Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2012 A/751/2012

27 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,350 mots·~17 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/751/2012-MC ATA/159/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mars 2012 1 ère section dans la cause

Monsieur I______ représenté par Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 (JTAPI/299/2012)

- 2/9 - A/751/2012 EN FAIT 1. Monsieur I______, né le ______ 1985, est originaire de Tunisie. 2. Le 28 septembre 2011, il a déposé une demande d’asile en Suisse, à Chiasso, et a été auditionné le 20 octobre 2011 par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Cet office a constaté que, le 29 juin 2011, l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Roumanie, après avoir procédé à une comparaison des empreintes digitales avec celles de l’intéressé et la base de données européenne. 3. M. I______ a déclaré qu’il refusait de se rendre en Roumanie, craignant que les autorités de cet Etat ne veuillent l’incarcérer pour une durée d’une année. 4. Le 31 octobre 2011, l’ODM a adressé aux autorités roumaines une demande de réadmission de M. I______. L’intéressé ayant été attribué au canton de Genève, ce dernier a été chargé de l’exécution du renvoi. 5. Le 14 novembre 2011, les autorités roumaines ont accepté la réadmission de l’intéressé en application de l’art. 16 al. 1 let. c du règlement Dublin. 6. Le 21 novembre 2011, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prié M. I______ de se présenter le 30 novembre 2011 auprès du service d’aide au départ, mais l’intéressé n’a pas déféré à cette convocation. 7. Par pli recommandé réceptionné le 6 décembre 2011, l’OCP a notifié à M. I______ la décision de non-entrée en matière au sujet de sa demande d’asile prise le 1er décembre 2011 par l’ODM. Cette décision est ainsi entrée en force le 14 décembre 2011. Il résultait de cette dernière que M. I______ devait être renvoyé en Roumanie et quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. 8. Le 3 janvier 2012, l’OCP a chargé la police de procéder à l’exécution du renvoi de M. I______ à destination de la Roumanie. Une place sur un vol de ligne à destination de Bucarest a été réservée pour lui le 6 mars 2012. La veille, la police a voulu interpeller M. I______ dans le foyer où il logeait, mais il était introuvable, de sorte que le vol en question a dû être annulé. 9. Le 6 mars 2012, la police a adressé une nouvelle demande de réservation d’une place sur un vol de ligne à destination de Bucarest. 10. Le 8 mars 2012, elle a interpellé M. I______ et placé celui-ci, sur ordre d’un officier de police, en détention administrative pour une durée d’un mois, sur la

- 3/9 - A/751/2012 base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). M. I______ s’est opposé à un retour en Roumanie. Il était démuni de papiers d’identité, ceux-ci étant restés en Tunisie. S’il retournait en Roumanie, il craignait d’y être incarcéré. Il y avait déjà été détenu pendant six mois, car il s’y trouvait en situation illégale. Il avait de la famille en France et préférerait se rendre dans ce pays. Par ailleurs, il souffrait d’une douleur au poignet droit et devait prendre des médicaments. 11. Entendu le même jour par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), l’intéressé a réitéré son refus de retourner en Roumanie, préférant rester en prison. Il avait compris qu’en raison des accords existants, il était contraint de retourner en Roumanie, mais alléguait y avoir été maltraité. Il souhaitait rester en Suisse. Si cela n’était pas possible, il pourrait aller en France, où il avait de la famille. Il voulait obtenir un papier indiquant que s’il devait quitter la Suisse, il pourrait se rendre en France via l’Italie. Le représentant de l’officier de police a déclaré qu’une place sur un vol serait réservée pour M. I______ vraisemblablement la semaine suivante, car un délai de quatre jours ouvrables au minimum était nécessaire pour une telle réservation. Il a ainsi sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour un mois. Selon le jugement entrepris, le conseil de M. I______ aurait conclu à la libération immédiate de ce dernier, ce qui ne résulte pas du procès-verbal de l’audience de cette juridiction. 12. Par jugement du 8 mars 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour trente jours, soit jusqu’au 6 avril 2012, en considérant en substance, au vu des faits rappelés ci-dessus, que les conditions de la détention administrative étaient réalisées sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr en raison du fait que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de nonentrée en matière rendue en application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), qui était en force, tandis qu’il n’était pas établi que l’intéressé présentait un risque de fuite. Les autorités chargées du renvoi avaient fait preuve de toute la diligence requise. Quant à l’impossibilité d’un renvoi en Roumanie car celui-ci serait contraire à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) comme allégué par le conseil de l’intéressé, aucun élément ne venait étayer ces craintes, dont il n’y avait pas lieu de tenir compte.

- 4/9 - A/751/2012 Le délai de trente jours pour assurer le renvoi apparaissait à la fois suffisant et conforme au principe de proportionnalité. Ce jugement a été remis en mains propres de l’intéressé le 8 mars 2012. 13. Par pli posté le lundi 19 mars 2012, réceptionné le lendemain, M. I______, représenté par un autre conseil, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à l’annulation du jugement querellé et à sa mise en liberté immédiate. Il avait marqué son désaccord, voire son refus d’être renvoyé en Roumanie, car il avait été maltraité dans ce pays lors de son incarcération, qui avait duré six mois, et il craignait « de finir en détention pour une durée d’une année ». Au surplus, il a précisé qu’il n’y avait pas de travail en Roumanie. Un tel renvoi serait ainsi contraire à l’art. 3 CEDH compte tenu du sort réservé aux requérants d’asile en Roumanie. Il était possible que M. I______ se rende en France « en raison de l’absence de contrôle aux frontières de ce pays ». La Roumanie avait été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme, à la jurisprudence de laquelle se référait son conseil, en particulier dans une cause Predica c. Romania, dont il résulterait qu’il appartiendrait à l’Etat d’établir la réalité des mauvais traitements allégués. M. I______ n’entendait cependant pas « engager une procédure en responsabilité de l’Etat roumain » mais se prévalait de l’argument de fait de mauvais traitements et de l’argument de droit résultant de la jurisprudence européenne précitée « eu égard à la charge de la preuve pour s’opposer à son renvoi en Roumanie ». En mettant le fardeau de la preuve des mauvais traitements à la charge de M. I______, le TAPI avait violé l’art. 3 CEDH et la jurisprudence européenne récente. Objectivement, M. I______ n’avait aucune perspective d’intégration en Roumanie. Il ne connaissait pas la langue de ce pays et ses chances d’y trouver un travail étaient nulles. La Roumanie le mettrait en détention avant de le renvoyer en Tunisie. La Roumanie n’était pas un pays fiable, dans lequel la Suisse pouvait renvoyer M. I______ avec la certitude qu’il n’y soit pas soumis à de mauvais traitements. De plus, la détention administrative violait le principe de proportionnalité puisque si M. I______ pouvait récupérer ses papiers d’identité tunisiens, un retour dans son pays d’origine serait envisageable, ce qui résultait explicitement du jugement entrepris. L’endroit approprié pour renvoyer M. I______ était son pays d’origine, ce d’autant que la Tunisie était en négociations avec les autorités helvétiques sur le sort des Tunisiens venus en Suisse après la révolution tunisienne du 14 janvier 2011 et qu’un programme de formation professionnelle en Tunisie pour les « sans papiers tunisiens » serait mis en place sous peu. S’il était renvoyé dans son pays d’origine, M. I______ pourrait prendre part à un tel programme de formation et accéder à un revenu décent, alors que tel n’était pas le

- 5/9 - A/751/2012 cas dans le cadre du projet que lui proposait l’ODM. Du principe de proportionnalité découlait le fait que la décision devait être adéquate en ce sens qu’elle puisse atteindre le but voulu par la loi « aux moindres conséquences sur les droits humains » de l’intéressé. Enfin, le TAPI avait écarté le risque de fuite comme motif de détention. Dès lors, rien ne s’opposait à ce que M. I______ demeure en Suisse jusqu’à réception de ses papiers d’identité. Conscient que les perspectives de son intégration en Europe étaient quasi nulles et que la réalité à laquelle il était confronté en Europe ne correspondait pas à l’idée qu’il s’en était faite, M. I______ prenait l’engagement de coopérer de bonne foi avec les autorités en vue de se faire envoyer ses documents d’identité pour un départ consenti avec le soutien de l’aide au départ de l’OCP. 14. Le TAPI a déposé son dossier le 21 mars 2012. 15. L’officier de police a présenté ses observations et déposé son dossier le 23 mars 2012. Le recourant s’était opposé physiquement à son renvoi à l’occasion du vol organisé le 20 mars 2012. Une nouvelle tentative serait faite rapidement. Le maintien en détention s’imposait. Quant à l’impossibilité alléguée du renvoi en Roumanie, elle ne résultait pas des déclarations antérieures du recourant qui, lors de sa demande d’asile en Suisse, avait affirmé avoir en Roumanie dormi dans la rue et avoir été frappé par des garçons, dans la rue également. Enfin, la Suisse ne saurait se voir attribuer des obligations qui incombaient à l’Etat tiers, par référence à l’arrêt précité de la Cour européenne des droits de l’homme. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 19 mars 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 8 mars 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 20 mars 2012,

