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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2000 A/741/1999

15 février 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,648 mots·~23 min·3

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; AGRESSION; CAUSALITE ADEQUATE; AFFECTION PSYCHIQUE; ASSU | N'est pas de nature à créer un état de stress post-traumatique l'agression de la recourante qui a été tirée en arrière par les cheveux projetée en avant et frappée à la tête avec une poêle. | LAA.6

Texte intégral

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_____________

A/741/1999-ASSU

du 15 février 2000

dans la cause

Madame D. représentée par Me Shahram Dini, avocat

contre

X. ASSURANCES

et

Y. CAISSE-MALADIE appelée en cause

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_____________

A/741/1999-ASSU EN FAIT

1. Née en 1966, Madame D. travaillait pour le compte de la communauté des copropriétaires "F." à Collex-Bossy. A ce titre, elle était assurée pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de la société suisse d'assurance X. (ci-après : X.).

2. Le 19 décembre 1995, alors qu'elle cheminait à la rue de Berne en compagnie d'une amie, elle s'est faite agresser par une femme, laquelle l'a empoignée par les cheveux, l'a tirée brusquement en arrière et l'a projetée ensuite en avant. Elle était tombée sur le trottoir. Après quoi, l'agresseur l'avait frappée à l'arrière de la tête avec une poêle.

Peu après, elle s'est rendue auprès de SOS médecins, puis, le lendemain, chez son médecin traitant, le Dr H., spécialiste FMH en médecine interne, lequel a diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral, sans perte de connaissance, une entorse cervicale et un traumatisme laryngé. Le praticien a prescrit un arrêt de travail à 100 % dès la date de l'accident jusqu'au 22 janvier 1996.

L'intéressée a repris le travail le 22 janvier 1996.

Le 30 janvier 1996, le Dr B. a pratiqué une tomodensitométrie, qui n'a révélé aucune lésion osseuse au niveau du rachis cervical.

3. Le 16 juin 1997, l'employeur de Mme D. a annoncé une rechute apparue le 6 juin précédent.

4. A la demande de X., Mme D. a été examinée par le Dr R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique qui, après un examen approfondi et une anamnèse complète, a dressé un rapport daté du 25 juillet 1997. Il a estimé que l'accident était probablement l'unique cause de l'état constaté alors. Il n'existait pas de cause conjointe. L'incapacité de travail attestée par le Dr H. était en relation directe avec l'accident, mais elle pouvait s'atténuer avec le temps.

5. Le Dr H. a établi un nouveau rapport médical daté du 30 juillet 1996, ajoutant au diagnostic précédent celui de syndrome fibromyalgique post-traumatique. Il a attesté une incapacité de travail de deux tiers dès le 1er juillet 1997 pour une durée indéterminée. Le 4 août 1997, il a cependant prescrit une reprise du travail à 100 %.

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6. Mme D., qui travaillait à raison de trois heures par jour en qualité de concierge avant l'accident, a cessé définitivement de travailler le 10 septembre 1997.

7. Le 13 octobre 1997, une nouvelle rechute a été annoncée. Le même diagnostic a été posé à cette occasion, celui de syndrome fibromyalgique post-traumatique.

8. En mai 1998, X. a mis en oeuvre un médecin, le Dr J., spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie.

Le praticien a examiné la patiente le 2 juillet 1998, il a pris connaissance du dossier médical de X., il s'est entretenu longuement avec le Dr H. et a obtenu quelques renseignements auprès du médecin-traitant de Mme D. - la Dresse J. - qui était intervenue entre-temps à la demande du Dr H. pour une prise en charge "psychosomatique".

Le Dr J. a rendu un rapport daté du 10 juillet 1998, fort de quatorze pages, dont il y a lieu de retenir les conclusions suivantes : le diagnostic du praticien a été celui de syndrome fibromyalgique avec la comorbidité qui lui était habituellement associée : syndrome migraineux, état dépressif, insomnies, colopathie fonctionnelle, fatigue chronique.

A la question de savoir si un syndrome fibromyalgique pouvait être la conséquence d'un traumatisme, la réponse du praticien a été négative.

