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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.01.2019 A/735/2014

8 janvier 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·9,452 mots·~47 min·1

Résumé

DROIT FISCAL ; IMPÔT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT ; IMPÔT SUR LE REVENU ; FORTUNE ; PRESTATION EN CAPITAL ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | En manifestant sa volonté d'attribuer le compte bancaire à l'entretien de son épouse et de ses enfants dès le 1er février 2008, date de la séparation, le conjoint de la recourante a disposé de sa fortune et effectué une prestation en capital unique aux fins d'entretien, de sorte qu'à concurrence du montant qui figurait effectivement sur ledit compte bancaire au 1er février 2008, la recourante a perçu une prestation en capital non imposable dans son chapitre fiscal 2008. Toutefois, le conjoint a effectué deux versements entre le 1er février et le 31 décembre 2008 sur le compte bancaire, de sorte que de tels versements constituent une pension alimentaire imposable au titre de prestations périodiques pour la période fiscale 2008 dans le chapitre fiscal de la recourante. Recours partiellement admis. | LIPP.72.al1; LIFD.16; LIFD.23.letf; lIPP-IV.9.letf; LIFD.123.al1; LIFD.126.al1; LIFD.124.al2; LIFD.125; LPFisc.25; LPFisc.26; LPFisc.31; CC.201.al1; CC.163; LIFD.42.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/735/2014-ICCIFD ATA/19/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 janvier 2019 4ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Alan Hughes, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2015 (JTAPI/153/2015) https://intrapj/perl/decis/ATA/19/2019

- 2/24 - A/735/2014 EN FAIT 1. Le litige concerne l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2008. 2. Madame (ci-après : la contribuable), née en 1959, et Monsieur A______, né en 1958, se sont mariés le 2 décembre 1988 à Londres. Ils ont deux enfants, B______, né en 1990, et C______, né en 1993. En 2008, toute la famille était domiciliée dans le canton de Genève. 3. Le 17 décembre 2009, M. A______ a demandé que l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) taxe les époux de manière séparée. En effet, depuis le mois de février 2008, il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Ils avaient déjà pris les dispositions nécessaires en vue de régler leur vie séparée jusqu’à l’introduction formelle d’une demande de divorce ou de séparation de corps. Il contribuait à l’entretien de son épouse, qui ne disposait d’aucune source de revenu propre et de ses deux enfants, dont l’un était majeur, de trois façons différentes : - en laissant à son épouse l’usage de ses cartes de crédit ; - en alimentant un compte précis auquel elle avait accès ; - en prenant en charge certaines factures. Depuis début 2008, ils ne faisaient plus « caisse commune » pour le logement, l’entretien et les loisirs et il n’existait plus aucune gestion partagée des moyens financiers. De plus, depuis le mois de mars 2008, l’organisation de leur vie séparée s’étendait également aux décisions relatives à leurs enfants. En annexe de ce courrier, M. A______ a produit son contrat de bail, dont le début était fixé au 1er février 2008. 4. Dans sa déclaration fiscale 2008, la contribuable a indiqué sous la rubrique « 13.10 Pensions alimentaires, contributions d’entretien » un montant de CHF 306’832.- perçu de la part de son mari. 5. Par ordonnance du 15 août 2013 (OTPI/1151/2013), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures provisionnelles, a constaté que M. A______ avait satisfait à son obligation d’entretien à l’égard de son épouse durant l’année 2012, l’a condamné à verser à son épouse, par mois et d’avance, avec effet dès le 1er janvier 2013, à titre de contribution d’entretien, la somme de CHF 25’000.-, et lui a ordonné de produire les déclarations fiscales corrigées au

- 3/24 - A/735/2014 30 juin 2013 pour les années 2008 à 2012, ainsi qu’à produire les relevés mensuels de ses cartes de crédits et les relevés et évaluations de portefeuille mensuels des comptes dont il était seul titulaire pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013. Selon cette ordonnance, la contribuable avait notamment conclu à la condamnation de son mari au paiement d’une contribution d’entretien de CHF 45’700.- par mois. Elle avait expliqué qu’elle ne disposait que d’un nombre réduit de justificatifs, étant donné que l’essentiel des factures avait été directement payé par son époux. Il n’était pas contesté que M. A______ avait assumé et assumait toujours les frais d’entretien et d’études des deux enfants du couple, soit, selon ses dires CHF 102’345.- par an ou CHF 8’528,75 par mois. Il ressortait d’un courrier du 19 juillet 2013 adressé à l’AFC-GE qu’il avait versé à son épouse, à titre de contribution d’entretien, CHF 253’609.- en 2009 (CHF 21’134.- en moyenne par mois), CHF 249’144.- en 2010 (CHF 20’762.- en moyenne par mois), CHF 367’806.- en 2011 (CHF 30’650.- en moyenne par mois) et CHF 300’000.en 2012 (CHF 25’000.- en moyenne par mois). Depuis le 1er janvier 2013, il avait réduit cette contribution d’entretien mensuelle à USD 10’000.-. Le TPI avait retenu que M. A______ avait satisfait, depuis la séparation du couple, à ses obligations d’entretien à l'égard de son épouse et de ses enfants et avait continué à augmenter la fortune du couple, la contribuable ayant pu procéder à des prélèvements réguliers et libres sur le compte mis à sa disposition par son mari jusqu’à la fin de l’année 2011. Pour l’année 2012, le TPI avait estimé les charges de la contribuable, en s’appuyant sur les montants déclarés par son époux comme des contributions d’entretien, soit en particulier CHF 300’000.- pour l’année 2012, acquittés par des versements mensuels réguliers de CHF 25’000.-. Le TPI avait ainsi retenu les postes mensuels suivants : loyer (CHF 11’500.-), parking (CHF 500.-), frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie (CHF 1’500.-), femme de ménage (CHF 800.-), primes d’assurance-maladie (CHF 750.-), autres primes d’assurance (CHF 300.-), frais de déplacement (CHF 500.-), vacances (CHF 1’000.-), loisirs et culture (CHF 500.-), nourriture et habillement (CHF 3’000.-), soit au total CHF 20’350.- par mois. 6. Dans les bordereaux relatifs à l’ICC, ainsi qu’à l’IFD que l’AFC-GE a notifiés à la contribuable le 16 septembre 2013, l’AFC-GE l’a taxée pour l’année 2008 en imposant les pensions alimentaires déclarées par l’intéressée.

