RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/724/2016-AIDSO ATA/971/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 novembre 2016 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/8 - A/724/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1958, originaire du Portugal, a déposé une demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie le 19 décembre 2008 auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Il a déclaré être propriétaire de biens immobiliers au Portugal. Il n’avait pas de dettes hypothécaires, mais des poursuites à hauteur de CHF 800.-. 2. Par décision du 23 janvier 2009, l’hospice a refusé l’octroi de prestations, la fortune de M. A______ dépassant le montant admis par les barèmes. 3. Le 4 mai 2015, M. A______ a déposé une nouvelle demande de prestations d’aide sociale financière. Il avait divorcé, le 24 mars 2009, au Portugal. Il n’était pas propriétaire de biens immobiliers à Genève, en Suisse, ou à l’étranger. Il faisait l’objet de poursuites, mais ignorait pour quel montant total. 4. Par décision du 19 mai 2015, l’hospice a accordé à l’intéressé une aide financière exceptionnelle, limitée à trois mois, soit du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015. Elle était remboursable. Lors de l’entretien du même jour, M. A______ avait déclaré ne plus être propriétaire de la maison au Portugal, laquelle appartenait à son ex-épouse et avait été saisie par la banque. Lorsqu’il aurait prouvé par documents ne plus être propriétaire de la maison, l’aide financière pourrait être poursuivie et les prestations reçues ne plus être remboursables. 5. M. A______ a produit un certain nombre de documents à la demande de l’hospice. 6. Monsieur A______ a sollicité la poursuite de l’aide financière versée par l’hospice au-delà du 31 juillet 2015. 7. Par courrier du 16 septembre 2015, l’hospice a adressé un avertissement à M. A______. Malgré la demande de production de documents, l’intéressé n’avait fourni que quelques documents en portugais. L’hospice avait sollicité des traductions officielles. Selon une collaboratrice de l’hospice qui parlait portugais et qui avait examiné les documents, il ne ressortait pas des pièces produites que lesdits biens étaient propriété exclusive de l’ex-épouse. Nonobstant la requête expresse, écrite,
- 3/8 - A/724/2016 du 29 juillet 2015 de produire des documents, listés, les pièces amenées le 24 août 2015 semblaient ne pas concerner le bien immobilier. Un ultime délai de dix jours était fixé à l’intéressé pour transmettre des pièces demandées, traduites en français. 8. L’intéressé a produit différents documents. 9. Par courrier du 9 octobre 2015, l’hospice a sollicité une estimation écrite de la valeur vénale du bien immobilier, avec traduction officielle, ainsi que le nom de la personne qui vivait dans la maison. 10. Par décision du 19 novembre 2015, l’hospice a rejeté la demande de M. A______ tendant à la poursuite de l’aide financière dont il avait bénéficié jusqu’au 31 juillet 2015. L’intéressé avait tardé à fournir les documents nécessaires. Le dossier était toujours incomplet. M. A______ avait finalement déclaré qu’il ne pouvait plus fournir de justificatifs. Faute de connaître la valeur vénale, non seulement du premier bien immobilier au Portugal, mais du second apparu dans le cadre de l’instruction du dossier, ou d’avoir un document officiel attestant qu’ils n’appartenaient plus à l’intéressé, l’hospice n’était pas en mesure de répondre favorablement à la demande d’aide financière. 11. Le 3 décembre 2015, M. A______ a fait opposition à la décision précitée. Il était sans activité lucrative. Les biens qu’il avait au Portugal étaient tous hypothéqués. Sa situation à Genève était difficile. Il ne survivait que grâce à l’aide de son frère et de sa concubine. 12. Par décision du 3 février 2016, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition. Il a détaillé les documents produits. Le seul fait d’être propriétaire d’un bien immobilier ne servant pas de demeure permanente, indépendamment de la valeur de celui-ci, était déjà un motif d’exclusion de l’aide financière. Le requérant était propriétaire de trois parcelles dans la municipalité de Resende au Portugal. Leur valeur vénale n’avait pas pu être établie. Une pièce attestait toutefois d’une valeur fiscale totale de EUR 8'681.03. Ce montant était supérieur à la limite de fortune autorisée par la législation relative à l’aide sociale, soit CHF 4'000.-. La décision était exécutoire nonobstant recours. 13. Par courrier du 3 mars 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait implicitement à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi de l’aide financière. Il faisait état de la précarité de sa situation.