- 6/9 - A/751/2012 le délai de dix jours viendra à échéance le vendredi 30 mars 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 LAsi). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER / M. KRADOLFER in M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 69 LEtr, n° 22, p. 705). Tel n’est pas le cas en l’espèce. 4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire peut être mis en détention administrative pour une durée de trente jours au plus si l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile au motif qu’il peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi ou lorsque la décision de renvoi a été rendue en application de l’art. 64a LEtr (« cas Dublin »), cela pour autant que ladite décision ait été notifiée dans le canton d’exécution du renvoi et que celle-ci soit imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr et 34 al. 2 let. d LAsi). En l’espèce, le recourant ne détient pas de papiers d’identité et ne peut donc en l’état être renvoyé dans son pays d’origine. Il fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi, qui lui a été notifiée le 6 décembre 2011 par l’OCP. En application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l’Europe du 18 février 2003 établissant des critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement Dublin), le recourant ne peut ainsi être renvoyé que vers la Roumanie, pays qui a d’ores et déjà accepté sa réadmission. Un vol à cet effet a déjà été réservé et pourra être mis sur pied à nouveau rapidement, de sorte que l’exécution du renvoi interviendra avant l’échéance de la durée maximale de détention prévue par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr, dont toutes les conditions d’application sont réalisées (ATA/110/2012 du 24 février 2012). 5. Il est établi et non contesté que le recourant a déposé en Roumanie une demande d’asile. En l’état du dossier, il n’est pas possible de savoir s’il a été fait droit à cette requête. Or, le recourant allègue que s’il était renvoyé dans le pays dans lequel il avait choisi de se réfugier, il y serait détenu, comme il l’avait déjà été, et qu’il y subirait des mauvais traitements, le fardeau de la preuve de cet

- 7/9 - A/751/2012 allégué incombant aux autorités suisses, par référence à l’arrêt précité de la Cour européenne des droits de l’homme. En lui faisant supporter le fardeau de la preuve, le TAPI aurait violé l’art. 3 CEDH à teneur duquel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aucune pièce produite n’établit que le recourant aurait été détenu en Roumanie en raison ou suite à la demande d’asile qu’il avait déposée dans ce pays. De plus, l’arrêt auquel il se réfère a trait à un contexte totalement différent puisqu’il concerne un mineur, détenu en Roumanie, décédé lors de sa détention sans que les circonstances de cette mort n’aient été élucidées plus de sept ans après qu’elle soit survenue. La Cour européenne des droits de l’homme avait alors considéré qu’il incombait aux autorités roumaines de déterminer les circonstances et les causes de ce décès. Non seulement les autorités roumaines avaient tardé à instruire, mais elles avaient contrevenu aux art. 2 CEDH, soit le droit à la vie, et 13 CEDH, soit le droit à un recours effectif. 6. En l’espèce, non seulement le recourant ne rend pas vraisemblable le fait qu’il serait placé en détention et, dans cette hypothèse, maltraité en Roumanie, mais on voit mal comment les autorités genevoises pourraient enquêter sur cette question, même s’il résulte de la consultation du site de la Cour européenne des droits de l’homme que la Roumanie, quoique membre de l’Union Européenne (ci-après : UE), a été souvent condamnée par ladite cour. Cela ne suffit pas encore à considérer que le renvoi de l’intéressé violerait l’art. 3 CEDH. De plus, par arrêt du 1er février 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a jugé que le renvoi en Roumanie d’un ressortissant algérien ayant déposé une demande d’asile et en Suisse, et en Roumanie, était admissible, le recourant n’ayant pas renversé la présomption selon laquelle la Roumanie respectait ses obligations (ATAF E-427/2012). Enfin, ce pays était partie à la CEDH, à la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) ainsi qu’au protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et le recourant ne s’était pas appuyé sur des indices sérieux qui permettraient d’admettre que, dans son cas particulier, les autorités roumaines ne lui accorderaient pas la protection nécessaire. Quant au renvoi du recourant en Tunisie, non seulement il n’est pas possible pour les raisons sus exposées puisque l’intéressé n’a pas de papiers d’identité valables, au motif que ceux-ci seraient restés dans son pays d’origine, mais encore les pourparlers en cours avec la Confédération helvétique pour mettre sur pied des programmes de formation professionnelle en Tunisie ne sont à ce jour pas concrétisés. Une requête tendant au renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine pour ce motif est ainsi prématurée.

- 8/9 - A/751/2012 Enfin, le recourant, qui a déposé une demande d’asile en Roumanie, a dû alléguer qu’il était poursuivi en Tunisie, de sorte que sa conclusion tendant maintenant à ce qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine est surprenante. 7. Au vu de l’état de fait rappelé ci-dessus, les autorités ont fait preuve de toute la diligence et la célérité requises. 8. Non seulement la détention est fondée et conforme à la loi, mais elle s’avère proportionnée puisque dans le cas d’espèce, elle est limitée à un mois et qu’un délai de quatre jours est suffisant, selon les dires du représentant de l’officier de police lors de l’audience devant le TAPI, pour organiser un nouveau départ à destination de la Roumanie, aucun visa ou laissez-passer ne devant être requis. Enfin, il aurait pu être renvoyé le 20 mars 2012 déjà s’il ne s’y était pas opposé physiquement, ce qui constitue un motif supplémentaire de maintien en détention (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). 9. Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2012 par Monsieur I______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 9/9 - A/751/2012 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/751/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2012 A/751/2012 — Swissrulings