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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2003 A/760/2000

11 mars 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,315 mots·~12 min·3

Résumé

AMIL; DELAI DE RECOURS; CONDITION DE RECEVABILITE; ASSU/LAMAL | Ne peut se prévaloir de la date du retrait de la décision sur opposition, le 17 avril 2000, signifiée par voie diplomatique, le recourant qui a été informé de l'existence de cette décision le 23 février 2000 déjà et qui en a eu connaissance au plus tard le 9 mars 2000. | LAM.104 al.1

Texte intégral

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_____________ A/760/2000-ASSU

du 11 mars 2003

1ère section

dans la cause

M. O. D.

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE L'ASSURANCE MILITAIRE

- 2 -

_____________ A/760/2000-ASSU

EN FAIT

1. M. O. D., né le 5 juin 1960, a été licencié de l'école de recrues le 1er août 1979 en raison d'une dermato-mycose et de troubles névrotiques.

2. a. Du 2 au 26 août 1979 M. D. a été en incapacité totale de travail en raison d'une sinusite frontale bilatérale, bronchite aiguë qui a été annoncée à l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après : l'OFAM) par le Dr L. H. le 16 août 1979.

b. L'OFAM a informé M. D. le 5 novembre 1979 qu'il serait indemnisé pour la période d'incapacité de travail à raison de CHF 6,666 par jour. Une réclamation contre cette communication pouvait être faite dans les 14 jours.

3. a. M. D. a effectué un service militaire complémentaire du 2 au 7 juin 1986. b. Suite à ce service, le Dr R.P. B. a déclaré le 30 juin 1986 à l'OFAM un "status après plaie surinfectée cheville droite compliquée d'une lymphangite".

4. Le 17 juillet 1986 M. D. a consulté le Dr M. Mesgarzadeh. Le cas a été annoncé à l'OFAM le 22 août 1986 avec comme diagnostic "pieds plats droit et gauche décompensé avec tendopathie de l'aponévrose plantaire".

5. M. D. a encore effectué un service complémentaire du 5 au 10 juin 1989. 6. Du 7 novembre 1988 au 30 mai 1989 M. D. a été suivi par la Doctoresse C. O., psychiatre. Cette praticienne a annoncé, le 15 mai 1990, à l'OFAM une schizophrénie paranoïde et a demandé la prise en charge de l'affection psychique. Elle a attesté une incapacité de travail de 100% dès le 7 novembre 1988.

7. Le 26 novembre 1990 M. D. a requis de l'OFAM l'instruction par tous moyens utiles des annonces faites en 1979 et 1990 et l'octroi de toutes les prestations que l'OFAM estimerait lui être dues. M. D. précisait qu'il n'avait jamais accepté la proposition du 5 novembre 1979 et qu'il n'avait jamais été informé par l'armée de

- 3 l'existence de troubles psychiques. 8. La commission AI a reconnu un degré d'invalidité de 100% dès le 1er août 1980 et, par décision du 26 juin 1991, la commission cantonale de recours en matière d'assurance vieillesse et survivants a mis M. D. au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif au 1er avril 1985.

9. Depuis le 3 février 1994, M. D. est suivi par le Dr G. S., FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a attesté une incapacité de travail totale dès 1990.

10. Par arrêt du 29 février 1996, le tribunal cantonal des assurances a enjoint l'OFAM d'assurer les suites de la schizophrénie paranoïde de M. D..

11. Le 25 octobre 1996 l'OFAM a accordé rétroactivement à M. D. une rente d'invalidité partielle à partir de 1985 et de 100% dès 1987. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 9 décembre 1997 puis par le Tribunal fédéral des assurances le 14 janvier 1999.

12. a. Par décision sur opposition du 18 août 1998, l'OFAM a alloué à M. D., dès le 1er janvier 1990 et pour une durée indéterminée, une rente pour atteinte à l'intégrité de 20% en raison de la schizophrénie et de la symptomatologie secondaire, qui a été capitalisée au 1er novembre 1997.

b. Suite au recours de M. D. contre cette décision, le Tribunal administratif a renvoyé le dossier à l'OFAM, par arrêt du 26 octobre 1999, afin de déterminer si l'atteinte assurée entraînait une incapacité à entretenir des relations sexuelles, telle qu'alléguée.

13. Le 31 octobre 1997, M. D. a demandé à l'OFAM de lui verser une indemnité journalière du 2 août 1979 au 31 juillet 1985.

14. L'OFAM a, par décision du 19 juillet 1999, refusé l'octroi de prestations en espèces antérieures au 1er août 1985 pour cause de péremption.

15. Le 20 septembre 1999, M. D. a formé opposition contre cette décision. 16. Par décision du 22 décembre 1999 l'OFAM a rejeté

- 4 l'opposition, la demande d'indemnisation de la perte de gain antérieure au 1er août étant irrecevable. Cette décision a été notifiée par voie diplomatique à l'adresse de M. D. à Saint-Domingue et a été retirée par M. D. au consulat de Suisse en République dominicaine le 17 avril 2000.

17. Le 23 février 2000 M. D. a contacté l'OFAM et l'a avisé qu'il se trouvait provisoirement à Genève et que le Consulat de Suisse en République Dominicaine l'avait informé qu'une décision sur opposition lui avait été communiquée par l'OFAM. Le même jour l'OFAM lui a fait parvenir une copie de la décision sur opposition du 22 décembre 1999 à son adresse à Genève en lui précisant que cela ne faisait pas partir de nouveau délai de recours.

18. M. D. s'est rendu dans les bureaux de l'OFAM le 9 mars 2000 où il a pu consulter son dossier. 19. M. D. a interjeté recours auprès du tribunal administratif le 3 juillet 2000 contre la décision du 22 décembre 1999.

