RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/726/2016-MC ATA/305/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2016 1 ère section dans la cause
Monsieu A______
contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2016 (JTAPI/225/2016)
- 2/4 - A/726/2016 EN FAIT 1. Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de nonante jours, soit jusqu’au 31 mai 2016, pris par l’officier de police le 3 mars 2016 à 17h, à l’encontre de Monsieur A______, ressortissant nigérian né le ______ 1978. Le jugement a été communiqué aux parties en mains propres à l’issue de l’audience. M. A______ était assisté par un avocat. 2. Le 8 avril 2016, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier dans lequel il indiquait : « actuellement en détention administrative à Favra, je fais l’objet d’une procédure de renvoi vers le Nigéria. Ma vie étant menacée dans ce pays, je ne peux y retourner. Je risque d’avoir des problèmes avec la justice dans ce pays car j’ai commis des actes, notamment des détournements de petrol (sic). Pour cette raison je demande ma mise en liberté et m’engage par la présente à quitter la Suisse dans les 48h. Dans l’espoir d’être entendu, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations ». EN DROIT 1. L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)). 2. Le délai de recours à la chambre administrative contre un jugement du TAPI en matière de mesures de contrainte est de dix jours, ce que le jugement querellé a dûment mentionné (art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). Les suspensions des délais, notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, ne s’appliquent pas dans le cadre des procédures de mise en détention (art. 63 al. 2 let. c LPA). Le recours interjeté le 8 avril 2016 est en tous les cas tardif, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer de façon plus précise si le recourant entendait contester l’ordre de mise en détention du 3 mars 2016.
- 3/4 - A/726/2016 Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable en application de l’art. 72 LPA. 3. L’intéressé conclut à sa « mise en liberté ». En application de l’art. 7 al. 4 let. g LaLEtr, le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention (art. 80 al. 5 loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) que l’étranger peut déposer en tout temps. Si la chambre administrative décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3, 13 al. 2, 76 LPA). En conséquence, la présente demande de levée de détention sera transmise au TAPI pour raison de compétence. 4. Vu l’objet de la procédure, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2016 ; transmet la requête de levée de détention au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à la maison d’arrêt de Favra et à Me Nicolas DAUDIN, pour information.
- 4/4 - A/726/2016 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :