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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2015 A/750/2015

1 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,999 mots·~20 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/750/2015-ANIM ATA/325/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1er avril 2015 sur effet suspensif dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/11 - A/750/2015 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né le ______ 1979, domicilié ______, à Genève, est enregistré comme détenteur du chien « B______ ». 2) B______ est un chien de race Braque de Weimar (ci-après : le braque), mâle, né le 3 juillet 2012, faisant plus de 56 cm au garrot et d’un poids supérieur à 25 kg. 3) M. A______ a acquis B______ alors que celui-ci était âgé de trois mois. 4) Le 18 janvier 2015, B______, évalué par Monsieur C______, éducateur canin agréé, a réussi le test de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC). 5) Le 8 février 2015, une bagarre est intervenue entre B______ et un croisé Jack Russel mâle, de onze ans, appelé « D______ ». L’origine de la bagarre est inconnue. Selon le rapport de police, les animaux n’étaient pas attachés. B______ a pris D______ à la gorge. Après que les chiens eurent été séparés par un passant, le chien D______ « a fait des convulsions et s’est effondré un peu plus loin ». 6) Il ressort du rapport du vétérinaire du 9 février 2015 que D______ a été secoué à mort avant de décéder. 7) Le 9 février 2015, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) a pris contact avec la propriétaire de D______. Elle n’avait pas vu ce qui s’était passé. Elle avait soudain aperçu un de ses deux chiens tenu dans la gueule du braque, lequel ne voulait plus lâcher sa proie. Elle n’avait entendu aucun aboiement, ni grognement. L’assaillant avait attaqué sa proie sans signe de menace préalable. Le propriétaire du braque n’était pas à côté de son animal. C’était un tiers qui avait séparé les deux chiens. D______ avait présenté des convulsions et était décédé dans ses bras. 8) Le 17 février 2015, B______ a fait l’objet d’une évaluation par un spécialiste du comportement canin du SCAV. Selon le rapport, le braque avait déjà présenté des problèmes d’agression de ses congénères. Avant l’incident du 8 février 2015, il s’était déjà bagarré plusieurs fois, principalement avec des chiens de petite taille, lorsque ceux-ci lui faisaient face, après s’être reniflés. Le chien était venu muselé à l’évaluation. Il n’y était toutefois pas habitué. Dès son arrivée, B______ était très excité. Il n’avait cessé de sauter sur l’évaluatrice, de tirer en laisse et de bouger. Malgré la demande de la spécialiste en comportement canin, il avait été impossible pour le détenteur de le faire rester assis sur ordre. Le chien couinait et montait en excitation. Tout au long de l’évaluation, B______ avait manqué de concentration et de liens avec M. A______, étant précisé que celui-ci était très stressé, ce qui pouvait expliquer une partie du comportement du chien. B______ avait manqué d’autocontrôle et était très brusque. Détaché, il n’avait

- 3/11 - A/750/2015 jamais cessé de courir en s’arrêtant dans les jambes de l’évaluatrice ou en lui sautant dessus. Il avait également marqué son territoire à de multiples reprises. Il ressortait des observations générales sur le détenteur pendant l’évaluation que celui-ci était arrivé stressé. Il avait indiqué, que depuis l’événement du 8 février 2015, il était devenu très nerveux, ce qui se ressentait dans le comportement du chien. Durant l’évaluation, même lorsque B______ « n’en faisait qu’à sa tête », le détenteur le félicitait. Le fait que M. A______ n’ait jamais détenu officiellement de chien avant B______ ne l’avait pas aidé à canaliser son chien, le comportement du maître se révélant inexpérimenté et incertain. Concernant l’incident du 8 février 2015, il n’avait pas eu le temps d’intervenir. B______ avait attrapé D______ et l’avait secoué. L’attaque avait duré quelques secondes. À la fin de l’évaluation, la responsable a indiqué à M. A______ que des cours en éducation lui seraient ordonnés et qu’il devait continuer à museler B______. M. A______ a fait part de son mécontentement par rapport au comportement des détenteurs de chiens dans des parcs. Il a mentionné être victime de racisme, se sentir en permanence agressé par les personnes de son quartier, être immigré, n’avoir pas beaucoup d’argent et a précisé qu’il lui serait difficile de répondre aux exigences du service. 9) Le 19 février 2015, le SCAV a été informé que B______ avait agressé un Border Collie de quatre mois, pesant 11 kg. Selon le rapport de l’incident, le chiot a été agressé à la nuque, avec une prise caractérisée de mise à mort. Sous « morsures » est mentionné « tentatives répétées trois fois de mise à mort avec usage violent de force. Empêché par le port de muselière du chien attaquant, ainsi que par l’intervention du détenteur du chien ayant fait l’objet de l’attaque. Le maître du chien attaquant n’a pas procédé au rappel de son chien, bien qu’il ait assisté aux attaques répétées. Il s’en est même pris au maître du chien attaqué pour avoir tenté de parer les attaques du chien attaquant ». 10) Par décision du 23 février 2015, adressée à M. A______, le SCAV a : 1. ordonné que B______ soit muselé au moyen d’une muselière de type à panier lorsqu’il se trouve dans des endroits fréquentés par ses congénères aussi longtemps que le chien n’est pas parfaitement maîtrisé ; 2. ordonné à M. A______ de ne pas laisser B______ lâché dans un espace de liberté pour chiens si un autre canidé y est également présent, même si son animal est muselé, aussi longtemps que celui-ci n’est pas parfaitement maîtrisé ; 3. ordonné que des cours d’éducation soient suivis par M. A______, ainsi que toute autre personne susceptible de détenir et de promener B______ jusqu’à la

- 4/11 - A/750/2015 maîtrise complète du chien, l’éducateur canin agréé choisi devant être avisé des antécédents de l’animal, les quatre premiers cours valant suivi du cours pratique ; 4. ordonné à M. A______ de faire parvenir au SCAV d’ici au 31 mars 2015 au plus tard un premier rapport de l’éducateur canin qui suit B______ et une copie de l’attestation du suivi du cours de pratique ; 5. ordonné à M. A______ de faire parvenir au SCAV d’ici au 15 juin 2015 au plus tard un second rapport de l’éducateur canin qui suit B______ ; 6. informé M. A______ qu’il serait convoqué pour repasser auprès du SCAV le TMC obligatoire pour les chiens de grande taille avec B______, facturé CHF 100.-, d’ici au 30 juin 2015 au plus tard ; 7. imputé à M. A______ les émoluments pour la décision du SCAV engendrés, ascendant à CHF 220.- ; 8. imputé à M. A______ les frais de recommandé pour l’envoi de la décision du SCAV engendrés, ascendant à CHF 5.- ; 9. informé M. A______ qu’en cas de non-respect des exigences stipulées dans la décision ou d’un nouvel incident, le SCAV prendrait des mesures plus contraignantes sous la forme d’une nouvelle décision pouvant aller jusqu’au séquestre définitif du chien, les frais y relatifs étant portés à sa charge ; 10. informé M. A______ que le non-respect de la décision serait traité au sens de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; 11. prononcé l’exécution immédiate de la décision, nonobstant recours. 11) Par acte du 5 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ladite décision. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision du 23 février 2015. Le 8 février 2015, B______ avait été attaqué par le terrier. Le recourant était placé à 5-6 m de l’incident et avait eu une très bonne visibilité de ce qui s’était produit. B______ s’était défendu jusqu’au moment où le maître et les autres personnes présentes étaient intervenus. La dispute avait été très brève. Le recourant n’avait pas eu le temps de parcourir les 5-6 m en question, même en se dépêchant. Il n’y avait eu aucune lésion évidente, ni trace de sang sur aucun des deux chiens, ni sur le sol. La propriétaire de D______ avait pris son chien dans les bras en indiquant « il a claqué ». Le recourant avait pu voir des convulsions. S’en étaient suivies des tensions entre la propriétaire du chien, d’autres personnes présentes et lui-même. Il