- 4/24 - A/735/2014 7. Le 17 octobre 2013, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre des deux bordereaux 2008 précités, contestant l’imposition de la somme de CHF 306’832.-. Ce montant avait été indiqué à tort dans sa déclaration fiscale 2008 sous la rubrique « 13.10 Pensions alimentaires, contributions d’entretien ». Au moment de l’établissement de sa déclaration, elle avait été très souffrante et diminuée par les traitements lourds et importants qu’elle avait subis en raison de son cancer. Elle avait été très affectée par l’échec de son mariage et le litige l’opposant à son époux. Elle n’avait pas été en mesure de gérer correctement les relations avec son conjoint et leur situation matrimoniale et fiscale, et encore moins d’obtenir de ce dernier les documents et pièces dont elle avait besoin pour compléter correctement sa déclaration fiscale. Sa fiduciaire s’était basée sur les dires de son époux pour remplir sa déclaration fiscale. C’était ainsi que sa déclaration avait été complétée de façon erronée en ce qui concernait ses revenus. Le paiement de factures précises, pour des montants non convenus à l’avance et sans périodicité déterminée, ne représentait pas une contribution d’entretien imposable. Ces prestations étaient soumises au même régime fiscal que l’assistance privée ou la fourniture d’aliments. M. A______ ne lui avait pas versé de pension alimentaire de 2008 à 2011. Ainsi qu’il ressortait de l’ordonnance du TPI du 15 août 2013, elle avait procédé à des prélèvements réguliers et libres sur le compte mis à disposition par son époux jusqu’à la fin de l’année 2011. À teneur de l’ordonnance précitée, selon M. A______, c’était à partir du 1er janvier 2012, qu’il avait commencé à verser à son épouse un montant mensuel fixe de CHF 25’000.-, alors qu’auparavant, elle procédait à des prélèvements au moyen d’une procuration ou lui transmettait les factures pour règlement. Cet état de fait se reflétait d’ailleurs dans le montant des prélèvements indiqués par son époux, montant qui variait chaque année en fonction des dépenses. La contribuable avait, puisque son mari ne lui versait pas de pension, utilisé les acquêts du couple durant les années 2008 à 2011 pour payer ses factures, ce qui ne représentait pas une prestation fiscalement imposable, mais un simple prélèvement de fortune. Elle a annexé à sa réclamation l’ordonnance du TPI du 15 août 2013. 8. Le 6 février 2014, l’AFC-GE, par deux décisions sur réclamation distinctes relatives l’une à l’ICC 2008 et l’autre à l’IFD 2008, a décidé de maintenir la taxation de la contribuable, selon une motivation identique. Une pension alimentaire ne prenait pas nécessairement la forme d’une rente mensuelle. Le paiement des charges courantes et régulières (loyer et primes

- 5/24 - A/735/2014 d’assurance-maladie) était aussi considéré comme une manière de satisfaire à une obligation d’entretien. Dans cette logique, le fait pour la contribuable d’effectuer des prélèvements réguliers sur un compte mis à disposition par son conjoint pour s’acquitter de ses factures courantes, ou de les lui transmettre pour règlement afin d’assurer son train de vie, constituait une prestation assimilable à des contributions d’entretien. D’ailleurs, dans son ordonnance, le TPI mentionnait clairement que, depuis la séparation intervenue en début de l’année 2008, M. A______ avait assumé l’entretien de la contribuable et de ses enfants majeurs. 9. Par actes séparés du 6 mars 2014, la contribuable a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les deux décisions sur réclamation précitées, concluant à leur annulation, et en demandant que la somme de CHF 306’832.- ne soit pas considérée comme un revenu imposable, « sous suite de frais et dépens ». Elle a repris les mêmes arguments que ceux formulés dans sa réclamation du 17 octobre 2013. 10. Le 16 juin 2014, l’AFC-GE a conclu au rejet des recours. Force était de constater que dès la date de la séparation, la contribuable avait procédé à des prélèvements réguliers et libres sur le compte que son mari avait mis à sa disposition. Ces prélèvements opérés en vue de payer ses factures courantes et de prendre en charge ses frais privés devaient être considérés comme des contributions d’entretien et être imposés en application de la loi. Le montant des prestations imposées en 2008 en mains de la contribuable à titre de pension alimentaire (CHF 306’832.-) correspondait, à peu de chose près, à la contribution d’entretien que le TPI avait fixée en faveur de l’intéressée à partir du 1er janvier 2013, contribution qui équivalait à un montant mensuel de CHF 25’000.-, soit sur l’année, un montant de CHF 300’000.-. 11. Le 9 décembre 2014, le TAPI a invité la contribuable à lui indiquer qui, de son époux ou d’elle, s’acquittait en 2008 du paiement de son loyer, de ses primes d’assurance-maladie, ainsi que de celles de ses enfants, de ses impôts et de l’écolage de ceux-ci. L’intéressée était également priée de préciser si les frais en question étaient inclus dans la somme de CHF 306’832.-. 12. Le 15 janvier 2015, la contribuable a expliqué qu’en 2008, elle réglait certaines de ses factures directement via le compte joint détenu auprès d’UBS SA (ci-après : UBS). Il lui arrivait également de transmettre des factures à son mari pour qu’il les paie grâce à ce même compte. De la même manière, ce dernier utilisait également ce compte pour payer ses propres dépenses. Il n’était donc pas

