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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2015 A/730/2015

27 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,053 mots·~20 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/730/2015-MC ATA/305/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mars 2015 en section dans la cause

M. A______ représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2015 (JTAPI/286/2015)

- 2/11 - A/730/2015 EN FAIT 1) En date du 15 septembre 2003, M. A______, né le ______, originaire du Bangladesh, a déposé une demande d’asile en Suisse. 2) Par décision du 3 novembre 2003, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR), devenu depuis lors l’office fédéral des migrations, puis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM), a dit qu’il n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi, le requérant devant quitter la Suisse d’ici au 12 janvier 2004, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte, et le canton de Genève étant chargé de l’exécution du renvoi. 3) Par décision du 7 janvier 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ contre cette décision, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 4) Par lettre du 12 janvier 2004 faisant suite à la décision de la CRA, l’ODR a imparti à M. A______ un nouveau délai au 4 mars 2004 pour quitter la Suisse, tout en lui rappelant l’obligation qui lui était faite d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage permettant son départ de Suisse. 5) Lors d'un entretien avec l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) le 3 février 2004, M. A______ a indiqué qu'il avait bien compris qu'il devait quitter la Suisse. Il ne possédait aucun document d'identité du Bangladesh. Il allait essayer d'entrer en contact avec sa famille au pays afin que ces derniers lui fassent parvenir son acte de naissance. Il ne voulait pas retourner actuellement dans son pays, car il y avait beaucoup de problèmes. Il n’allait entreprendre aucune démarche auprès du Bureau d'aide au départ de la Croix-Rouge genevoise (BAD) pour l'organisation de son départ. Il était bien conscient que s'il n'effectuait aucune démarche en vue de son retour, il s'exposerait à un départ par la contrainte. 6) M. A______ s’est systématiquement opposé à son renvoi au Bangladesh et n’a rien entrepris en vue de son départ de Suisse, malgré les nombreuses démarches effectuées en ce sens par l’OCPM, le soutien à cette fin du SEM, sollicité par l’OCPM le 27 février 2004. L’intéressé a notamment été entendu à deux reprises par le consulat du Bangladesh, et les autorités de ce pays ont fourni des laissez-passer au SEM. 7) Dès le mois de décembre 2009, M. A______ a été placé en détention administrative, mais, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2010 et

- 3/11 - A/730/2015 d’un arrêt du Tribunal administratif, devenu la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 3 juin 2010, il a été libéré. 8) Par courrier du 21 mars 2014 et courriel du 7 mai 2014, le SEM, en possession d’un laissez-passer valable jusqu’au 31 décembre 2014, a demandé à l’OCPM de placer M. A______ en détention administrative en vue de l’organisation d’un vol spécial pour la fin juin 2014. 9) Entendu le 3 avril 2014 par l’OCPM, M. A______ a réitéré son refus de quitter la Suisse, au motif notamment qu’il y avait sa famille, une fille, dont la mère n’avait pas d’autorisation de séjour en Suisse. Le représentant de l’office lui a indiqué qu’il ne pourrait pas obtenir un permis de séjour si sa compagne ne possédait pas elle-même un permis ; l’intéressé était tenu de quitter la Suisse et, vu son manque de collaboration, les services de police avaient été mandatés pour exécuter son renvoi ; des mesures de contraintes pourraient être prononcées à son encontre. 10) Entendu à nouveau, le 18 septembre 2014 par l’OCPM, M. A______ a maintenu sa position de refus de quitter la Suisse. Il vivait avec sa compagne, Mme B______, ressortissante hondurienne enceinte de lui, l’accouchement étant prévu entre fin janvier et début février 2015. Trois mois auparavant, ils avaient entrepris des démarches auprès du Centre social protestant pour déposer une demande d’autorisation de séjour ; il leur avait été conseillé d’attendre. Outre leur fille susmentionnée, sa compagne avait un fils né en 2007 à Genève d’un ressortissant portugais titulaire d’un permis C avec lequel elle n’avait plus de contact. M. A______ ne concevait pas que sa famille puisse vivre ni au Bangladesh, ni au Honduras. Sur question du représentant de l’office, il s’est dit conscient qu’en raison de son refus de collaborer à l’organisation de son départ, les services de police avaient été mandatés pour exécuter son renvoi et qu’une détention administrative pouvait être prononcée à son encontre pour une durée de dix-huit mois. 11) Par courriel du 10 février 2015, le SEM a informé l'OCPM qu'en vue du prochain renvoi de M. A______ par vol spécial, prévu courant mars 2015, il avait fait prolonger le laissez-passer de l'intéressé jusqu'au 21 avril 2015. 12) En date du 4 mars 2015 - jour de l’interpellation de M. A______ par la police - à 10h50, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de celui-ci pour une durée de trente jours. À l'officier de police, M. A______ avait déclaré qu’il s'opposait à son renvoi au Bangladesh dans la mesure où il avait quitté son pays en 1995, qu’il était en Suisse depuis longtemps et que ses deux enfants (1 mois et 16 mois) s’y trouvaient avec « leurs mères respectives ». Il ne souhaitait aviser aucune