- 5/11 - A/750/2015 avait été victime d’insultes, notamment xénophobes. La gendarmerie intervenue sur place avait pu constater que B______ n’avait pas l’air d’être agressif, bien qu’il ait été attaché pendant plus d’une demi-heure. Il s’agissait d’un accident. Lors de l’évaluation du 17 février 2015, aucun contrôle d’identité ni du recourant, ni de son chien n’avait été effectué, ni aucun procès-verbal établi. Le recourant n’avait même pas eu la possibilité de lire le compte-rendu et de signer la déclaration recueillie. La spécialiste avait fait part de son étonnement que le chien ait réussi à avoir son TMC, bien qu’il n’ait pas suivi des cours pratiques auparavant. Elle avait aussi été surprise du fait que le recourant pouvait présenter tous les documents douaniers nécessaires prouvant l’importation parfaitement légale du chien. Le recourant avait pu consulter le dossier de son animal. Il était intitulé « morsures 2015 », alors même qu’aucun élément du dossier n’avait de rapport à une morsure. De même, le cabinet vétérinaire qui avait procédé au constat de la mort du terrier avait omis d’effectuer une autopsie. Son examen ne s’était fondé que sur l’extérieur du chien qui ne présentait aucun signe de lésions. Il était ainsi possible que la mort du terrier soit due à une autre cause. Bouleversé par cet incident, il reconnaissait l’utilité des cours d’éducation canine. Il s’engageait à respecter toutes les activités proposées dans la décision qui améliorerait la vie quotidienne. Il avait déjà pris contact avec un éducateur, afin de suivre les cours ordonnés. Il s’engageait volontairement à poursuivre l’utilisation d’une muselière de manière permanente dans le domaine public et reconnaissait son utilité. Il était en possession d’une autorisation pour les chiens de grande taille et B______ n’avait pas été reconnu comme étant dangereux. Le SCAV avait effectivement intérêt à protéger la sécurité publique, mais le port de la muselière était suffisant. La mesure en matière de « laisser lâché en liberté » était arbitraire. Cet ordre pourrait avoir un effet négatif sur la santé mentale et physique de B______ et violait le principe de la proportionnalité. B______ était d’une race qui avait grand besoin d’exercice quotidien. Il souffrait des mesures provisionnelles. Le recourant craignait le comportement des « justiciers » de son quartier. Il travaillait avec un éducateur en comportement canin à trouver les moyens d’accorder à son chien les activités physiques et sociales nécessaires à sa santé en le laissant s’ébattre. La mauvaise performance de B______ le 17 février 2015 était une preuve supplémentaire des conséquences néfastes de la décision, en comparaison des bons résultats obtenus lors du test du 18 janvier 2015. Le recours était fondé sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En ne retenant pas que B______ avait été attaqué par D______ et non l’inverse, le SCAV avait failli dans l’instruction du dossier. Il n’existait aucun écrit