- 6/24 - A/735/2014 possible de déterminer lequel des époux s’acquittait d’une facture déterminée, puisque tous deux débitaient le même compte. Ainsi, on ne pouvait pas prétendre qu’il y avait eu le versement d’une pension entre les époux, par le paiement de diverses factures du couple sur le même compte bancaire. Dans le montant de CHF 306’832.-, il était certain qu’un grand nombre de ces factures étaient comprises. En réalité, c’était bien parce que son époux ne payait pas de pension qu’elle avait dû saisir le TPI en 2012 pour en obtenir une. 13. Le 26 janvier 2015, l’AFC-GE a persisté dans les conclusions de sa réponse du 16 juin 2014. 14. Le 30 janvier 2015, la contribuable a précisé qu’en 2008, chaque conjoint débitait les mêmes comptes pour régler son train de vie, sans pour autant que l’un d’eux versât une pension à l’autre. 15. Par jugement du 5 février 2015, le TAPI a admis partiellement les recours de la contribuable et renvoyé le dossier à l’AFC-GE pour nouvelles décisions de taxation. Le TAPI, se référant à l’ordonnance du TPI du 15 août 2013, a retenu que M. A______ avait satisfait, depuis la séparation du couple, à ses obligations d’entretien à l'égard de son épouse, étant donné qu’elle avait pu procéder à des prélèvements réguliers et libres sur le compte mis à sa disposition par son mari jusqu’à la fin de l’année 2011. Les charges périodiques de la contribuable se composaient du loyer, du parking, des frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie, de la femme de ménage, des primes d’assurance (y compris l’assurance-maladie), des frais de déplacement, de vacances, de loisirs, de culture et de nourriture ou d’habillement. Le paiement par son époux de l’entretien, des charges courantes et régulières devait être assimilé à une contribution d’entretien imposable. Par conséquent, le paiement par M. A______ des charges de son épouse, que le TPI avait chiffrées mensuellement à CHF 20’350.-, (soit CHF 244’200.- par an), représentait pour cette dernière une contribution d’entretien imposable. En l’absence d’autres données, le TAPI s’était tenu à ces montants. En conséquence, seuls CHF 244’200.- devaient être considérés comme une pension alimentaire imposable et non CHF 306’832.-, comme retenu par l’AFC-GE. 16. Par acte du 9 mars 2015, la contribuable a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, et en demandant que la somme de CHF 306’832.- ne soit pas considérée comme un revenu imposable, « sous suite de frais et dépens ».

- 7/24 - A/735/2014 Reprenant dans une très large mesure les arguments formulés dans ses précédentes écritures, elle a précisé que pour un couple disposant d’une fortune conjointe, soit des acquêts, aussi élevée que la leur, le prélèvement d’argent par elle et son époux sur leur propre fortune pour financer leur train de vie était tout à fait normal. On pouvait d’ailleurs constater une diminution de la fortune de leur couple durant ces années. De plus, son époux avait procédé de la même manière qu’elle en effectuant des prélèvements sur les comptes du couple pour assurer son train de vie. Ces prélèvements n’avaient, sans doute, pas été considérés par l’AFC-GE comme une prestation imposable chez M. A______. D’ailleurs, la déclaration fiscale américaine 2008 de son époux ne mentionnait pas le versement d’une quelconque pension alimentaire. Il était faux fiscalement d’assimiler tout prélèvement d’argent ou paiement de factures par un compte bancaire comme étant le versement d’une pension alimentaire. D’ailleurs, en droit fiscal, il n’était pas choquant que le même résultat final (paiement des factures en l’occurrence) soit traité fiscalement d’une manière distincte selon la forme utilisée. Ainsi, on retrouvait la même distinction de traitement fiscal lors d’un divorce : si la prestation d’entretien était versée en capital et non en rente, elle n’était pas imposable auprès de la personne qui la recevait et non déductible pour la personne qui la recevait (sic). 17. Le 12 mars 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d’observations. 18. Le 22 avril 2015, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Dès la date de la séparation, soit dès 2008, la contribuable avait procédé à des prélèvements réguliers et libres sur le compte que son mari avait mis à sa disposition afin d’assurer son train de vie et de payer ses charges courantes. Le mari de la contribuable avait de surcroît payé un certain nombre de factures pour le compte de son épouse, et avait assumé l’entretien des enfants et leurs frais d’études. Selon la doctrine et la jurisprudence, ces prélèvements entraient très clairement dans la notion de contributions d’entretien au sens de la loi. L’ordonnance du TPI du 15 août 2013 confortait ce point de vue, dans la mesure où elle confirmait que, dès le moment de la séparation, M. A______ avait assumé l’entretien de son épouse, ainsi que celui de ses enfants. S’agissant du montant de la pension alimentaire retenue par le TAPI, l’AFC-GE se ralliait au montant retenu par le TAPI quand bien même il était inférieur au montant qui avait été indiqué par la mandataire de la contribuable dans la déclaration fiscale 2008 de sa mandante.

- 8/24 - A/735/2014 Enfin, le montant de la pension alimentaire retenue par le TAPI (CHF 244’200.-) était tout à fait raisonnable en comparaison avec la contribution que le TPI avait fixé en faveur de la contribuable à partir du 1er janvier 2013, contribution qui équivalait à un montant mensuel de CHF 25’000.-, soit sur l’année à un montant de CHF 300’000.-. 19. Le 29 mai 2015, la contribuable a répliqué, persistant dans ses conclusions. L’AFC-GE n’avait pas établi que les fonds utilisés provenaient d’un compte appartenant à M. A______. L’état des titres de la déclaration fiscale 2008 de M. A______ indiquait que le couple détenait au 31 décembre 2008 conjointement à hauteur de 50 % chacun au moins trois comptes auprès de la banque UBS : les comptes n° 1______, n° 2______ et n° 3______ présentant respectivement des soldes au 31 décembre 2008 de CHF 3’537’266.-, CHF 3’560.- et CHF 2’745’615.-. Cela prouvait qu’il existait plus d’un compte à l’UBS et que ceux-ci étaient parfois détenus conjointement par les époux. L’utilisation d’un compte plutôt qu’un autre relevait plutôt d’une pure commodité pratique. Ceci montrait qu’elle disposait d’une fortune personnelle largement suffisante pour lui permettre de subsister sans son mari durant cette période et d’opérer les prélèvements en question sur ses propres deniers. Au 31 décembre 2008, force était de constater que les époux n’étaient pas divorcés, de sorte qu’il était matériellement impossible pour quiconque d’attribuer les éléments de revenus et de fortune à l’un ou à l’autre des époux. C’était ainsi sur sa fortune personnelle – importante – qu’elle avait opéré des prélèvements afin de subvenir à l’entretien de sa famille. Or, ce prélèvement de fortune n’était pas imposable. M. A______ avait, sur la même période, lui aussi opéré des prélèvements sur les comptes bancaires du couple pour assurer ses dépenses personnelles. Ces prélèvements n’avaient sans doute pas été considérés par l’AFC-GE ou le TAPI comme une prestation imposable en son chef. Enfin, le principe voulait que les pensions et contributions d’entretien ressortent d’une convention ou d’un jugement. A contrario, tant qu’il n’y avait pas de jugement, il n’y avait pas de pension alimentaire. À l’appui de cette écriture, la contribuable a produit le relevé du compte n° 2______ au 31 décembre 2008 détenu conjointement par les époux A______ auprès de l’UBS, ainsi que leur déclaration fiscale 2007. 20. Par arrêt du 10 mai 2016 (ATA/405/2016), la chambre administrative a partiellement admis le recours de la contribuable, annulé le jugement du TAPI