9. A la question de savoir si une autre cause que l'accident pouvait être à l'origine de l'atteinte à la santé de Mme D., le Dr J. a songé à un éventuel état de stress post-traumatique (ci-après : ESP ou ESPT), dont les critères précis étaient réunis dans deux nomenclatures internationales généralement consultées en Suisse, le DSM-IV et le CIM-10. Les critères en question sont contenus dans le rapport du Dr J.. Il y sera fait référence dans la partie en droit.

Cependant, le praticien a estimé que seule une expertise psychiatrique avec un examen neuropsychologique était à même de trancher cette incertitude. Bien que, selon lui, on puisse conclure à une relation de causalité seulement possible entre l'accident et les plaintes actuelles, le Dr J. a proposé le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel connaissait particulièrement bien le problème des états de stress post-traumatiques et des troubles somatoformes douloureux.

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Le praticien a encore indiqué que si le diagnostic d'ESP ne devait pas être retenu, il s'agirait d'un syndrome fibromyalgique et d'un état anxio-dépressif, qui ne pourrait être en relation de causalité avec l'accident.

10. Le Dr F. a donc reçu un mandat d'expertise.

Le praticien a d'abord examiné Mme D. le 25 août 1998.

Puis il l'a adressée à Madame C., psychologue FSP-AVP, avec le mot d'accompagnement suivant : "Ne voulant rien laisser au hasard dans une évaluation difficile, je te demande de bien vouloir convoquer la personne prénommée pour un examen psychologique comprenant le Rorschach, le TAT et un WAIS-AIR".

Puis le Dr F. a rendu un rapport daté du 12 octobre 1998.

11. Le Dr F. a exclu formellement toute atteinte cérébro-organique. Il n'y avait pas eu de perte de connaissance, pas d'amnésie circonstancielle non plus et aucun trouble neuropsychologique objectif. Aussi, un trouble de l'adaptation post-traumatique était donc exclu lui aussi. S'agissant de l'agression, le praticien a indiqué qu'elle ne pouvait absolument pas être qualifiée de grave, les blessures avaient été somme toutes bénignes, le traitement était toujours resté ambulatoire et, a priori, elle n'avait pas eu à craindre pour sa vie ou pour la vie de proches. Les critères de gravité de l'événement stresseur requis pour le diagnostic d'ESP n'étaient donc pas réunis. De plus, l'événement traumatique n'était pas constamment revécu. Aussi, tant la gravité de l'événement traumatique que la clinique présente aujourd'hui parlaient certainement contre un EPS, si l'on appliquait les critères rigoureux des ouvrages diagnostiques de référence (DSM-IV et CIM-10).

Et le praticien de poursuivre :

"A ce stade de la discussion, il apparaît qu'on n'a tout simplement pas ici des troubles psychiques tels que ceux qu'on est en droit d'attendre après un événement accidentel, selon le cours ordinaire des choses. Le tableau actuel est indiscutablement celui d'un état dépressif majeur (degré léger)".

S'agissant de la causalité, le Dr F. a estimé qu'une dépression majeure n'était pas un trouble spécifique d'un

- 5 événement accidentel. Pour conclure sur ce point, le praticien a retenu certains éléments troublants sur lesquels Mme D. était restée secrète. Son parcours professionnel apparaissait comme peu stable. Il y avait eu une formation d'employée de commerce, celle de secrétaire médicale, différents emplois chez plusieurs médecins de la place de Genève, puis le brusque changement d'orientation vers une activité de concierge. Ce choix aurait été fait en raison du stress (sic) survenu aussi au moment de son mariage. Il y avait eu aussi la maladie du mari, sur laquelle le couple était resté étonnamment secret.

Le Dr F. a terminé son rapport de la manière suivante : "Comme dit plus haut, l'observateur averti est finalement persuadé que l'événement traumatique tombe à pic, comme c'est souvent le cas dans les évolutions psychiatriques post-traumatiques qui sortent du cours ordinaire des choses. Le traumatisme, même mineur, paraît ouvrir une porte de sortie acceptable vers l'adoption d'un statut d'invalide, à un moment où le sujet est aux prises avec des difficultés psychosociales qui souvent sortent du champ médical au sens strict. L'accident agit alors comme simple révélateur d'un terrain extrêmement précaire. Le lien de causalité naturelle entre l'événement traumatique du 19.12.1995 et les troubles psychiques actuels ne peut par conséquent pas être reconnu".

