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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.11.2002 A/762/2001

19 novembre 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,171 mots·~16 min·3

Résumé

CHIEN; DETENTION CONVENABLE DES ANIMAUX; RECIDIVE(INFRACTION); PROTECTION DES ANIMAUX; IEA | Confirmation d'une décision de l'OVC imposant au propriétaire d'un chien des restrictions dans la manière de le détenir ainsi que l'interdiction de détenir d'autres chiens dès lors qu'après de multiples incidents, il n'a pris aucune précaution pour que les chiens vivant sous sa garde ne mordent plus ni des enfants ni d'autres animaux. | LPDA.24 litt; LPDA.25 al.1

Texte intégral

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A/762/2001-IEA

du 19 novembre 2002

dans la cause

Madame M. W. représentée par Me Hervé Crausaz, avocat

contre

OFFICE VETERINAIRE CANTONAL

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A/762/2001-IEA EN FAIT

1. Madame M. W. est domiciliée route de ... , 12.. où elle dirige la maison de repos "...". Elle est propriétaire de trois chiens, soit "Arthur", un berger allemand croisé husky mâle, "Patouch", un Yorkshire croisé caniche mâle et "Mirette", un cavalier King Charles femelle.

2. a. Mme W. a acquis "Arthur" le 14 décembre 1996 auprès de la Société genevoise pour la protection des animaux (ci-après: SPA). Il résulte de la fiche établie par cette société qu'en raison de son comportement agité et fugueur, ce chien a fréquemment changé de propriétaire. Il présente une paralysie radiale du membre avant gauche consécutive à un accident de la circulation; ce handicap ne l'empêche toutefois pas de courir. Sans l'intervention de Mme W., "Arthur" aurait été euthanasié, tant en raison de son handicap que de son comportement. Il a été castré avant de lui être confié.

b. En plus de ses trois chiens, l'intéressée garde également des animaux appartenant à des tiers, plus particulièrement "Prince" et "Sandy", deux huskies appartenant à son employée, Mme Zina M.-C., de même que "Caramel", un croisé épagneul propriété de Mme D. R., médecin répondante de la clinique.

c. Les chiens circulent librement dans la propriété, d'où, selon le dossier, ils s'échappent fréquemment par les failles de la clôture. Ils divaguent alors en bande et provoquent des incidents.

3. Le 16 février 2000, M. N. P., voisin de Mme W., s'est plaint auprès de cette dernière du comportement de ses chiens. Ceux-ci effrayaient les jardiniers travaillant sur sa propriété. Ils avaient en outre agressé son poney, après avoir tué un canard et une oie l'année précédente.

Mme W. n'a donné aucune suite à cette plainte.

4. Le 10 septembre 2000, un promeneur déambulait avec son chien en laisse près de la propriété de Mme W., lorsqu'un husky, vraisemblablement "Prince" a agressé son animal. Les blessures infligées à ce dernier ont nécessité l'intervention d'un vétérinaire, dont la facture a été prise en charge par Mme W..

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5. Le gérant du restaurant à l'enseigne de la "... ... voisin de Mme W., a relaté plus tard à la police qu'en date du 24 décembre 2000, sa fille âgée de seize ans avait été profondément mordue à la main par un des deux huskies alors qu'elle passait devant la maison de Mme W. avec son chien. Celle-ci n'avait payé les frais médicaux qu'après l'intervention de la gendarmerie de ...e.

6. A la même époque, les chiens de Mme W. ont mordu à la patte l'animal qu'une voisine promenait près de la propriété.

7. a. Le 4 mai 2001, trois chiens provenant de la propriété de Mme W. ont attaqué les deux poneys de M. P.. Le plus petit, nommé "Farandole", a été grièvement blessé et des soins ont dû lui être prodigués. Le fils de M. P., âgé de dix ans, a été mordu au mollet par l'un des huskies alors qu'il tentait de porter secours aux poneys. Même si la blessure était superficielle, l'enfant avait été profondément choqué.

Ces événements ont été dénoncés à la gendarmerie de .... Une employée de la pension a confirmé aux gendarmes que ce jour-là, elle avait vu revenir les chiens avec des taches de sang sur le pelage.

b. Le 7 mai 2001, M. P. a invité Mme W. à prendre des mesures afin que de tels incidents ne se reproduisent plus.

c. Mme W. n'a pas répondu à ce courrier.