- 6/11 - A/750/2015 des déclarations du recourant. De nombreux éléments factuels étaient erronés dans le rapport d’évaluation du 19 février 2015. Le dossier était incomplet, notamment une page rédigée par la spécialiste manquait au dossier. Il n’avait pas pu participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins s’exprimer sur l’examen de D______ du 9 février 2015. Il n’avait pas pu exercer son droit de participer à l’audition des témoins, notamment celle de la propriétaire de D______ le 9 février 2015. De surcroît, la décision était arbitraire. Elle incluait des mesures non conformes à la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45), celle-ci ne prévoyant pas « l’interdiction de laisser lâché en liberté » un chien dans des espaces prévus à cet effet. 12) Par réponse sur effet suspensif du 18 mars 2015, le SCAV a conclu au rejet de la requête de M. A______. La LChiens précisait que les chiens de grande taille étaient considérés comme pouvant présenter un danger potentiel dès 56 cm au garrot et un poids supérieur à 25 kg. La LChiens offrait différentes mesures, en fonction de la gravité des faits. En l’espèce, la garantie de la sécurité publique constituait un intérêt public qui devait être considéré comme prépondérant à l’intérêt privé du recourant à voir la mesure contestée suspendue. Le recourant n’avait jamais suivi de cours d’éducation avec B______. L’évaluation effectuée par un spécialiste avait révélé que le canidé n’était pas maîtrisé par son détenteur. Un tel comportement pouvait provoquer des lésions sévères, voire être fatal pour un chien de petite taille, même avec le port de la muselière. Le SCAV reconnaissait que la mesure litigieuse, ordonnée au point 2 de sa décision, ne ressortait pas du catalogue exhaustif des mesures pouvant être prises. Au vu de ce qui précédait, le SCAV n’avait d’autres choix que de la prononcer, dans l’unique objectif de garantir la sécurité publique, en particulier dans les endroits où les attaques avaient eu lieu, jusqu’à la parfaite maîtrise de B______ par son détenteur. Un séquestre préventif, voire définitif, aurait pu être ordonné, étant donné la gravité de la première agression. À l’appui de sa réponse, le SCAV a produit copie du suivi vétérinaire de D______ de son adoption par sa propriétaire le 11 mars 2009 à son décès le 9 février 2015. À cette dernière date, seul un appel téléphonique de la propriétaire annonçant le décès de l’animal, secoué à mort la veille, est mentionné. 13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 7/11 - A/750/2015 Considérant, en droit, que : 1) Le recours a été formé auprès de l’autorité compétente et dans le délai légal de dix jours (art. 41 LChiens ; art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est donc recevable de ces points de vue. 2) Le recours auprès de la chambre administrative est ouvert contre les décisions ou les jugements des autorités au sens des art. 4, 4A, 5, 6 et 57 al. 1 LPA. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public, fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). 3) Selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif. À teneur de cette même disposition, l’autorité décisionnaire peut retirer l’effet suspensif au recours, lequel peut être restitué par la juridiction de recours sur requête de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA). Le retrait de l’effet suspensif doit être justifié par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, p. 458, n° 1395). En l’espèce, prima facie, seuls les ch. 1 à 5, 7 et 8 du dispositif de la décision querellée constituent des décisions au sens de l’art. 4 LPA. En revanche, les ch. 6, 9 et 10 constituent des menaces de sanctions et de mesures administratives ultérieures ou des rappels d’obligations imposés par la LChiens à tout détenteur de canidé. En tant que tels, ils ne déploient pas les effets visés à l’art. 4 al. 1 let. a à c LPA. Le retrait de l’effet suspensif ne pouvant concerner que les décisions prises par l’autorité, les conclusions en restitution de celui-ci sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les ch. 6, 9 et 10 de la décision querellée. 4) En l’occurrence, il ressort des écritures du recourant que celui-ci sollicite la restitution de l’effet suspensif pour la mesure n° 2, soit l’interdiction qui lui est faite de laisser B______ lâché, même muselé, dans un espace de liberté pour chiens si un autre canidé y est également présent. 5) Est détenteur celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé (art 11 al. 1 Lchiens). Tout détenteur doit prendre les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni

- 8/11 - A/750/2015 porter préjudice à l'environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages (art. 18 al. 1 LChiens). 6) Les chiens de grande taille, dès 56 cm au garrot et d'un poids supérieur à 25 kg, sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel (art 27 LChiens). En qualité de « chiens dangereux », ils doivent réussir un TMC (art. 22 al. 1 let. b LChiens). 7) Il appartient au détenteur d'annoncer au département les cas de blessures graves à un être humain ou à un animal causées par son chien et tout comportement d'agression supérieur à la norme (art. 36 al. 1 LChiens). À teneur de l’art. 38 LChiens, dès réception d'une dénonciation ou d'un constat d'infraction, le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département) procède à l'instruction du dossier conformément à la LPA (al. 1). Il peut séquestrer immédiatement l'animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du détenteur (al. 2). À l'issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la LChiens (al. 3). À teneur de l’art. 39 al. 1 LChiens, en fonction de la gravité des faits, le département peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes : a) l'obligation de suivre des cours d'éducation canine ; b) l'obligation du port de la muselière ; c) la castration ou la stérilisation du chien ; d) le séquestre provisoire ou définitif du chien ; e) le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton ; f) l'euthanasie du chien ; g) le retrait de l'autorisation de détenir un chien ; h) l'interdiction de pratiquer l'élevage ; i) le retrait de l'autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l'élevage professionnel ; j) le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens ; k) la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins ; l) l'interdiction de détenir un chien.

- 9/11 - A/750/2015 En fonction de la gravité des faits, le département chargé de la police peut prononcer et notifier à l'intéressé sa radiation temporaire ou définitive de la liste des moniteurs canins (art. 39 al. 2 LChiens). 8) L’art. 19 LChiens règle l’accès au domaine public, aux cultures et aux espaces naturels. Selon l’al. 1, le Conseil d'État fixe par voie règlementaire les restrictions générales d'accès au domaine public, cultures et espaces naturels, nécessaires pour garantir les buts poursuivis par la LChiens. Le département, sur proposition des communes et après consultation de la commission, peut fixer d'autres lieux dont l'accès est interdit ou soumis à condition et établit la liste des espaces de liberté (al. 2). Par espaces de liberté, on entend les lieux où les chiens peuvent s'ébattre toute l'année sans laisse sous le contrôle de la personne qui les accompagne (al. 3). Le département veille à une répartition équitable entre les lieux dont l'accès est interdit ou soumis à condition et les espaces de liberté, de manière à répondre aux besoins de la population et à satisfaire le bien-être des chiens (al. 4). Le règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 (RChiens - M 3 45.01) définit les lieux dans lequel les chiens ne sont pas admis (art. 13), les endroits où l’accès est autorisé aux chiens sous conditions (art. 14) et ceux où les canidés peuvent être laissés en liberté (art. 15). La condition de l’art. 14 consiste à devoir tenir le chien en laisse. 9) En l’espèce, la mesure imposée par le SCAV revient à interdire au recourant l’accès, sous condition au sens de l’art. 14 RChiens, à l’ensemble du territoire défini par l’art. 15 RChiens si un autre canidé y est également présent. S’il est exact que cette mesure n’est pas expressément prévue par la LChiens, elle respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que le département aurait été autorisé, compte tenu de la gravité des faits survenus le 8 février 2015 et, en l’état de la procédure et des faits connus, à prononcer, sur mesures provisionnelles, une mesure plus grave que celle de la limitation de territoire dans les conditions précitées, à l’instar du séquestre provisoire de l’animal prévu par l’art. 39 al. 1 let. d LChiens. La décision évoque d’ailleurs un séquestre définitif du braque en cas de non-respect des exigences stipulées dans la décision ou de nouvel incident. Outre la gravité du résultat de l’événement du 8 février 2015, les événements dénoncés dans le rapport du 19 février 2015 confirment l’absolue nécessité, dans l’intérêt public, largement prépondérant dans le cas d’espèce, à éviter tout nouvel incident. Les éventuelles conséquences, tant psychologiques que physiques sur le braque, invoquées par son propriétaire, ne sont en l’état qu’alléguées, étant au demeurant rappelé que celui-ci est autorisé à s’ébattre et à courir tant qu’aucun autre canidé ne se trouve présent dans l’espace de liberté pour chiens concerné. Enfin, cette exigence est parfaitement conforme à l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn ; RS 455.1) qui stipule que les chiens doivent être

- 10/11 - A/750/2015 sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse (art. 71 al. 1 OPAn), confirmant ainsi que si la liberté de mouvement est souhaitable, des limites à celle-ci sont parfaitement admissibles. En conséquence, la requête en restitution de l’effet suspensif est rejetée. Le sort des frais est réservé jusqu’à droit jugé sur le fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif au recours en tant qu’elle porte sur les chiffres 6, 9 et 10 de la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 23 février 2015 ; refuse de restituer l’effet suspensif au recours pour le chiffre 1 à 5, 7 et 8 du dispositif de ladite décision ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

- 11/11 - A/750/2015 Au nom de la chambre administrative : Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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