- 9/24 - A/735/2014 précité en tant qu’il retenait un montant de CHF 244’200.- à titre de contribution d’entretien imposable, fixé à CHF 223’850.- le montant retenu à titre de contribution d’entretien imposable, confirmé le jugement du TAPI précité pour le surplus et renvoyé le dossier à l’AFC-GE pour nouvelles décisions de taxation IFD et ICC 2008 au sens des considérants. La loi ne posait pas comme condition expresse à l’imposition de la contribution d’entretien pour un contribuable qu’elle fût fixée dans un jugement ou une convention ratifiée par le juge ou les autorités de tutelle. Ainsi, il n’était pas pertinent pour l’issue du litige que les relations entre les époux ne fussent pas encore réglées par un quelconque jugement en 2008. Force était de constater que la fiduciaire de la contribuable – dont les actes lui étaient opposables – avait clairement indiqué sous la rubrique « 13.10 Pensions alimentaires, contributions d’entretien » qu’elle avait perçu pour cette année-là une contribution d’entretien de la part de son époux. Les explications de la contribuable, selon laquelle sa fiduciaire aurait commis une erreur, n’emportaient pas conviction, dans la mesure où il ressortait du courrier de M. A______ à l’AFC-GE du 17 décembre 2009 que les époux, depuis leur séparation, avaient pris les dispositions nécessaires en vue de régler leur vie séparée. Le mari contribuait à l’entretien de son épouse qui ne disposait d’aucune source de revenu propre et de ses deux enfants en laissant à la contribuable l’usage de ses cartes de crédit, en alimentant un compte précis auquel elle avait accès et en prenant en charge certaines factures. Par ailleurs et comme l’avait souligné le TAPI, l’ordonnance du TPI du 15 août 2013 relevait que M. A______ avait satisfait, depuis la séparation du couple en février 2008, à ses obligations d’entretien à l'égard de la contribuable et de ses enfants, puisque celle-ci avait pu procéder à des prélèvements réguliers et libres sur le compte mis à sa disposition par son époux jusqu’à la fin de l’année 2011. Certes, il ressortait du dossier que les époux détenaient au moins un compte joint auprès de l’UBS en 2008 ; toutefois, dans la mesure où la contribuable avait reconnu dans son courrier du 15 janvier 2015 au TAPI que dans le montant indiqué sous la rubrique « 13.10 Pensions alimentaires, contributions d’entretien » un grand nombre des factures était compris dans ce montant, et que, vu les indices clairs et précis rendant vraisemblable l’état de fait établi par l’AFC-GE, elle n’avait pas apporté la démonstration par pièces qu’elle réglait elle-même lesdites factures avec ses propres moyens, il était légitime de retenir que le paiement par son époux des charges de la contribuable représentait pour celle-ci une contribution d’entretien au sens de la loi.

- 10/24 - A/735/2014 Ainsi, ni l’AFC-GE ni le TAPI n’avaient mésusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant que le montant indiqué sous la rubrique « 13.10 Pensions alimentaires, contributions d’entretien » de la déclaration fiscale 2008 de la contribuable, soit CHF 306’832.-, ramené à CHF 244’200.- par le TAPI, devait être considéré et imposé comme une contribution d’entretien. Le TAPI avait fixé le montant total de la contribution d’entretien en annualisant le montant mensuel retenu par le TPI dans son ordonnance du 15 août 2013, soit CHF 244’200.- (12 x CHF 20’350.-). Or, il résultait du dossier que la séparation du couple avait eu lieu en février 2008. En effet, tel que cela résultait du contrat de bail annexé au courrier du 17 décembre 2009 à l’AFC-GE de M. A______, ce dernier avait pris un domicile séparé dès le 1er février 2008. C’était donc à partir de cette date que M. A______ avait pourvu à l’entretien de la contribuable. Le montant total de la contribution d’entretien qu’il convenait de retenir pour l’année 2008 était dès lors de CHF 223’850.- (11 x CHF 20’350.-). La contribuable a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. 21. Par arrêt du 10 août 2017 (2C_567/2016, 2C_568/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours de la contribuable en tant qu’il concernait l’IFD et l’ICC 2008, a annulé l’arrêt de la chambre administrative du 10 mai 2016 et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le fond et sur les frais de procédure. Il n’était pas arbitraire de retenir que les montants laissés à disposition de la contribuable l’avaient été en exécution d’une obligation d’entretien à son endroit et celui des enfants du couple. Dès le 1er février 2008, la contribuable et son époux avaient cessé de faire ménage commun, ce dernier ayant pris un logement séparé. C’était également à cette même date que les moyens du couple avaient cessé d’être mis en commun. Sous l’angle du droit civil toutefois, l’obligation d’entretien convenable de la famille résultant de l’art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210) avait perduré après la date de la séparation de fait, raison pour laquelle les époux s’étaient mis d’accord pour qu’un compte bancaire permette à la contribuable, qui ne disposait durant l’année 2008 d’aucune source de revenu propre, de se procurer les moyens financiers nécessaires à son entretien convenable et celui des enfants communs. C’était donc à bon droit que les époux avaient été taxés séparément dès la période fiscale 2008 en application de l’art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).