En revanche son employée, Mme M.-C., a informé M. P. que le husky "Prince" n'était pas dangereux. Toutefois, elle avait demandé qu'il ne sorte plus de la maison sans surveillance, ce qui avait été le cas jusqu'au 4 mai 2001, jour où il s'était échappé avec d'autres chiens.

8. Le 17 mai 2001, M. P. a indiqué à Mme W. que lors des incidents précités, il y avait à chaque fois trois chiens, dont un husky. L'intéressée devait prendre des mesures pour que de tels incidents ne se reproduisent pas, car selon la police et le vétérinaire, les chiens étaient susceptibles de recommencer.

9. Le 18 mai 2001 la ponette "Farandole" a été atta-

- 4 quée par des chiens provenant de la propriété de Mme W.. Sauvagement mordue à l'arrière-train, elle a succombé à ses blessures.

Bien que personne n'ait assisté à l'agression, il a pu être été établi que les chiens "Prince" et "Caramel" figuraient parmi les agresseurs; rien ne permettait d'exclure la présence d'autres chiens.

Le jour même, suite à cet incident, Mme M.-C. a fait euthanasier "Prince".

Cette nouvelle agression a fait l'objet d'un rapport de la gendarmerie de ... ainsi que d'un rapport de séquestre relatif aux chiens "Caramel" et "Sandy".

10. L'office vétérinaire cantonal (ci-après: l'OVC) a mené une enquête auprès des voisins de Mme W., dont il résulte que les chiens gardés par cette dernière divaguaient très souvent seuls.

11. Le 29 mai 2001, M. P. a déposé une plainte pénale à l'encontre de Mmes M. W. et Z. M.-C. auprès du Procureur général.

12. Sollicité par le Procureur général dans le cadre de l'instruction de la plainte précitée, l'OVC a ordonné le séquestre préventif du chien "Arthur" en date du 1er juin 2001.

13. Le 13 juin 2001, L'OVC a rendu deux décisions levant le séquestre préventif de "Caramel" et de "Sandy". Il a interdit à Mmes R. et M.-C. d'amener ces chiens à la pension. Enfin, elles devaient s'assurer que les deux animaux ne puissent plus s'échapper.

Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours.

14. Suite à un échange de vues avec Mme W., l'OVC a levé le séquestre d'"Arthur" le 22 juin 2001.

L'autorité a assorti cette décision de plusieurs conditions : il était interdit à Mme W. de détenir d'autres chiens que les trois qu'elle possédait déjà et elle ne pouvait, sans autorisation préalable, les remplacer en cas de décès. En outre, elle avait l'obligation de prévenir l'OVC si l'un des chiens mourait. Enfin, elle devait prendre toutes mesures utiles afin qu'"Arthur" ne puisse plus s'échapper de son domicile, notamment en

- 5 l'enfermant à clé dans son appartement et en le promenant elle-même, impérativement tenu en laisse. L'OVC exercerait des contrôles inopinés. En cas de non respect de tout ou partie de ces dispositions, "Arthur" serait immédiatement séquestré et euthanasié et une interdiction de détenir des chiens serait prise, cette mesure entraînant le séquestre définitif de "Patouch" et de "Mirette".

15. Le 25 juillet 2001, Mme W. a saisi le Tribunal administratif d'un recours concluant à l'annulation de la décision de l'OVC.

Compte tenu de son handicap, "Arthur" ne pouvait avoir pris part aux incidents relatés ci-dessus. De plus, il n'était pas détenu de manière inappropriée, si bien que le séquestre, qui l'avait d'ailleurs plongé dans un état de grande anxiété, était mal fondé. La recourante a également contesté la restriction de liberté prescrite par l'OVC en soutenant qu'"Arthur" - un croisé berger allemand et husky - avait besoin de s'ébattre en toute liberté.

16. L'OVC a conclu au rejet du recours le 30 août 2001. Les mesures préconisées étaient conformes à la loi. Elles avaient été prises pour éviter à la fois le danger qu'"Arthur" pouvait constituer pour les personnes ou les animaux et la répétition d'incidents tels que ceux qui ont été décrits. L'OVC a également stigmatisé l'attitude peu coopérative de la recourante et le manque de surveillance qu'elle exerçait sur ses chiens. L'interdiction qui lui avait été faite de détenir d'autres animaux se justifiait du fait de l'imprévisibilité du comportement de ses animaux lorsqu'ils divaguaient en meute.