Le Dr F. a répondu dans le sens qui précède aux questions posées, ajoutant que l'incapacité de travail n'était bien évidemment pas consécutive à l'événement traumatique en cause, mais relevait de façon nettement prépondérante de facteurs qui lui étaient étrangers. En outre, une atteinte cérébro-organique étant exclue, il n'y avait pas lieu de retenir d'atteinte à l'intégrité physique.

Copie de ce rapport a été adressée aux Drs H. et J..

12. A la demande du Dr H., Mme D. s'est soumise à un examen neurologique auprès de la policlinique et clinique de neurologie de l'Hôpital cantonal. Sous la signature de la Dresse R. et du Dr B., le rapport qui s'en est suivi a conclu que Mme D. présentait un état de stress post-traumatique lié à une agression remontant à 1995. Les deux médecins ont programmé une résonance magnétique cérébrale dans le but de mettre en évidence d'éventuelles lésions séquellaires post-traumatiques. L'intéressée devait être suivie désormais à la consultation spécialisée des syndromes post-traumatiques de la Dresse D..

L'IRM a été pratiquée le 29 septembre 1998 à l'Hôpital

- 6 cantonal. La conclusion a été : "IRM cérébrale sans anomalie décelable".

13. Mme D. a encore subi un examen neuropsychologique au département des neurosciences. Le rapport du 6 octobre 1998 conclut comme suit : "A l'examen neuropsychologique de cette patiente, droitière, collaborante, nous retenons : un manque du mot important à une épreuve fine de dénomination et à la reconnaissance de célébrités; une lenteur d'exécution dans les tâches grapho-motrices; une dissociation des rendements aux épreuves mnésiques en défaveur du verbal. Ce tableau suggère fortement une atteinte des structures temporales gauches".

Les signataires de ce rapport étaient le Dr M., neuropsychologue et G., psychologuestagiaire.

14. Le 21 octobre 1998, le Dr H. a écrit au Dr F. au sujet de l'expertise de ce dernier dont il avait reçu copie. Celle-ci était en complète contradiction avec l'examen neurologique et l'examen neuropsychologique pratiqué à l'hôpital cantonal. Les neurologues genevois avaient conclu en effet à un état de stress post-traumatique. L'IRM pratiquée par les neurologues pourrait mettre en évidence d'éventuelles lésions post-traumatique au niveau temporal gauche. Si tel était le cas, le rapport du Dr F. serait considéré comme irrecevable. Et le Dr H. de poursuivre : "Bien que je ne doute pas un instant de vos compétences, je me demande encore pourquoi l'X. assurances a mandaté un psychiatre pour expertiser ce cas qui relève en fait des compétences de neurologues avertis".

15. A cette lettre, le Dr F. a répondu par courrier du 30 octobre 1998 directement à X.. Selon lui, un ESPT ne pouvait absolument pas être retenu. Les critères comprenaient un événement stressant exceptionnellement menaçant ou catastrophique, ce qui n'avait pas été le cas ici. S'agissant des résultats de l'examen neuropsychologique, il ne pouvait être que déficitaire, puisqu'il y avait l'élément fonctionnel (et non organique !) d'un état dépressif majeur. En termes purement somatiques, cette patiente avait tout au plus été victime d'un traumatisme crânien simple. Il n'y avait pas eu de perte de connaissance. Il n'y avait pas eu d'amnésie. Le status neurologique, d'un point de vue central, était toujours resté normal. La découverte d'une hypothétique lésion temporale à la résonance magnétique nucléaire cérébrale devait certainement être instruite minutieusement dans sa causalité, puisque l'on s'écarterait alors manifestement du cours ordinaire des choses pour un événement

- 7 tel que celui du 19 décembre 1995. Le Dr F. a toutefois ajouté ce qui suit : "Je précise néanmoins que les éléments recueillis à ce stade me semblent amplement suffisants pour trancher sur la causalité, en regard du principe de l'égalité de traitement entre tous les assurés".