- 11/24 - A/735/2014 Il y avait lieu de présumer, en l’état de la cause, que le montant qui figurait sur le compte laissé à disposition de la contribuable pour son entretien et celui des enfants communs au 1er février 2008 faisait partie des acquêts voire des biens propres de son époux dont il était propriétaire et n’appartenait pas à la contribuable, même si elle disposait, le cas échéant, déjà d’une procuration sur ce compte avant le 1er février 2008. Si la propriété des biens telle que présumée ne se vérifiait pas, la contribuable apportant la preuve de son droit de propriété (art. 200 CC), alors les sommes débitées du compte dès le 1er février 2008 équivalaient à des prélèvements de fortune non imposables à concurrence du montant qui y figurait à cette date. Dans le cas contraire, en revanche, en manifestant sa volonté d’attribuer ledit compte bancaire à l’entretien de son épouse et de ses enfants dès le 1er février 2008, le conjoint de la contribuable avait disposé (art. 201 al. 1 CC) de sa fortune et effectué une prestation en capital unique aux fins d’entretien au sens de l’art. 163 CC, de sorte qu’à concurrence du montant qui figurait effectivement sur ledit compte bancaire au 1er février 2008, la contribuable avait perçu une prestation en capital non imposable dans son chapitre fiscal 2008. Il convenait toutefois de réserver dans les deux hypothèses d’éventuels versements subséquents effectués sur ce compte par son époux jusqu’au 31 décembre 2008 : de tels versements constituaient une pension alimentaire imposable au titre de prestations périodiques pour la période fiscale 2008. En jugeant qu’un montant de CHF 223’850.- était imposable dans le chapitre de la contribuable sans tenir compte soit d’éventuels prélèvements sur sa fortune soit du versement d’une prestation en capital, dans les deux cas non imposables, la chambre administrative avait violé le droit fédéral. S’agissant de l’ICC 2008, la jurisprudence fédérale avait exprimé des doutes quant à la possibilité de déduire de l’absence de règles spéciales que, malgré le postulat d’harmonisation verticale, les cantons restaient libres de choisir s’ils entendaient inclure dans l’expression « contribution d’entretien » (« pension alimentaire ») non seulement les prestations périodiques mais aussi les prestations en capital. Il n’était toutefois pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce. Il suffisait de renvoyer à la motivation développée sous l’angle de l’IFD, en ajoutant qu’il appartiendrait à la chambre administrative de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants après avoir tranché elle-même la question, qui n’avait pas été abordée devant elle, de savoir si une prestation en capital était imposable, ou non, dans le canton de Genève durant la période fiscale 2008. 22. À la suite de la demande du juge délégué, la contribuable a produit, le 2 octobre 2017, le jugement de divorce du TPI du 19 novembre 2014, le relevé pour l’année 2008 du compte courant n° 3______. de M. A______ sur lequel elle disposait d’une procuration et les relevés pour l’année 2008 des comptes joints dont elle était titulaire avec M. A______.

- 12/24 - A/735/2014 23. Le 5 octobre 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. La contribuable a expliqué qu’au moment de son mariage avec M. A______, elle avait apporté une somme personnelle qui avait été investie dans une caisse de pension. De plus, au cours de son mariage, elle avait reçu un montant en héritage qui avait été versé sur son compte ouvert à son nom auprès de la D______. Elle n’avait toutefois pas encore perçu l’argent de la caisse de pension ni celui de l’héritage. Le compte faisant l’objet du présent litige était bien celui dont elle avait fourni les extraits pour l’année 2008, ouvert auprès de l’UBS et se terminant par ______. Selon les relevés produits, le solde de ce compte au 31 janvier 2008 était de CHF 20’704.47. Les montants crédités sur ce compte par E______ LTD (ci-après : E______) correspondait à une petite partie du salaire perçu par M. A______ en raison de ses activités professionnelles. Les montants de CHF 3’000.- (avec la mention « F______ ») ou de CHF 117’568.20 (avec la mention « G______ ») crédités en mai et juin 2008 correspondaient à des investissements qu’elle et M. A______ avaient en cours. Ce dernier investissait pour les deux en utilisant leurs comptes communs. Le compte joint le plus important dont elle et M. A______ disposaient avait été ouvert auprès de l’UBS à New-York. En 2008, le compte présentait un actif d'approximativement six millions de dollars américains. Occasionnellement, elle utilisait ce compte pour ses dépenses mais elle ne pouvait pas dire si elle l’avait utilisé en 2008. Après la séparation, rien n’avait été modifié par rapport à leur patrimoine. Il voulait qu’elle soit à l’aise et qu’elle jouisse du même train de vie. Jusqu’en 2012, il n’y avait eu aucun accord entre elle et M. A______ sur l’organisation de leur patrimoine. Elle confirmait les explications antérieures sur les raisons pour lesquelles elle avait signé les déclarations en 2008. b. La représentante de l’AFC-GE a précisé que lorsque l’autorité devait traiter la situation de couples séparés, pour lesquels il n’existait pas de convention d’entretien ou de jugement relatif à l’entretien, elle tenait compte de la situation de fait, en partant du principe qu’il y avait nécessairement une contribution d’entretien d’un conjoint par rapport à l’autre ou pour les enfants. Cela pouvait prendre différentes formes, par exemple en règlement direct de factures, sans versement à l’autre conjoint ou utilisation d’un compte bancaire. L’AFC-GE n’examinait pas systématiquement tous les cas dans les détails, elle se fondait sur

- 13/24 - A/735/2014 la bonne foi des contribuables. Dans le cas de Mme A______, l’AFC-GE avait en plus une déclaration fiscale signée par elle qui faisait foi. c. Un délai au 15 décembre 2017 a été fixé à Mme A______ pour reconstituer la manière dont elle avait utilisé les comptes en 2008 et le même délai avait été fixé à l’AFC-GE pour transmettre les pièces bancaires produites avec la déclaration fiscale pour l’année 2007. 24. Le 12 décembre 2017, l’AFC-GE a produit la déclaration fiscale 2007 des époux A______. 25. Le 5 janvier 2018, dans le délai prolongé par le juge délégué, la contribuable a indiqué que l’UBS ne pouvait pas donner suite à sa demande des relevés complets pour la relation bancaire pour l’année 2008. Le motif était que la contribuable ne disposait plus de procuration « active » sur les comptes bancaires. L’unique alternative serait de contraindre M. A______ à solliciter de l’UBS la production des relevés, ce qui n’était pas possible vu l’absence de contact avec celui-ci. Enfin, les pièces déposées par l’AFC-GE le 12 décembre 2017 ne contenaient pas le courrier de M. A______ du 19 juillet 2013 dont il était question dans l’ordonnance du TPI précitée. Elle sollicitait dès lors de l’AFC-GE sa production. 26. Le 8 janvier 2018, le juge délégué a demandé à la contribuable de produire la réponse de non-recevoir de la banque par rapport à ses démarches. 27. Le même jour, le juge délégué a demandé à l’AFC-GE de produire le courrier du 19 juillet 2013 de M. A______. 28. Le 12 janvier 2018, l’AFC-GE a indiqué qu’elle n’était pas en possession du courrier en question, dans la mesure où il avait été adressé au TPI dans le contexte de la procédure sur mesures provisionnelles. En tout état de cause, l’imposition des pensions alimentaires en mains de la contribuable découlait, d’une part, de la lettre du 17 décembre 2009 pour informer l’AFC-GE de la séparation des époux et, d’autre part, des contributions d’entretien déclarées par M. A______ durant les années fiscales litigieuses. 29. Le 18 janvier 2018, le juge délégué a requis du TPI son dossier dans la procédure C/______/2012-1 relative au divorce des époux A______ pour consultation. Il était précisé que ledit dossier ne serait pas accessible aux parties. Ce courrier a été envoyé aux parties pour information.

