2012, la loi étant dorénavant intitulée loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 6. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI).

- 11/15 - A/765/2013 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). 7. L’hospice est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l’emploi (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente AI. Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 du Règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI – J 4 04.01). Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces dernières émarge de son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI). 8. Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI. 9. a. Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 LIASI). Font partie des besoins de base : a) le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'Etat ; b) le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat ; c) la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'Etat pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale ; d) les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'Etat (art. 21 al. 2 LIASI). 10. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévu aux articles 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 2 et 3 ci-dessous (art. 22 al. 1). Ne font pas partie du revenu pris en compte : a) les allocations de naissance ; b) les prestations pour impotence versées par l'assurancevieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ; c) les prestations ponctuelles provenant de personnes, d'institutions publiques ou d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'aide occasionnelle ; d) les versements pour tort moral dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat ; e) le 50 % du produit de l'exercice d'une activité

- 12/15 - A/765/2013 lucrative du mineur, membre du groupe familial ; f) une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'Etat, à titre de prestation à caractère incitatif (art. 22 al. 2 LIASI). Sont prises en compte à titre de déductions sur le revenu la pension alimentaire effectivement versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ou au partenaire enregistré dont le partenariat est dissous ou qui vit séparé, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale (art. 22 al. 3 LIASI). Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles des membres du groupe familial (art. 22 al. 4 LIASI). L’épouse est un membre du groupe familial (art. 13 al. 2 LIASI). 11. a. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’entier des calculs du SPC mais seulement certaines rubriques soit les rubriques « loyer », « gain potentiel » et gain potentiel estimé ». b. Il n’est pas nécessaire de traiter plus en avant la rubrique « loyer » étant donné que dans sa réponse du 8 avril 2013, le SPC a admis les prétentions du recourant sur ce point. Le loyer retenu est ainsi de CHF 15'600.- pour les années 2011 et 2012. Toutefois, cette modification n’a pas d’incidence comme il sera vu ci-dessous. c. Pour ce qui est des rubriques « gain potentiel » et « gain potentiel estimé », la chambre de céans constate que dans les plans de calcul des prestations d’assistance des années 2009, 2010, 2011 et 2012, les gains potentiels et le gain potentiel estimé (pour 2012 seulement) sont inscrits sous colonne intitulée « Montant présenté ». Toutefois, ils ne sont pas repris sous la colonne intitulée « Assistance », colonne dans laquelle seuls les revenus de l’épouse du recourant, inscrits sous « gain activité lucrative » sont pris en compte. Seule cette dernière colonne importe pour le calcul du droit aux prestations d’assistance de sorte que le grief du recourant est sans pertinence pour la résolution du litige. En tenant compte de ce qui précède, il ressort des plans de calculs des prestations d’assistance, en retenant un loyer modifié de CHF 15'600.- pour les années 2011 et 2012, que la rubrique « Dépense reconnues moins revenus déterminant » présente un solde de : CHF -17'051,25 en 2009 (39'209.- – 56'260,25) ; CHF -19'623,25 en 2010 (39'209.- – 58'832,25) ; CHF -32'504,65 en 2011 (39'536,60 – 72'040,25) ; CHF -32'503,95 en 2012 (39'536,30 – 72'040,25). En conséquence, les dépenses du recourant étaient largement couverte par ses revenus de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à des prestations d’assistance entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2012.

- 13/15 - A/765/2013 12. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). 13. Selon l’art. 36 al. 1 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit. Elle peut faire l’objet d’une demande de remboursement. Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire non seulement s’il a agi par négligence ou fautivement, mais également s’il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI). 14. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/127/2013 du 26 février 2013 consid. 8). 15. L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement. Ce droit s’éteint au plus tard dix ans après la survenance dudit fait (art. 36 al. 5 LIASI). 16. En l’espèce, il ressort du dossier que c’est en 2012, dans le cadre de la révision périodique du dossier du recourant, que le SPC s’est rendu compte que celui-ci percevait depuis 2009 une rente annuelle d’invalidité LPP de CHF 3'314.- et que sa femme avait perçu un salaire annuel net de CHF 51'879.- en 2009, CHF 54'760.- en 2010 et CHF 67'956.- en 2011. Ses éléments ont été tus par le recourant alors même qu’il avait signé un engagement à renseigner le SPC sans retard de tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses ou de ceux de sa femme. De plus, il a reçu les circulaires qui lui étaient envoyées chaque fin d’année en lui rappelant son devoir de renseigner le SPC en cas de changement de situation. Force est de constater que le recourant a agi fautivement et qu’il ne peut pas être mis au bénéfice de la bonne foi. 17. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du SPC confirmée. 18. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 14/15 - A/765/2013 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2013 par Monsieur L______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 30 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christophe Levet, avocat du recourant, au service des prestations complémentaires, ainsi que, pour information, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Siégeants : M. Thélin, président, M. Pagan, juge, M. Bruttin, juge suppléant Au nom de la chambre administrative : La greffière-juriste :

S. Hüsler Enz Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 15/15 - A/765/2013

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