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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2008 A/76/2008

2 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,243 mots·~11 min·4

Résumé

Elimination

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/76/2008-CRUNI ACOM/36/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 2 avril 2008

dans la cause

Madame G______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

A/76/2008 - 2 -

(élimination)

- 3/9 - A/76/2008 EN FAIT 1. Madame G______, née en 1982, de nationalité bulgare, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2004-2005. Admise à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), elle briguait une licence en gestion d’entreprise. 2. A la session d’automne 2005, Mme G______ a réussi le premier cycle d’études (procès-verbal du 21 octobre 2005). 3. Le 1er octobre 2005, la faculté a adopté un nouveau règlement d’études du baccalauréat universitaire (ci-après : REBU). L’université a appliqué à Mme G______ le REBU à compter de cette date ; aucune décision formelle l’en informant lui a été notifiée à cette occasion. 4. Mme G______ a été admise en deuxième année d’études (deuxième partie du baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (HEC) (ci-après : le baccalauréat), elle a présenté des examens aux sessions de février 2006, été 2006 et octobre 2006. Après avoir été exclue de la faculté, n’ayant pas acquis le nombre de crédits exigés, Mme G______ a présenté une demande de validation des crédits, qui lui a été accordée le 31 octobre 2006. 5. Mme G______ a présenté des examens de la deuxième partie du baccalauréat aux sessions d’octobre 2006, automne 2006-2007, printemps 2007 et été 2007. Selon le relevé de notations du 21 septembre 2007, Mme G______ a été exclue de la faculté, au motif qu’elle avait subi deux échecs après deux inscriptions à un enseignement (art. 24C (sic) al. 1 let. C REBU). 6. Le 1er novembre 2007, Mme G______ a présenté une demande de validation des crédits ou de conservation de note pour l’enseignement « méthodes statistiques » qui lui a été accordée. 7. Par acte du 5 octobre 2007, Mme G______ a formé opposition à la décision d’exclusion du 21 septembre 2007. A l’issue de la session extraordinaire de la session d’été 2007, elle avait deux examens avec une note comprise entre 3 et 4 alors qu’elle ne pouvait en valider qu’un seul. Elle avait reçu des informations erronées au sujet des crédits qu’elle devait faire pendant l’année académique 2006-2007 : on lui avait dit qu’elle devait impérativement en faire 60 pour réussir l’année, alors qu’elle ne devait en faire que 30 puisqu’elle n’avait pas redoublé le premier cycle. Elle avait

- 4/9 - A/76/2008 été contrainte de prendre des risques qu’elle aurait pu éviter lors des inscriptions aux examens. Elle a conclu à être autorisée à refaire une dernière fois l’examen de comptabilité financière. 8. Par décision du 7 décembre 2007, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Mme G______ ne bénéficiait que de 84 crédits ECTS sur un total de 120 pour le titre brigué d’une part, et elle avait échoué après deux inscriptions aux examens de comptabilité financière et de contrôle de gestion d’autre part. Elle n’était pas à bout touchant au sens de la pratique consacrée par la commission chargée d’instruire les oppositions de la faculté, laquelle considérait qu’une dérogation devait être envisagée lorsqu’un étudiant en échec était à bout touchant, c’est-à-dire qu’il se trouvait effectivement en échec mais qu’il ne lui restait qu’un seul examen à réussir pour obtenir le titre brigué. Une telle situation méritait d’être qualifiée d’extraordinaire au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06). 9. Mme G______ a adressé un nouvel acte d’opposition au doyen le 14 décembre 2007. 10. Par courrier du 21 décembre 2007, le doyen de la faculté a confirmé à Mme G______ qu’il n’appartenait plus à la faculté de se prononcer sur son cas et qu’elle devait utiliser les voies de recours prévues à cet effet. 11. Mme G______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 11 janvier 2008. Elle a repris ses précédentes explications et conclut au réexamen de sa situation ainsi qu’à être autorisée à se représenter aux deux examens auxquels elle avait échoué. 12. Dans sa réponse du 14 février 2008, l’université s’est opposée au recours. Parmi les motifs d’échec définitif pouvant justifier une élimination de la faculté, l’article 24 alinéa 1er lettre c REBU prévoyait que tel était le cas de l’étudiant qui n’avait pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement après deux inscriptions à celui-là. Tel était bien le cas de Mme G______, laquelle à l’issue de la session d’examens de septembre 2007, n’avait pas obtenu les crédits aux enseignements de comptabilité financière et de contrôle de gestion, après deux inscriptions à chaque enseignement, soit lors des années académiques 2005-2006 et 2006-2007. L’élimination était donc fondée.