17. Entendues en comparution personnelle le 12 novembre 2001, les parties ont campé sur leur position.

18. Le tribunal a ordonné des enquêtes les 4 février et 25 mars 2002. Celles-ci ont permis d'établir qu'"Arthur", malgré son handicap, pouvait courir et franchir de petits obstacles en se propulsant sur ses pattes arrière. En outre, il fuguait régulièrement avec les autres chiens séjournant à la pension. Sa participation aux attaques du mois de mai 2001 ne pouvait être exclue. Avec sa maîtresse ou les pensionnaires de la maison de retraite qu'il connaissait, il était gentil.

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19. Dans leurs écritures après enquêtes, les parties n'ont pas fait valoir de nouveaux arguments.

20. Le 28 mai 2002, l'OVC a effectué un contrôle inopiné chez Mme W..

Il résulte du rapport établi à cette occasion, que les clôtures autour de la propriété présentaient des failles, que le husky "Sandy" appartenant à Mme M.-C. était présent, de même que deux chiens appartenant à deux pensionnaires de la maison de repos, malgré l'interdiction faite à Mme W. de détenir d'autres animaux. L'employé de l'OVC avait également vu deux des chiens de Mme W., "Arthur" et "Patouch", sans toutefois pouvoir se rendre compte des conditions dans lesquelles ces animaux étaient détenus.

21. Le 18 juillet 2002, Le Tribunal de police a reconnu Mme W. coupable de "lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété, maltraitement et mise à mort intentionnelle d'un animal et violation de l'article 41 alinéa 1 et 2 lettre b du règlement genevois sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 mai 1955 (F 3 15.04) et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement, sans sursis. Le Tribunal de police a notamment mis l'accent sur la totale indifférence et l'irresponsabilité manifestées par la recourante.

22. Mme W. a fait appel de ce jugement.

23. Par arrêt du 21 octobre 2002, la Cour de Justice a confirmé le jugement du Tribunal de police, en assortissant toutefois la peine du sursis.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Seule est litigieuse la décision de l'OVC du 22 juin 2001 concernant "Arthur".

a. Aux termes de l'article 25 alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978

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(LFPA - RS 455), l'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur; s'il le faut, elle les fait vendre ou abattre. A cet effet, il lui est loisible de faire appel aux organes de la police.

b. L'article 41 alinéa 2 lettre b du règlement cantonal sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques stipule que les propriétaires de chiens doivent, notamment, empêcher ceux-ci de mordre, poursuivre ou effrayer le public ou les animaux. Dans les cas visés à la lettre b, les chiens peuvent être séquestrés par la police ou l'office vétérinaire cantonal et, à la demande de l'une ou l'autre de ces autorités, être abattus.

c. Selon l'article 26 du règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 30 mai 1969 (M 3 20.02), il est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde d'un animal dangereux de le laisser circuler en liberté.

3. a. Il est établi que les chiens de Mme W. circulent librement dans la propriété et qu'en outre, ils divaguent sans surveillance en meute, effrayant ainsi le voisinage. Ils ont été à l'origine de plusieurs incidents, dont les deux derniers ont revêtu une gravité particulière, puisqu'un enfant a été blessé et un animal est mort. Or, mise en garde à plusieurs reprises par ses voisins, la recourante n'a pris aucune mesure pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Elle a ainsi failli aux obligations imposées à un propriétaire de chien tant par le droit fédéral que par le droit cantonal.

b. Selon la recourante, le handicap d'"Arthur" l'aurait empêché de s'échapper de la propriété. Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, il est avéré que ce chien est parfaitement capable de courir et qu'il peut même franchir des obstacles en se propulsant sur ses pattes arrière. Qui plus est, la clôture de la propriété présente des failles à plusieurs endroits, ce qui permet aux chiens de s'échapper sans même avoir à grimper. L'argumentation de la recourante ne peut être retenue sur ce point.

4. La recourante soutient encore que la participation

- 8 d'"Arthur" aux agressions en question n'ayant pu être prouvée de façon irréfutable, les mesures prises par l'OVC sont injustifiées.

Ce faisant elle semble oublier qu' "Arthur" est un chien et non un être humain et qu'en conséquence, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas. Pour le surplus, l'instruction de l'affaire a démontré que cet animal divaguait régulièrement en compagnie des autres chiens détenus par la recourante. Il serait dès lors tout à fait étonnant qu'il n'ait pas été présent précisément chaque fois qu'un incident s'est produit. En outre, il est établi que lors de l'attaque du 4 mai 2001, trois chiens étaient présents. Sous le coup de l'émotion, Mme P., qui a assisté à cette agression, n'a pas pu fournir une description détaillée des chiens présents sur les lieux. Personne n'a assisté à l'attaque du 18 mai 2001 qui a provoqué la mort du poney. Cependant, les habitudes des chiens de Mme W. permettent d'avancer avec un degré de vraisemblance qui confine à la certitude qu'"Arthur" a bien pris part à ces assauts.

Le fait que les personnes qui connaissent "Arthur" et le voient régulièrement le considèrent comme "gentil" est sans importance. En effet, il est évident qu'un chien n'a pas le même comportement lorsqu'il est seul dans un endroit connu, entouré de personnes qui lui sont familières, ou lorsqu'il est en liberté, entouré d'une meute de chiens et en présence d'animaux qui peuvent être autant de proies. Enfin, il faut garder à l'esprit qu'"Arthur" est un chien fugueur et qu'il n'appartient pas à une race de chiens de compagnie.

5. Devant l'extrême gravité des événements, tout doit être entrepris pour que de tels incidents ne puissent pas se reproduire.

Le Tribunal considérera que la recourante détient le chien "Arthur" de manière inappropriée. En effet, tout en sachant parfaitement qu'il s'agit d'un chien fugueur, elle le laisse libre de divaguer sans surveillance en compagnie d'autres chiens de grande et de petite taille, sans se soucier des conséquences. C'est ainsi à bon droit, tant au regard du droit fédéral que du droit cantonal, que l'OVC a ordonné, dans un premier temps, le séquestre de l'animal et qu'il a soumis sa restitution à l'exécution d'étroites mesures de surveillance énumérées dans la décision entreprise.

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6. L'article 24 lettre b LFPA prévoit qu'indépendamment de la peine dont est passible une personne, l'autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention ou le commerce d'animaux ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant leur utilisation aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal.

Depuis plusieurs années, la recourante minimise le danger que représentent les chiens qu'elle détient. L'indifférence dont elle a fait preuve après les agressions de 2000, et davantage encore après celles de 2001, dénote une irresponsabilité préoccupante. Elle s'obstine en effet à ne pas reconnaître la nécessité de surveiller de manière plus attentive les chiens qu'elle abrite. De fait, elle nie l'impact que peut avoir sur le comportement de chaque animal le fait de faire partie d'une meute, ainsi que les dangers que cela implique pour le voisinage. De même, elle n'a jamais rien entrepris pour clôturer son terrain de façon véritablement efficace. Cette attitude a d'ailleurs frappé toutes les autorités qui ont eu à connaître de ce dossier, que ce soit l'OVC ou les autorités pénales. Le Tribunal administratif est ainsi convaincu que sont réalisées ici les "autres raisons" mentionnées par la loi justifiant une interdiction de détenir des animaux.

7. Reste à examiner si la mesure entreprise respecte le principe de la proportionnalité.

Le tribunal rappellera que ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d'abord la moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); ensuite, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin, on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (ATF 123 I consid. 4e p. 121 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision de l'OVC interdit à Mme W. de détenir d'autres chiens que les trois qu'elle possède actuellement, de même que des chiens de tiers "pour quelque motif que ce soit". Elle lui impose encore une surveillance accrue d'"Arthur", afin d'empêcher qu'il ne divague en meute, et l'astreint enfin à promener son

- 10 chien en laisse trois fois par jour, sous surveillance. Ces mesures sont en général celles qui sont adoptées par tout détenteur de chien vivant en appartement. Les précautions qui sont ainsi imposées à la recourante n'ont rien d'extraordinaire. Leur observation stricte est de nature à éviter la répétition des accidents qui se sont produits.

La restriction de liberté de mouvement d'"Arthur" et l'intérêt privé de la recourante à détenir cet animal sans restriction ne souffrent aucune comparaison avec l'intérêt public qu'il y a à assurer la sécurité des voisins de la recourante. La décision de l'OVC est donc conforme au principe de proportionnalité. Le contrôle inopiné instauré par l'OVC ainsi que la menace d'euthanasier "Arthur" sont des mesures propres à assurer le respect de la décision. Celle-ci est ainsi fondée en tous points et le recours de Mme W. doit être rejeté.

8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.sera mis à la charge de la recourante qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2001 par Madame M. W. contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 22 juin 2001;

au fond :

le rejette;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à

- 11 l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Hervé Crausaz, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le vice-président :

E. Boillat F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

N. Mega

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