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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.08.2013 A/750/2013

9 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·558 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/750/2013-PE ATA/499/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 août 2013

dans la cause

Monsieur I______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2013 (JTAPI/612/2013)

- 2/3 - A/750/2013 Considérant que : le 27 juin 2013, Monsieur I______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI), lequel a rejeté son recours confirmant ainsi la décision prise le 19 février 2013 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) de refuser l’autorisation de séjour de l’intéressé ; que par lettre datée du 28 juin 2013, envoyée sous pli simple à M. I______, la chambre de céans l’a prié de verser d’ici le 28 juillet 2013 une avance de frais de CHF 400.- au moyen du bulletin de versement joint à cette missive. Si cette somme n’était pas payée dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable conformément à l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’après vérification auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire (ci-après : les services financiers), il est apparu que le règlement de l’avance de frais est parvenu aux services financier le 31 juillet 2013 ; que certes, le 28 juillet 2013 était un dimanche, de sorte qu’en application de l’art. 17 LPA ce délai était reporté au lundi 29 juillet 2013 ; que le paiement effectué le 31 juillet 2013 l’a été au-delà du délai impératif qui avait été fixé à M. I______, de sorte que comme cela lui avait été spécifié dans la lettre précitée du 28 juin 2013, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable par application des art. 72 et 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique (ATA/356/2013 du 7 juin 2013), la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2013 par Monsieur I______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2013 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

- 3/3 - A/750/2013 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur I______, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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