- 14/24 - A/735/2014 30. Le même jour, la contribuable a remis à la chambre administrative copie de son courrier adressé à l’UBS demandant un courrier de refus s’agissant de la remise des relevés bancaires sollicités. 31. Le 24 janvier 2018, la contribuable a produit la réponse de refus de l’UBS du 18 janvier 2018. Elle était surprise que l’AFC-GE ne soit pas en possession du courrier du 15 août 2013 (recte : 19 juillet 2013) car il était de sa compréhension que l’AFC-GE s’était fondée sur ce courrier pour arrêter ses taxations. 32. Le 27 février 2018, le TPI a produit le dossier de divorce des époux A______ (C/______/2012-1). 33. Le 14 juin 2018, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. Mme A______ n’était pas opposée à ce que le courrier du 19 juillet 2013 qui figurait au dossier remis par le TPI soit versé à la procédure. Il en était de même du jugement de divorce. Concernant les comptes de son mari, elle avait accès à un compte comportant plusieurs rubriques, dont la 29X. Il lui arrivait aussi bien d’utiliser des cartes, de passer des ordres de versements, ou de retirer de l’argent en espèces pour payer par bulletin de versement. Les montants figurant sur ces comptes correspondaient à leur fortune. Une partie du salaire de M. A______ arrivait sur ces comptes soit des montants de l’ordre de CHF 6’000.- à CHF 7’000.-. Ces montants étaient effectivement arrivés également entre le 1er février et le 31 décembre 2008, excepté en septembre 2008 où il n’y avait eu aucun crédit sur le compte. Se référant à l’extrait du compte rubrique 29X, les débits qui y apparaissaient pouvaient avoir été effectués aussi bien par M. A______ que par elle-même. D’une manière générale, elle ne pouvait pas dire aujourd’hui qui de M. A______ ou d’elle était l’auteur de l’un ou de l’autre débit sur ce compte. Durant l’année 2008, elle n’avait pas fait de dépense importante. Son estimation était de CHF 10’000.- par mois mais peut-être au plus CHF 50’000.- sur toute l’année, ce qui correspondait à un train de vie tout à fait moyen. Le débit de CHF 25’500.- du 22 janvier 2008 correspondait à un ordre de M. A______ en relation avec un appartement, mais elle ne savait pas si c’était lui qui l’occupait ou non. Il lui paraissait nécessaire d’avoir accès à l’ensemble du dossier du TPI et d’interpeller M. A______ à ce sujet.

- 15/24 - A/735/2014 b. La représentante de l’AFC-GE a demandé à avoir accès à toutes les décisions de justice et écritures de Mme A______ relatives à la procédure de divorce. Elle s’engageait à vérifier que la taxation 2008 de M. A______ était définitive. 34. Le 15 juin 2018, l’AFC-GE a précisé que les taxations ICC et IFD 2008 de M. A______ étaient entrées en force. 35. Le 16 juillet 2018 et à la demande du juge délégué de savoir à quels noms étaient établies les cartes Maestro 4______ et 5______ liées au compte n° 3______., la contribuable a indiqué ne pas être en mesure de fournir les précisions demandées, dans la mesure où il s’agissait d’une situation remontant à dix ans et qu’elle n’avait plus de procuration active sur le compte n° 3______.. 36. Le 28 septembre 2018, l’AFC-GE a informé la chambre administrative qu’elle n’entendait pas formuler d’observations finales, persistant dans ses conclusions. 37. Le 11 octobre 2018, la contribuable a persisté dans ses conclusions telles qu’elles figuraient dans son recours au Tribunal fédéral du 10 mai 2018, à savoir que le montant de CHF 223’850.- ne devait pas être retenu à titre de contribution d’entretien imposable mais qu’il représentait un prélèvement de fortune non imposable sur son revenu. L’AFC-GE avait tenu pour acquis sans aucune forme de vérification le fait que M. A______ lui avait versé une contribution d’entretien au cours de l’année 2008 sur la base d’un courrier qui ne lui avait jamais été adressé et qu’elle ne possédait pas. Aucune mesure d’instruction par rapport à M. A______ n’avait été ordonnée, si bien qu’un manque de collaboration de la contribuable ne saurait être retenu. La chambre administrative n’avait pas statué sur la demande conjointe des parties que soit versé à la procédure l’ensemble des pièces relatives à la procédure de divorce. Il restait impossible d’attribuer les dépenses à M. A______ ou à la contribuable, puisqu’il était matériellement impossible de fournir les relevés et cartes demandés pour la période litigieuse. L’impossibilité non fautive pour la contribuable de produire les relevés bancaires et les cartes Maestro datant de l’année 2008 avait pour conséquence que