- 5/9 - A/76/2008 Mme G______ invoquait le fait d’avoir reçu des informations erronées au sujet du nombre de crédits qu’elle aurait dû obtenir. La faculté ne voyait absolument pas de quoi il retournait. Le conseiller aux études interpellé à ce sujet avait précisé qu’il n’avait donné aucun renseignement à l’étudiante. Il n’y avait aucune fiche d’entretien, que ce soit par téléphone ou par rendez-vous. Il est exact que Mme G______ avait bénéficié de 90 crédits et non pas de 84 et cela à la suite de la validation de crédits du 1er novembre 2007 portant sur l’enseignement « méthodes statistiques ». En tout état, cette validation ne changeait rien à la décision d’élimination du 21 septembre 2007 et un nouveau procès-verbal rectificatif du nombre de crédits n’avait pas été émis. L’inscription a un enseignement ouvrait la voie à deux tentatives pour présenter l’examen concerné, soit une première tentative à la session ordinaire d’examens consécutive à l’enseignement. L’étudiant avait l’obligation de se présenter à cette session ordinaire, sauf s’il s’en était retiré. S’il s’en retirait ou s’il ne se présentait pas ou encore s’il échouait, il avait droit à une deuxième tentative lors de la session extraordinaire d’août-septembre. La non-présentation à un examen sans justification comptait pour une tentative. Ce qui importait, c’était le nombre d’inscriptions à un enseignement et le fait de ne pas avoir obtenu les crédits concernés. Peu importaient les motifs pour lesquels un étudiant n’utilisait pas forcément toutes les tentatives auxquelles il avait droit. Mme G______ ne pouvait pas être considérée comme étant à bout touchant dans ses études dans la mesure où il lui restait 30 crédits à faire. Ceux-ci étaient constitués par trois examens à 6 crédits, plus le projet de recherche à 12 crédits, ce qui représentait en fait le volume de travail d’une demi-année d’études à temps complet ou d’une année d’études à mi-temps. Il n’était absolument pas certain que Mme G______ puisse obtenir les crédits qui lui manquaient du premier coup, dans le cadre du délai d’études maximal fixé à septembre 2008. Aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU n’était réalisée en l’espèce. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 7 décembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

- 6/9 - A/76/2008 2. Selon l'article 63D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b) est éliminé. 3. Ayant commencé ses études lors de l’année académique 2004-2005, la recourante est soumise au REBU (art. 25 al. 1 i. f. REBU). 4. L’article 10 REBU est consacré à l’organisation des études et crédits ECTS. La première partie permet d’acquérir 60 crédits (al. 2) et la deuxième 120 crédits (al. 3). Pour obtenir un baccalauréat universitaire, l’étudiant doit donc acquérir un total de 180 crédits pour les deux parties (al. 4), ce que dispose également l’article 23 alinéa 5 REBU. 5. En l’espèce, en septembre 2007, alors que la recourante effectuait la deuxième partie de ses études de baccalauréat, elle totalisait 90 crédits sur les 120 qu’elle devait avoir obtenu. Cet élément n’était pas déterminant en lui-même puisque le délai de réussite de la recourante était fixé à septembre 2008. 6. L’article 23 REBU détermine les conditions de réussite. L’examen est réussi si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4 (al. 1). L’étudiant qui obtient une note inférieure 4 mais égale ou supérieure à 3 peut demander à conserver sa note, avec les conséquences énumérées à l’alinéa 2. En cas d’échec lors de la session ordinaire, l’étudiant peut se présenter à la session extraordinaire (al. 3). En cas d’échec à la session extraordinaire, l’étudiant peut se réinscrire à l’enseignement une seconde et dernière fois, sous réserve des dispositions de l’article 11 REBU. Il est alors soumis aux dispositions prévues à l’article 22 REBU et aux alinéas 1 et 2 du présent article (al. 4). En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à l’issue de la session d’examens de septembre 2007, la recourante n’avait pas obtenu les crédits aux enseignements de comptabilité financière d’une part et de contrôle de gestion d’autre part, après deux inscriptions à chaque enseignement, soit lors des années académiques 2005-2006 et 2006-2007. La recourante ne conteste pas cet élément. Il s’ensuit qu’elle s’est retrouvée en situation d’élimination au sens de l’article 24 alinéa 1 lettre c REBU.

- 7/9 - A/76/2008 Prononcée par le doyen de la faculté conformément à l’article 24 alinéa 2 REBU, la décision d’exclusion apparaît fondée dans son principe. 7. La recourante se prévaut de renseignements erronés qui lui auraient été donnés par les autorités facultaires. Ces griefs s’inscrivent dans la protection de la bonne foi, qui doit présider à toute intervention étatique. Cela étant, la recourante n’apporte pas le moindre élément de preuve permettant d’entrer en matière sur la portée des informations qui lui ont été données concernant le nombre de crédits qu’elle devait acquérir sur l’année académique 2006-2007. Ces griefs doivent donc être écartés. 8. Il en va de même du grief tiré de l’égalité de traitement, la recourante prétendant que d’autres demandes semblables à la sienne auraient été acceptées. Sur ce point également, la recourante n’amène aucun élément susceptible de vérifier l’application du principe de l’égalité de traitement. 9. En dernier lieu, la recourante s’interroge sur la signification du terme « circonstances extraordinaires », qui sous-entendrait selon elle que le jugement de telles circonstances est très subjectif et donc que toute demande peut être ou ne pas être acceptée sur cette base. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c et les décisions citées). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la juridiction de céans ne censure que l’abus (ACOM/28/2008 du 6 mars 2008 et les références citées). En l’espèce, la recourante ne se prévaut d’aucune circonstance qui pourrait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la disposition réglementaire et de la jurisprudence visée ci-dessus. 10. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

- 8/9 - A/76/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2008 par Madame G______ contre la décision du 7 décembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame G______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

- 9/9 - A/76/2008 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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