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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.07.2014 A/729/2014

17 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,707 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/729/2014-AIDSO ATA/550/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juillet 2014 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par UNIA Genève, mandataire

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/729/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en 1965, est ressortissant du Kosovo. 2) Par arrêt du 7 mai 2013 (ATA/290/2013), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de l’intéressé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) du 21 février 2012 (JTAPI/229/2012), confirmant le refus de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et déclarant que son renvoi était exigible. 3) Le 14 août 2013, M. A______ a demandé à la chambre administrative de réviser l’arrêt du 7 mai 2013. 4) Le 14 octobre 2013, l’intéressé a sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des prestations d’aide financière. 5) Le 10 décembre 2013, après avoir instruit le dossier, l’hospice a refusé d’accorder les prestations sollicitées. La demande d’octroi d’autorisation de séjour qu’il avait déposée avait fait l’objet d’un refus définitif et exécutoire et la demande de reconsidération ne déployait pas d’effet suspensif. Un délai de départ lui serait prochainement fixé par l’OCPM. Dès lors, les dispositions légales en vigueur ne permettaient pas de lui octroyer l’aide sollicitée. Il pouvait demander une aide d’urgence uniquement. 6) Le 27 janvier 2014, M. A______, agissant par la plume de son syndicat, a formé opposition à la décision précitée. L’OCPM lui avait accordé une prolongation du délai de départ, initialement fixé au 1er octobre 2013, pour lui permettre d’être présent pour la suite de la procédure concernant son dossier de l’assurance-invalidité. Le 7 janvier 2014, l’office cantonal des assurances sociales avait décidé de lui accorder un stage d’orientation professionnelle d’une durée de trois mois. 7) Le 7 février 2014, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition, et confirmé la décision initiale. L’intéressé avait uniquement droit à une aide d’urgence, soit un hébergement dans un foyer désigné par l’hospice général, un abonnement mensuel des transports publics genevois, la couverture d’assurance obligatoire pour les soins par un assureur faisant partie du réseau de soins asile de l’hospice, ainsi que CHF 10.- par jour pour couvrir les frais de nourriture. L’intéressé n’avait plus droit, dès l’échéance du délai de départ, soit le 1er octobre 2013, à des prestations d’aide financière exceptionnelles.

- 3/6 - A/729/2014 8) Par acte mis à la poste le 10 mars 2014 et complété le 14 mars 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision précitée. Il remplissait les conditions nécessaires à l’obtention de l’aide exceptionnelle, dès lors que, sans être titulaire d’une autorisation de séjour, il s’était annoncé à l’OCPM et avait obtenu une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande. Il bénéficiait d’un logement d’une pièce pour un loyer de CHF 815.- par mois. Sa situation médicale et le stage qu’il devait suivre ne permettait pas d’exiger de lui qu’il se rende dans un logement collectif. De plus, les mesures d’organisation du relogement seraient plus onéreuses qu’un maintien dans son appartement actuel. Au recours étaient notamment annexés les documents suivants : - une communication de l’office cantonal des assurances sociales indiquant prendre en charge un stage d’observation et d’orientation professionnelle du 10 février au 11 mai 2014. - un courrier de l’OCPM au mandataire de M. A______, selon lequel la présence de ce dernier en Suisse serait exceptionnellement tolérée jusqu’au 11 mai 2014. 9) Le 11 avril 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments qu’il avait exposés antérieurement. 10) Le 14 mai 2014, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Seule la prise en charge du logement actuel répondait aux exigences constitutionnelles fédérales. Dès lors que l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) avait accordé un entretien à l’intéressé, il pourrait probablement bénéficier de mesures de cette assurance. 11) Par arrêt du 20 mai 2014 (ATA/374/2014), la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de révision de l’ATA/290/2013 concernant le permis de séjour de M. A______ en Suisse. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) institue trois catégories d’aide financière sociale.

- 4/6 - A/729/2014 L’aide dite « ordinaire » est accordée aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de cette loi (art. 11 al. 1 LIASI). L’aide dite « exceptionnelle » peut être accordée, selon des conditions fixées par le Conseil d’État dans un règlement, entre autre aux personnes étrangères sans autorisation de séjour et à celles qui sont de passage. Cette aide peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps (art. 11 al. 4 LIASI). L’aide dite « d’urgence » est celle qui est accordée aux personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, sont frappées d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 43 ss. LIASI). 3) La jurisprudence (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/868/2010 du 7 décembre 2010 ; ATA/778/2002 du 10 décembre 2002), en se fondant sur le droit à des conditions minimales d’existence garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), a comblé une lacune proprement dite concernant les personnes qui, n’ayant pas de permis de séjour et faisant l’objet d’une décision de renvoi sans faire partie du cercle des demandeurs d’asile déboutés, n’avaient droit ni à l’aide ordinaire, ni à l’aide exceptionnelle, ni à l’aide d’urgence : elles devaient pouvoir bénéficier de prestations d’aide d’urgence d’un niveau au moins équivalent à celles accordées à un demandeur d’asile débouté qui se trouve sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire, soit celles prévues à l’art. 24 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). 4) En l’espèce, le recourant s’est vu notifier une décision de renvoi du territoire helvétique, aujourd’hui exécutoire. Il devra quitter la Suisse suivant les injonctions de l’OCPM. Son séjour actuel est simplement toléré. Il n’a dès lors pas droit à l’aide sociale exceptionnelle au sens de l’art. 19 RIASI. Toutefois, pendant la période le séparant de son départ, il doit pouvoir bénéficier de prestations d’aide d’urgence, ce que l’autorité intimée admet. 5) En vertu de l'art. 44 LIASI, les prestations d'aide d'urgence sont, en principe et en tenant compte des situations personnelles, notamment de la durée du séjour et du comportement, fournies en nature. Elles comprennent : a) le logement dans un lieu d'hébergement collectif ; b) la nourriture ; c) la mise à disposition de vêtements et d'articles d'hygiène de base ; d) les soins de santé indispensables ; e) l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (al. 1) ; le règlement d'exécution précise la nature et l'étendue des prestations d'aide d'urgence (al. 2).

- 5/6 - A/729/2014 L'art. 24 al. 1 let. a RIASI précise que l'hébergement est fourni dans un foyer désigné par l'hospice. L'art. 25 al. 1 RIASI prévoit que les personnes considérées comme vulnérables, telles les familles et les personnes malades au bénéfice d'un certificat médical établi par le centre de santé migrants des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), sont logées dans des foyers pour requérants d'asile adaptés à leur situation (ATA/187/2014 du 25 mars 2014). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir qu'un hébergement collectif serait incompatible avec la santé du recourant. Ce dernier n’a au demeurant produit aucun certificat médical dans ce sens. Il ressort du reste des précédentes procédures qu’il a menées devant la chambre administrative (ATA/374/2014 du 20 mai 2014 ; ATA/678/2013 du 8 octobre 2013 et ATA/290/2013 du 7 mai 2013) que les problèmes médicaux qu’il évoque ne s’opposent pas à un tel hébergement. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour les recourants (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée au recourant.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 7 février 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 6/6 - A/729/2014 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par UNIA Genève, mandataire, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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