- 16/24 - A/735/2014 la chambre de céans n’était pas en possession de toutes les informations pertinentes pour apprécier du versement d’une contribution d’entretien en faveur de la contribuable. L’absence d’audition de M. A______ et des autres mesures d’instructions avait pour conséquence que l’instruction était incomplète. La chambre administrative n’était en possession d’aucune pièce probante permettant d’établir que M. A______ avait versé une contribution d’entretien d’un montant de CHF 223’850.- en faveur de la contribuable. L’AFC-GE avait retenu un montant de CHF 306’832.- au titre de contribution d’entretien sur la base d’un courrier qui ne lui avait pas été adressé, elle avait arrêté ce montant sans vérification particulière, se basant uniquement sur la bonne foi des contribuables, en l’occurrence celle de M. A______ tout en écartant de manière arbitraire celle de la contribuable. 38. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 12 octobre 2018. EN DROIT 1. La chambre de céans s’est déjà prononcée sur la recevabilité du recours dans l’ATA/405/2016 précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. La recourante demande la production de l’intégralité du dossier civil relatif à la procédure de divorce C/______/2012-1, qui comprend le courrier du 19 juillet 2013, et que M. A______ soit interpellé à ce sujet. L’AFC-GE demande également la production de l’intégralité du dossier civil. a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1001/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2a) b. En l’occurrence, la chambre de céans a demandé au TPI de lui faire parvenir en consultation uniquement le dossier de la procédure C/______/2012-1 relative

- 17/24 - A/735/2014 au divorce des époux A______. Copie du jugement de divorce du 19 novembre 2014 et du courrier adressé le 19 juillet 2013 par le conseil de M. A______ au conseil de Mme A______ dans le cadre de la procédure de divorce, ont été versés à la présente procédure, la recourante ayant donné son accord. Dans la mesure où aucun autre élément contenu dans le dossier remis par le TPI ne sera repris dans le cadre du présent arrêt, il n’est pas nécessaire d’en ordonner la production et d’inviter les parties à ce qu’elles se déterminent sur celui-ci. C’est le lieu de relever que la recourante, partie à la procédure civile précitée et, à ce titre, en possession des écritures et pièces produites par les parties, était à même de les produire en tout temps dans la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, la chambre administrative a tenu deux audiences de comparution personnelle et la recourante a pu exprimer par écrit son argumentation de manière circonstanciée après la dernière audience, et produire les pièces pertinentes à l’appui de sa position. La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête visant à la production de l’intégralité du dossier civil relatif à la procédure de divorce et à l’audition de M. A______. 3. En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées ; ATA/1221/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2). En l’occurrence, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que les montants laissés à disposition de la recourante l’ont été en exécution d’une obligation d’entretien à son endroit et celui des enfants du couple. La procédure de renvoi porte donc uniquement sur la question de savoir sous quelle forme l’obligation d’entretien a été exécutée en 2008. 4. Les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2012 du 1er avril 2013 consid. 8 ; 2A.568/1998 du 31 janvier 2000 ; ATA/780/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2 et les références citées).

- 18/24 - A/735/2014 La question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 1.1 et 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1 ; ATA/204/2014 du 1er avril 2014 consid. 3). Le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l’art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V du 22 septembre 2000). L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Pour les périodes fiscales antérieures, les dispositions des anciennes lois s’appliquent même après l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le recours concerne la période fiscale 2008. Dès lors, c’est l’ancien droit (aLIPP-I à aLIPP-V) qui s’applique, ainsi que la LIFD. 5. La recourante conteste que le montant de CHF 306’832.-, ramené par le TAPI à CHF 244’200.-, puis ramené à CHF 223’850.- par la chambre de céans, soit pris en compte dans son revenu au titre de pension alimentaire. a. Selon l’art. 16 al. 1 LIFD, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle (art. 16 al. 2 LIFD). Tel est en particulier le cas de la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale (art. 23 let. f LIFD). En droit cantonal, l’art. 9 let. f LIPP-IV a la même teneur que l’art. 23 let. f LIFD. b. Selon la doctrine, sont imposables chez le bénéficiaire (et déductibles par le débiteur) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le conjoint divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale (Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, p. 577 n. 37). En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective au cours de la période fiscale, il n’y a pas de taxation commune jusqu’au divorce ou à la

- 19/24 - A/735/2014 séparation, les époux étant imposés séparément pour l’ensemble de l’année fiscale. Aussi, lorsque des conjoints se séparent au cours d’une année et sont dès lors taxés distinctement pour toute l’année en cause, seuls les aliments obtenus une fois la famille séparée sont imposables auprès de leur bénéficiaire (art. 23 let. f LIFD), tandis que ces mêmes montants peuvent être déduits par le contribuable qui les verse, conformément à l’art. 33 al. 1 let. c LIFD. En la règle, les pensions et contributions d’entretien ressortent d’une convention ou d’un jugement. La question se pose de savoir si seuls sont imposables (respectivement déductibles) les aliments fixés dans un jugement ou dans une convention ratifiée par le juge ou par l’autorité de protection de l’enfant. La LIFD ne pose pas de condition expresse quant à la forme qu’ils doivent revêtir pour être reconnus fiscalement (Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd]., op. cit., p. 578 n. 40-41). Seules les contributions d’entretien effectivement payées sont imposables auprès de leur destinataire en vertu de l’art. 23 let. f LIFD (Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 580 n. 42). Par pension alimentaire imposable chez l’(ex)-conjoint bénéficiaire (et déductible par le débiteur), on entend la rente d’entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l’époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. En pratique, il s’agit plus particulièrement du cas où le débiteur de l’entretien met gratuitement à disposition de l’autre époux, pour y habiter, la maison ou l’appartement dont il est propriétaire. Le débiteur de l’entretien doit déclarer la valeur locative, mais peut déduire le même montant à titre de pension alimentaire. Ledit montant est imposable selon l’art. 23 let. f LIFD chez le créancier de l’entretien. Sont également imposables (respectivement déductibles), à titre de pension alimentaire, les prestations périodiques sous forme de paiement indirects, à savoir le règlement, par le débiteur de l’entretien, de charges telles que le loyer et les primes d’assurance-maladie dus par le créancier de l’entretien (Christine JAQUES in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], op. cit., p. 581 n. 46). Entrent dans la notion de contributions d’entretien les contributions d’entretien et de soutien versées de manière régulière ou irrégulière aux fins de couvrir les besoins courants qui n’ont pas pour effet une augmentation de fortune du bénéficiaire (Silvia HUNZIKER/Isabelle MAYER-KNOBEL in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] – Basler Kommentar, 2017, p. 582-583 n. 23a ad art. 23 LIFD). Tel n’est pas le cas des prestations en capital quand bien même elles provoquent une augmentation de la fortune et seraient utilisées ultérieurement à des fins d’entretien (ATF 125 II 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_567/2016 du 10 août 2017 consid. 5.2 ; ATA/924/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5a).

- 20/24 - A/735/2014 6. a. Conformément à l’art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l’autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). Des règles similaires figurent dans la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), pour la taxation de l’ICC (art. 25, 26, 31 LPFisc). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l’exactitude de sa déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_63/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.1 ; ATA/265/2016 du 22 mars 2016 consid. 8). b. Selon la jurisprudence, en matière fiscale, il appartient à l’autorité d’établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4 ; 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; 121 II 257 consid. 4c.aa ; ATA/1191/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3a et les références citées). Par ailleurs, quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l’état de fait établi par l’autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l’appui, les faits avancés par celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 précité consid. 4.4 ; 2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l’autorité fiscale et du contribuable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 précité consid. 4.4 ; 2A.374/2006 précité consid. 4). Savoir si un fait est ou non prouvé relève des faits, alors que la répartition du fardeau de la preuve est une question de droit (ATF 130 III 321 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2012 précité consid. 4.4 ; 5A.118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.2 ; ATA/1191/2015 précité consid. 3a). c. En droit fiscal, le principe de la libre appréciation de la preuve s’applique. L’autorité forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis. Cette liberté d’appréciation, qui doit s’exercer dans le cadre de la loi, n’est limitée que par l’interdiction de l’arbitraire (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 513 n. 11). Il n’est pas indispensable que la conviction de l’autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu’elle découle de

- 21/24 - A/735/2014 l’expérience de la vie et du bon sens et qu’elle soit basée sur des motifs objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_63/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.1 ; ATA/218/2016 du 8 mars 2016 consid. 13 ; Xavier OBERSON, op. cit., p. 514 n. 12). Il peut arriver que, même après l’instruction menée par l’autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont les règles générales du fardeau de la preuve qui s’appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un tel fait (ATA/218/2016 précité consid. 13). 7. En l’espèce, la recourante a expliqué le 5 octobre 2017 qu’au moment de son mariage avec M. A______, elle avait apporté une somme personnelle mais que cette dernière avait été investie dans une caisse de pension aux États-Unis. Pendant le mariage, elle avait également reçu un montant en héritage, lequel avait été versé sur un compte à son nom auprès de la D______. Toutefois, la recourante a également précisé qu’elle n’avait pas encore perçu l’argent de la caisse de pension et n’avait pas utilisé le montant reçu en héritage. La recourante n’ayant pas allégué disposer d’une source de revenu propre et le dossier ne démontrant pas que tel serait le cas, la chambre de céans peut donc exclure que le compte n° 3______. ouvert auprès de l’UBS au nom de M. A______, et qui fait l’objet du présent litige, ait été provisionné par la recourante au moyen de ses éléments de fortune. Par conséquent, les sommes débitées de ce compte par la recourante dès le 1er février 2008 n’équivalent pas à des prélèvements de fortune personnelle. Il en découle que le montant qui figure sur le compte laissé à disposition de la recourante pour son entretien et celui des enfants communs au 1er février 2008 fait partie des acquêts voire des biens propres de M. A______ dont il est propriétaire, et n’appartient pas à la recourante, même si elle disposait, le cas échéant, déjà d’une procuration sur ce compte avant le 1er février 2008. Ainsi, en manifestant sa volonté d’attribuer ledit compte bancaire à l’entretien de son épouse et de ses enfants dès le 1er février 2008, M. A______ a disposé (art. 201 al. 1 CC) de sa fortune et effectué une prestation en capital unique aux fins d’entretien au sens de l’art. 163 CC, de sorte qu’à concurrence du montant qui figurait effectivement sur ledit compte bancaire au 1er février 2008, soit CHF 20’704.47, la recourante a perçu une prestation en capital non imposable dans son chapitre fiscal 2008. Cela étant, il ressort des extraits du compte n° 3______. ouvert auprès de l’UBS que des crédits ont été enregistrés sur ce compte entre le 1er février et le 31 décembre 2008.

- 22/24 - A/735/2014 En effet, chaque mois, sauf septembre 2008, une partie du salaire de M. A______ a été versée sur ce compte par son employeur, E______, pour des montants de l’ordre de CHF 6’607.- à CHF 9’369.45. Par ailleurs, plusieurs crédits avec les mentions « G______ » et « F______ » ont été inscrits en relation avec des investissements que les époux A______ avaient en cours. En outre, le 21 février 2008, M. A______ a crédité le compte n° 3______. d’un montant de CHF 104’000.- et le 17 décembre 2008, il a transféré d’un de ses autres comptes un montant CHF 100’000.- sur ce même compte n° 3______.. Ces deux derniers crédits, contrairement aux autres susmentionnés, ont été effectués directement par M. A______. Il faut dès lors retenir qu’ils constituent, conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, une pension alimentaire imposable au titre de prestations périodiques pour la période fiscale 2008. La recourante n’a pas été en mesure d’apporter la preuve, dont elle supporte le fardeau, que ces montants correspondraient à autre chose. Dès lors, leur montant total en CHF 204’000.- est imposable dans le chapitre IFD de la recourante à titre de contribution d’entretien pour l’année 2008. S’agissant de l’ICC et dans la mesure où M. A______ a effectué des versements sur ce compte entre les 1er février et 31 décembre 2008, ceux-ci sont également imposables dans le chapitre ICC de la recourante à titre de contribution d’entretien pour l’année 2008. Il n’est dès lors pas nécessaire de trancher la question de savoir si une prestation en capital est imposable, ou non, dans le canton de Genève durant la période fiscale 2008. Il s’ensuit que le recours sera partiellement admis. Le dossier sera renvoyé à l’AFC-GE pour nouvelles décisions au sens des considérants. 8. Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe en partie (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 23/24 - A/735/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2015 en tant qu’il retient un montant de CHF 244’200.- à titre de contribution d’entretien imposable ; fixe à CHF 204’000.- le montant retenu à titre de contribution d’entretien imposable ; confirme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2015 pour le surplus ; renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation IFD et ICC 2008 au sens des considérants ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 1’000.- ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alan Hughes, avocat de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

- 24/24 - A/735/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/735/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.01.2019 A/735/2014 — Swissrulings