16. Se fondant sur les rapports des Drs J. et F., X. a mis un terme à la prise en charge du traitement médical, ainsi qu'à celle de l'incapacité de travail par décision du 3 novembre 1998, et avec effet au 31 août. Selon le premier médecin, le syndrome fibromyalgique était indépendant de l'accident, et selon le second, aucun lien de causalité n'existait entre les troubles psychique et le traumatisme.

17. Mme D. a fait opposition par acte du 4 décembre 1998. Elle a contesté les deux expertises en question. Le Dr J. avait admis dans son rapport du 10 juillet 1998 que les plaintes de l'intéressée étaient "immuablement" les mêmes que celles émises l'an dernier et établies le 11 juillet 1997 par le Dr R.. Ce dernier avait conclu que l'accident était probablement l'unique cause de l'état actuel constaté. Il était ainsi surprenant que le praticien ait pris des conclusions contradictoires avec celles de son confrère. Par ailleurs, il avait dénié au syndrome fibromyalgique un quelconque lien de causalité avec l'accident. Or, il était médicalement reconnu qu'un tel syndrome était souvent déclenché par une expérience traumatique (un choc physique ou émotionnel), une chute, un accident, une infection ou une intervention chirurgicale. Le Dr J. semblait l'ignorer.

Si la première expertise paraissait peu crédible, celle du Dr F. l'était encore moins. Le cas de Mme D. ne relevait pas de la psychiatrie, mais de la neurologie. Or, précisément, les expertises neuropsychologiques effectuées à l'hôpital cantonal avaient permis d'établir que Mme D. souffrait d'un état de stress post-traumatique lié à l'agression, selon l'expertise (sic) du 22 septembre 1998 des Drs R. et B..

A l'appui de son opposition, Mme D. a joint un avis médical daté du 26 novembre 1998, émanant de la Dresse D., médecin-chef de la clinique Valmont à Glion, spécialiste FMH en neurologie. La Dresse D. répondait à un questionnaire que lui avait adressé le conseil de Mme D.. A la question de savoir si l'atteinte des structures temporales gauches étaient dues à l'accident, elle a répondu : très probablement. A la question de savoir si le degré du lien de causalité était possible, probable, ou même certain, la Dresse D. a répondu : probable. Elle a également ajouté que les douleurs et les

- 8 différentes pathologies dont souffrait Mme D.t étaient très certainement dues à l'agression.

18. X. a rejeté l'opposition par décision du 22 avril 1999. Elle s'est fondée sur les deux expertises en sa possession, ainsi que sur l'IRM cérébrale établie par l'hôpital cantonal, dont le rapport concluait à l'absence d'anomalies décelables.

19. Mme D. a recouru auprès du Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, par acte du 23 juillet 1999. Tout en reprenant la même argumentation que celle développée dans la procédure d'opposition, elle a reproché à X. de n'avoir tenu aucun compte du rapport de la Dresse R. et du Dr B. et de celui des Drs M. et G., ni de l'avis de la Dresse D. selon laquelle le lien de causalité était probable.

A l'appui de son recours, Mme D. a produit un nouvel avis de la Dresse D., lequel, comme le précédent, constituait une réponse à un questionnaire que lui avait envoyé son conseil. Dans une lettre du 11 mai 1999, en effet, la Dresse D. a expliqué que la technique de l'IRM n'était pas suffisamment sensible pour visualiser une lésion axonale diffuse, "un des mécanismes présumés en cas de traumatisme crânien est les lésions des tissus mous". A ce sujet, elle s'est référée à de la littérature médicale anglo-saxonne. A la question de savoir si le résultat de l'IRM signifiait que les structures temporales gauches n'avaient pas été lésées, la Dresse D. a répondu de la manière suivante : "Non, au contraire la clinique et notamment l'examen neuropsychologique sont plus significatifs que les examens para-cliniques à disposition aujourd'hui". En réponse aux questions posées, la Dresse a poursuivi en indiquant que les séquelles du traumatisme étaient suffisamment graves pour avoir entravé la qualité de vie quotidienne de Mme D.. A la question de savoir si les différentes pathologies dont souffrait encore Mme D. étaient dues à l'agression, la praticienne, se référant à nouveau à de la littérature anglo-saxonne, mais à propos des conséquences du coup-du-lapin, a répondu par l'affirmative. Une étude de Radanov a décrit que les symptômes qui étaient présents encore deux ans après le trauma, pouvaient persister jusqu'à dix ans après. Il y avait aussi, selon une autre référence littéraire, une prédominance féminine qui était probablement due à une nuque plus étroite avec moins de muscles par rapport aux hommes.