- 4/11 - A/730/2015 personne domiciliée en Suisse de sa situation. Il était en bonne santé et ne suivait actuellement aucun traitement médical. 13) Entendu le lendemain par le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI), auquel la cause avait été transmise, M. A______, assisté de son avocat, a déclaré qu’il n’était pas d’accord d’être renvoyé au Bangladesh. Il était dans l’obligation de travailler au noir car l’OCPM ne lui donnait que CHF 300.par mois, ce qui n’était pas suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Il s’occupait de ses deux enfants. Ni ses enfants ni leur mère n’avaient d’autorisation de séjour en Suisse. Le représentant de l’officier de police a confirmé connaître la date du vol spécial Frontex qui permettrait le renvoi de l’intéressé au Bangladesh. Il a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 4 mars 2015. L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à sa mise en liberté immédiate. Son conseil a confirmé qu’à ce jour aucune demande de régularisation en faveur de son client, de son amie et de leurs enfants n’avait été déposée auprès des autorités. Il a déposé un chargé de pièces. 14) Par jugement du même jour, soit du 5 mars 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 4 mars 2015 à 10h50 à l’encontre de M. A______ pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 3 avril 2015, en application de l’art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). L’intéressé n’avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti en mars 2004 et refusé de collaborer avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, dont les démarches avaient jusqu’à présent échoué suite à ses refus systématiques d'embarquer dans les avions sur lesquels une place lui avait été réservée. Actuellement, les autorités avaient d'ores et déjà réservé une place sur le prochain vol spécial prévu dans le courant du mois de mars 2015 ; elles avaient ainsi agi avec toute la célérité requise et étaient en possession de tous les documents permettant à l'intéressé de voyager, étant souligné que la mise en détention administrative de celui-ci était intervenue le plus tard possible, soit au début du mois lors duquel le renvoi devait avoir lieu. Outre qu’il était fondé, l’ordre de mise en détention était proportionné. 15) Par acte expédié le 15 mars 2015 au greffe de la chambre administrative et reçu le lendemain, M. A______ a formé recours contre ce jugement. Il sollicitait préalablement l’octroi d’un délai supplémentaire de 24 heures pour compléter son recours ainsi que l’octroi de l’assistance juridique. Au fond, il requérait une comparution personnelle et concluait à l’annulation du jugement du 5 mars 2015 confirmant l’ordre de mise en détention émis la veille, au renvoi du dossier à

- 5/11 - A/730/2015 l’OCPM pour examen de sa demande d’autorisation de séjour conformément aux art. 30 et 96 LEtr ainsi que 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), à l’autorisation de séjourner sur le territoire genevois, à sa libération immédiate et à la condamnation de l’officier de police en tous les frais de la présente procédure ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de dépens. Avec sa compagne Mme B______, née le ______ 1976, il avait une fille née le ______ 2013 et un fils né le ______ 2015. Il s’occupait en outre du premier fils de sa compagne. Sa nouvelle situation familiale n’avait pas été prise en compte par le TAPI. Certes, il avait négligé d’en informer les autorités genevoises. C’était récemment que sa compagne et lui-même avaient mandaté leur avocat pour demander une régularisation sur la base d’un « cas de rigueur ». La chambre administrative devait tenir compte de leurs difficultés à initier cette procédure de régularisation, constituées notamment de la naissance de leur second enfant, de l’impossibilité de réunir les documents nécessaires exigés par les autorités administratives et de l’état de santé de Mme B______. Le centre de vie et d’intérêt du recourant se trouvait à Genève dans le cadre du regroupement avec sa famille. En ignorant cette situation, le TAPI avait rendu une décision arbitraire et violé l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Était jointe au recours une demande de régularisation pour M. A______, Mme B______, leurs deux enfants et le premier enfant de celle-ci (tous trois de nationalité hondurienne) adressée le 14 mars 2015 en recommandé à l’OCPM, exposant la situation personnelle et familiale de M. A______ et sollicitant l’annulation de la décision de renvoi et la mise au bénéfice des art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), ainsi que 30 al. 1 let. b, 50 al. 1 et 84 al. 5 LEtr. 16) Par courrier du 17 mars 2015, le TAPI a transmis le dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 17) Dans son écriture du 19 mars 2015, l’officier de police a porté à la connaissance de la chambre de céans que l’intéressé était parti par vol spécial du 18 mars 2015 et a dès lors indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. 18) Dans sa réplique du 24 mars 2015, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par la chambre administrative, le conseil de M. A______ s’est plaint de l’illicéité du renvoi provenant de la violation d’une obligation de droit international public découlant de l’art. 8 CEDH. En outre, la situation était devenue insoutenable et précaire puisque Mme B______ se trouvait désormais seule pour s’occuper des enfants mineurs. Au moment de l’exécution du renvoi du

- 6/11 - A/730/2015 recourant, étaient en suspens la décision sur « la demande de reconsidération/révision […] concernant les faits nouveaux survenus dans sa famille (père de deux enfants mineurs) » et la décision sur la demande de régularisation de sa famille pour cas de rigueur. Ces demandes n’étaient pas dénuées de fondement juridique. Aucune réponse n’avait été apportée à celles-ci par l’OCPM, dont le silence semblait être compensé avec la mise en exécution du renvoi du recourant. Le recourant ayant été contraint de quitter la Suisse le 18 mars 2015, les conclusions du recours devaient être adaptées et la chambre administrative devait transmettre et renvoyer le dossier de M. A______ à l’OCPM pour une nouvelle décision vu les faits nouveaux afférents à sa famille, conformément aux art. 30 et 96 LEtr ainsi que 31 OASA, l’autoriser à entrer sur le territoire genevois et condamner l’officier de police en tous les frais de la présente procédure ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de dépens. 19) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ce délai d’ordre n’a pas été respecté en l’espèce. Ce retard ne porte toutefois pas à conséquence, dans la mesure où le recourant n’est plus en détention préventive. De plus, son conseil a bénéficié d’un délai pour répliquer. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) a. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même

- 7/11 - A/730/2015 s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est comme en l'espèce libérée durant la période de recours. Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). b. En l’occurrence, le recourant invoquant une violation de l’art. 8 CEDH du fait de sa situation familiale en Suisse, sa qualité pour recourir doit être admise quand bien même son renvoi a été exécuté. 4) a. L’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; ATA/133/2012 du 13 mars 2012 ; ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/751/2013 précité consid. 6 ; ATA/581/2007 du 13 novembre 2007). La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente, correspondant à l'objet de la décision attaquée qui est déterminé par les conclusions formulées devant ladite instance (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 = RDAF 2011 I 419 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 10). N'est donc pas nouvelle une conclusion du recourant n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité devant l'instance précédente ou ne

- 8/11 - A/730/2015 demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4). Selon l'art. 68 LPA (nouveaux moyens), sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures. b. Au regard de ces principes, toutes les conclusions du recourant en lien avec la saisie de l’OCPM et une autorisation de séjour sur le territoire genevois, comme du reste celles afférentes à l’assistance juridique - concernant laquelle la chambre de céans n’est pas compétente -, sont irrecevables. Au demeurant, la question du bien-fondé du renvoi du recourant de Suisse, de même qu’un éventuel réexamen de la situation sur ce point ne sauraient faire partie de l’objet du litige, qui est limité au contrôle du jugement confirmant la mise en détention administrative de l’intéressé. 5) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 6) Aux termes de l’art. 77 LEtr (détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non-collaboration à l’obtention des documents de voyage), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : a. une décision exécutoire a été prononcée ; b. il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti ; c. l’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (al. 1) ; la durée de la détention ne peut excéder soixante jours (al. 2) ; les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (al. 3). 7) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti au 12 janvier 2004, prolongé au 4 mars 2004. Il s’y est au contraire opposé de manière systématique et déterminée et n’a pas présenté de documents permettant son voyage. L’autorité cantonale de police des étrangers a dû demander l’aide de l’autorité fédérale afin d’obtenir des laissez-passer des autorités du pays dont le recourant est ressortissant.

- 9/11 - A/730/2015 Les conditions nécessaires et cumulatives de l’art. 77 al. 1 LEtr sont ainsi remplies. Celles des al. 2 et 3 sont également manifestement réunies, la mise en détention n’ayant été ordonnée que quatorze jours avant la date du vol spécial prévu. 8) L'art. 8 CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La CEDH ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un État partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un État déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1 ; 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 ; ATA/184/2010 du 16 mars 2010 consid. 4c). Dans le cas présent, le recourant n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour en Suisse. Il en est de même de sa compagne, qui y séjourne également illégalement, ainsi qu’à tout le moins de leurs deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le recourant ne peut en aucun cas se prévaloir des art. 8 CEDH, ni du reste de l’art. 13 Cst., sa compagne et leurs enfants ne bénéficiant en tout état de cause pas d'un droit de présence assuré en Suisse (à ce sujet ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2007 du 29 novembre 2007 consid. 1.3.2 ; ATA/688/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2). Il est important de rappeler que le pouvoir de cognition de la chambre de céans se limite à la question de savoir si l’intéressé remplit les conditions d’une détention administrative ou non. L’objet du litige ne consiste pas à examiner une nouvelle fois le bien-fondé du renvoi ou ses modalités, la date du renvoi ou le fait de voyager (ATA/159/2014 du 13 mars 2014 consid. 12a), que ce soit avec ou sans sa compagne et leurs enfants mineurs. Le grief d’illicéité du renvoi et celui relatif à la demande de régularisation pour cas de rigueur sont dès lors sans aucune pertinence. Il est au demeurant relevé que le recourant n’a sollicité une régularisation de son statut en Suisse, de celui de sa compagne et de leurs enfants que le 14 mars 2015, soit après le prononcé du jugement querellé. 9) Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

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* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 mars 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2015 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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