20. D'entente entre les parties, le tribunal administratif a prononcé la suspension de la procédure le 21 juillet 2000, puis à nouveau le 24 juillet 2001.

21. Appelé à se déterminer, l'OFAM a conclu, le 14 juin 2002, à l'irrecevabilité du recours. M. D. avait fait une déclaration de recours qui ne contenait ni l'exposé succinct des faits, ni les motifs invoqués, ni les conclusions. M. D., qui recourait systématiquement contre toutes les décisions de l'assurance militaire, connaissait pertinemment cette obligation puisqu'il avait déjà procédé de la sorte lors de trois procédures précédentes. Il escomptait à chaque fois que le tribunal lui accorderait un délai. Il commettait ainsi un abus de droit.

M. D. recourait contre la décision sur opposition du 22 décembre 1999 qui lui avait été notifiée par voie diplomatique à son domicile de Saint-Domingue et dont il avait reçu un exemplaire par courrier du 23 février 2000, adressé par pli normal à son adresse à Genève, au plus tard le surlendemain. Le délai de trois mois commençant à courir le 26 février 2000, il était venu à échéance le 26 mai 2000. Le recours déposé le 3 juillet 2000 était tardif.

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22. Le 26 juin 2002, M. D. a sollicité la reprise de la procédure. Il ne s'est pas exprimé sur les allégués et arguments de l'OFAM, la procédure étant encore suspendue. Il a toutefois précisé que si le recours n'avait pas été complété en temps utile, soit dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision attaquée, le 17 avril 2000, cela était dû à la suspension de la procédure d'un commun accord. Il requérait un délai pour produire une écriture.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 105 de la loi sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 - LAM - RS 833.1; art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. Selon l'article 104 alinéa 1 LAM, le recours est ouvert dans un délai de trois mois contre les décisions sur opposition fondées sur la présente loi.

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221; ATA H. du 18 avril 2000; M. du 18 décembre 1998; S. du 23 septembre 1997; N. du 19 octobre 1993).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui

- 6 s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA H. M. et N. précités; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229).

c. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

4. La notification d'une décision administrative ou d'un acte judiciaire constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales. Lorsque la signification doit intervenir à l'étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire (ATF 124 V 47, consid. 3a).

5. a. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Elle est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il est admis que ce principe est respecté, au regard de la protection juridique qui est envisagée, lorsqu'une notification objectivement irrégulière a malgré tout atteint son but. Ainsi, il convient d'examiner dans un cas d'espèce si la partie concernée a été de fait trompée par une notification irrégulière et en a subi des dommages. Cette question doit être examinée en considération du principe de la bonne foi. En cas de notification irrégulière, le délai de recours ne commence à courir que dès le moment où l'intéressé a connaissance de tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Il n'est toutefois pas autorisé à reporter sans autre le point de départ de ce délai. Selon le principe de la bonne foi, il est tenu d'entreprendre les démarches nécessaires pour se renseigner sur le contenu de la décision, dès qu'il en apprend l'existence (JAAC 61.20, consid. 4a; ATF 113 Ib 296, consid. 2a).

En raison des conséquences de la non notification, on admet que celui qui a vent de l'existence du décision doit se renseigner et agir aussitôt en raison du principe de la bonne foi (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 154).

- 7 b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de notification des actes judiciaires, un acte non retiré envoyé sous pli recommandé est tenu pour notifié le dernier jour du délai de retrait. Cette fiction dans la notification se justifie car elle oblige les parties à la procédure, en vertu du principe de la bonne foi, à se soucier que des actes judiciaires sont susceptibles de leur être notifiés (RDAF 2002 II 234, consid. 2.2; SJ 2001 I 193, consid. 2a)aa et référ. citées).

6. En l'espèce la décision sur opposition du 22 décembre 1999 a été signifiée au recourant de manière régulière par voie diplomatique.

Le recourant, provisoirement à Genève, a été informé par le Consulat général de Suisse à Saint-Domingue de l'existence de cette décision le 23 février 2000. Fort de ce renseignement il a contacté l'OFAM qui lui a adressé par pli simple copie de la décision litigieuse le 23 février 2000. Le recourant a ainsi reçu la décision et pu se déterminer à son propos dès le surlendemain, soit le 25 février 2000.

Même à considérer que ce courrier ne lui soit pas parvenu, ce qu'il ne prétend pas, le recourant est venu consulter son dossier en date du 9 mars 2000 dans les bureaux de l'OFAM. Il a dès lors pu prendre connaissance de la décision litigieuse au plus tard à ce moment-là.

Le recourant qui savait qu'une décision allait être prise par l'OFAM ne peut se prévaloir de la date du retrait de la décision litigieuse auprès du Consulat général de Suisse à Saint-Domingue, soit le 17 avril 2000. En effet, il est établi que, le 23 février 2000, la décision sur opposition est parvenue à Saint-Domingue et que le recourant en a été informé par le Consulat de Suisse en République dominicaine. Dès cette date il lui appartenait d'entreprendre les démarches nécessaires pour se renseigner sur le contenu de cette décision, ce qui a été fait au plus tard le 9 mars 2000 comme indiqué ci-dessus.

En retenant la solution la plus favorable au recourant, celui-ci a eu connaissance de la décision le 9 mars 2000. Le délai a donc commencé à courir le 10 mars 2000 pour échoir le 9 juin 2000. Formulé le 3 juillet 2000, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.

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7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 106 al. 2 let. a LAM).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

prononce la reprise de la procédure; déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juillet 2000 par M. O. D. contre la décision sur opposition de l'Office fédéral de l'assurance militaire du 22 décembre 1999;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que conformément à l'article 107 de la loi fédérale sur l'assurance militaire et aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt à M. O. D., ainsi qu'à l'Office fédéral de l'assurance militaire et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist P. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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