Mme D. a encore joint à son recours un avis du 20 juillet 1999 émanant de son physiothérapeute, M. M..

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20. X. s'est opposée au recours. Elle est restée sur ses positions.

21. Dans une écriture spontanée du 7 janvier 2000, la recourante a encore joint un ancien courrier de la Dresse D., du 14 juin 1999, indiquant que "dans un contexte de stress post-traumatique et d'un vécu difficile de l'événement, un traitement de physiothérapie-ostéopathie chez M. M., ajouté dans un premier temps au Triptizol instauré, a pu amener une nette amélioration des douleurs et de l'état général. Etaient joints également un rapport de consultation du Dr Z. du 28 juillet 1999 et d'un rapport radiographique.

Ces pièces ont été soumises à X., laquelle s'est exprimée dans un courrier du 13 janvier 2000. X. a relevé que les praticiens avaient émis leur avis "dans le cadre" ou "dans un contexte" de syndrome de stress post-traumatique. S'agissant d'évocation transmise d'un service à l'autre de l'hôpital cantonal de Genève, elles étaient insuffisantes pour conclure à la présence d'un ESPT, lequel devait obéir à des critères précis.

22. Dûment appelée en cause, Y. caisse-maladie (ci-après : l'Y.) a répondu par lettre du 31 janvier 2000 qu'elle avait avancé ses prestations depuis le 1er septembre 1998, sous réserve de son droit à restitution. Y. renonçait toutefois à se prononcer sur le recours de Mme D..

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 A let. a de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. a. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, l'assureur accident ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (ATF 119 V 335 consid. 4c p. 346).

- 10 b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).

3. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112; 122 V 415 consid. 2a p. 416; 121 V 45 consid. 3a p. 49; 119 V 401 consid. 4a p. 406 et les références).

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9 et les références citées).

Cependant, s'il ne s'avère pas possible d'établir un état de fait vraisemblablement conforme à la réalité, soit

- 11 en cas de doute, il devra être statué en défaveur de la partie qui entendait déduire un droit d'un état de fait demeuré sans preuve. Le critère de la vraisemblance n'implique pas une preuve sans lacune de l'existence ou de l'inexistence d'un fait, pas plus qu'une simple possibilité entre un événement donné et une atteinte à la santé déterminée ne suffit pour fonder un droit à des prestations d'assurance. Il n'existe ainsi pas de règle selon laquelle, en cas de doute, il doit être tranché en faveur de l'assuré (A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) Lausanne 1992, p. 319; RAMA 1993 p. 159 consid. 3b).

5. L'intimée est une compagnie d'assurance privée, autorisée à gérer une branche des assurances sociales, soit l'assurance-accidents, selon la LAA. A ce titre, elle accomplit une tâche de droit public de la Confédération (J. CLERC, La pratique de la LAA du point de vue des compagnies d'assurances privées in : Le droit des assurances sociales en mutation, Mélanges pour le 75ème anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, 1992, p. 569 ss, not. 581 et 582) et intervient non en qualité de partie mais en tant qu'autorité neutre dirigeant la procédure conformément à la procédure administrative (art. 47 à 52, 97 à 102 LAA; 53 à 67 OLAA). Elle doit ainsi instruire selon la maxime d'office et confier des expertises à des médecins qui ne sont pas ses employés (ATF 104 V 209).

6. Ainsi que le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le dire, les mesures d'instruction ordonnées par l'assureur, à savoir notamment l'examen par un médecin, ne sont pas des expertises judiciaires au sens strict du terme, à moins que l'assureur n'interpelle l'assuré sur le libellé des questions et le choix de l'expert et lui donne l'occasion de se déterminer avant l'exécution de l'acte d'instruction projeté (ATA M. C. du 2 mars 1999; de C. du 24 novembre 1998; Z. du 6 octobre 1998). L'on ne saurait toutefois leur dénier toute valeur probante de ce seul fait. Il faut en effet examiner si le médecin commis par l'assureur s'est penché sur des questions médicales litigieuses et a donné à celui-ci des indications utiles pour décider d'une éventuelle prise en charge.

7. En l'espèce, si les rapports des Drs J. et F. ne répondent pas à la notion d'expertise, ces rapports reposent tous deux sur un examen personnel approfondi de la recourante. Les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Les rapports ont été établis en pleine connaissance du dossier aussi bien par le Dr J. - qui s'est entretenu avec

- 12 les deux médecins traitant de l'intéressée, tandis que le Dr F. a pris soin de s'entourer de l'avis d'une psychologue. Enfin, les conclusions des deux praticiens sont bien motivées.

Ces deux rapports ont donc valeur probante.

Le premier médecin a conclu qu'une relation de causalité était seulement possible entre l'accident et les plaintes actuelles, estimant toutefois qu'un examen psychiatrique s'imposait.

Quant au Dr F., il a conclu on ne peut plus clairement à l'absence de tout lien de causalité. Il en découle que le Tribunal administratif se fondera sur ces deux rapports pour rejeter le recours.

8. Cette solution s'impose d'autant plus pour les raisons suivantes :

a. Dans leur rapport du 22 septembre 1998, la Dresse R. et le Dr B. ont conclu que Mme D. présentait un état de stress post-traumatique (ESP). Or, pour qu'il y ait ESP, le sujet doit avoir été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments suivants étaient présents : 1. Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très gravement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de graves blessures, ou bien durant lesquels son intégrité physique, ou celle d'autrui, a pu être menacée. 2. La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur. De plus, l'événement traumatique doit être constamment revécu sous la forme de souvenirs répétitifs et envahissants provoquant un sentiment de détresse, ou sous la forme de rêves répétitifs ou d'un sentiment intense de détresse psychique (nomenclature DSM-IV 309.81).

L'EPS constitue généralement une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus (par exemple : catastrophe naturelle ou d'origine humaine, guerre, accident grave, mort violente en présence du sujet, torture, terrorisme, viol et autres crimes; nomenclature CIM-10 F 43.1).

Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'agression dont la recourante a été victime ne répond pas

- 13 du tout à ces critères, et cela a été mis en évidence par le Dr F.. Dès lors, l'appréciation des médecins de l'hôpital cantonal n'est pas crédible et doit être rejetée.

b. L'IRM pratiquée à l'hôpital cantonal n'a décelé aucune anomalie cérébrale.

c. Le rapport neuropsychologique repose sur l'analyse des plaintes et du comportement du patient et sur des observations faites à partir des langages oraux et écrits, et des tests d'identification visuelle et spatiale. La mémoire du sujet fait aussi l'objet de tests. Il en résulte que les observations qu'en tirent les psychologues sont sujettes à des interprétations qui peuvent évidemment varier d'un praticien à l'autre. En ce qui concerne la recourante, cela est si vrai que les deux psychologues ne concluent pas de manière formelle à une atteinte des structures temporales gauches, mais ils indiquent que ce "tableau suggère fortement une (telle) atteinte ...". Les conclusions de cet examen ne sont donc pas déterminantes.

d. Quant à l'avis de la Dresse D., il n'est pas davantage déterminant. Ce médecin n'a eu qu'une seule fois Mme D. en consultation, le 11 novembre 1998. De plus, elle a puisé ses informations dans la littérature consacrée au "coup-du-lapin". Enfin, elle représente le propre médecin traitant de l'assurée et l'avis de spécialistes indépendants doit lui être préféré.

e. Contrairement à ce que soutient la recourante, la fibromyalgie est une affection que l'assureur-accident n'a pas à prendre en charge (ATA G. du 31 mai 1999; D. du 23 mars 1999).

9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 1999 par Madame D. contre la décision de l'X. assurances du 22 avril 1999;

au fond :

le rejette;

- 14 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Shahram Dini, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'X. assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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