- 4/8 - A/724/2016 Concernant ses biens immobiliers, il s’agissait en réalité d’une unique parcelle et non de trois différentes. Trois bâtiments étaient construits sur la parcelle, dont les nos étaient respectivement 755, 756 et 757. Ils appartenaient à l’entreprise de pyrotechnie qu’il gérait précédemment. Ces bâtiments avaient été saisis par l’État portugais. 14. Par réponse du 7 avril 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans ses conclusions et a détaillé les documents produits. La valeur fiscale était certainement inférieure à la valeur vénale. Les photographies produites par le recourant, dont rien ne permettait d’affirmer qu’elles concernaient la totalité de ses biens, ne constituaient pas une preuve de leur absence de valeur. La question de savoir si la saisie des biens par l’État portugais devait amener l’hospice à ne pas les prendre en compte pouvait rester ouverte, dès lors que le recourant n’avait pas apporté la preuve de cette saisie. 15. Le recourant n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui était imparti. 16. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 23 juin 2016. M. A______ a notamment déclaré qu’il était propriétaire au Portugal d’une parcelle qu’il évaluait à 100 m2 environ. Trois bâtiments se trouvaient sur ladite parcelle, saisie par l’État et récemment mise en vente au plus offrant. Personne ne s’était porté acquéreur. Il avait reçu un courrier daté du 20 mai 2016 lui annonçant la mise en vente. Ce document était au Portugal. C’était son fils qui l’en avait informé. Les valeurs mentionnées sur l’attestation du 14 septembre 2015 de la « consultation du patrimoine » étaient les valeurs retenues par l’administration fiscale de Viseu. Il avait dû s’acquitter d’impôts sur cette somme. Le plus grand bâtiment valait plus de EUR 7'000.-. Dans le cadre du divorce, son ex-épouse avait gardé la maison. En contrepartie, il avait conservé l’entreprise. Bien que le divorce n’ait été prononcé qu’en 2009 et que la faillite de son entreprise se soit produite au printemps 2008, l’accord avec son ex-épouse avait été trouvé au moment où ils s’étaient séparés, soit en février 2008. Il n’avait pas annoncé le terrain à l’hospice au moment du dépôt de la demande en 2015, car il considérait que celui-ci, saisi, ne lui appartenait déjà plus. La maison de son ex-épouse avait aussi fait l’objet d’une saisie, manifestement au motif qu’elle n’avait pas payé le crédit qu’elle devait rembourser. Un avocat s’était occupé de la faillite de sa propre société en raison individuelle. Il ne possédait pas de documents avec lui. À l’issue de l’audience, un délai a été imparti au recourant pour produire toute pièce utile, avec traduction. 17. Le 28 juillet 2016, le recourant a produit trois documents en portugais et un en français. Les documents en portugais concernaient lui-même et son ex-épouse. Le document en français ne traitait que de sa situation.
- 5/8 - A/724/2016 18. Par courrier du 8 août 2016, l’hospice a persisté dans ses conclusions. Malgré le temps supplémentaire accordé au recourant, celui-ci n’avait toujours pas donné d’éléments suffisants pour que l’hospice puisse revenir sur ses conclusions. D’après les déclarations de l’intéressé en audience, la grande maison valait à elle seule plus de EUR 7'000.-. Aucun document produit ne permettait d’établir que les biens auraient été saisis et mis en vente, de sorte que leur valeur résiduelle serait inférieure à la limite de fortune de CHF 4'000.-. 19. Sur ce, les parties ont été informées, le 9 août 2016, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d’un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable (art. 12 al. 2 et 39 al. 1 LIASI). La limite de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière est de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). 3. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le recourant est propriétaire, au Portugal, d’une parcelle sur laquelle se trouvent trois bâtiments. Selon ce qu’il
- 6/8 - A/724/2016 a déclaré en audience, le plus grand de ceux-ci vaudrait EUR 7'000.-. Par ailleurs, des documents attestent de la valeur fiscale des biens immobiliers, en 2015, de EUR 8'681.03. Le recourant allègue qu’il n’en serait plus propriétaire et que lesdits biens auraient été saisis par l’État portugais. Or, le dossier ne contient aucune pièce qui prouverait ses allégations. Aucun des documents versés à la procédure par le recourant ne permet de confirmer ses propos. Les derniers documents produits n’emportent pas non plus conviction. Ils concernent tant le recourant que son ex-épouse alors même que celui-ci alléguait que la situation patrimoniale de chacun des époux avait été réglée au moment du divorce, soit en 2009 au plus tard. Les documents ne sont pour le surplus pas datés, à l’exception d’une mention non compréhensible sur un document portugais. Par ailleurs, les documents en français, qui ressemblent à des traductions libres, ne peuvent pas être considérés comme probants au vu de leur contenu. L’un ne fait mention que du nom du recourant alors que les deux documents portugais se référent tant à lui-même qu’à son ex-épouse. Le second document, en français, sans signature, sans en-tête, ne fait aucune mention d’une valeur d’un bien immobilier ou d’une saisie. Dans ces conditions, la décision sur opposition de l’hospice apparaît fondée, dès lors qu’en l’état du dossier, le recourant apparaît toujours propriétaire de biens immobiliers dont aucun ne lui sert de demeure permanente. Par ailleurs tant la valeur fiscale que l’estimation, par le recourant, de l’un des biens, sont supérieures à la limite de fortune autorisée par la LIASI. La décision du directeur de l’hospice du 3 février 2016 est en conséquence fondée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :
- 7/8 - A/724/2016 déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du directeur de l’Hospice général du 3 février 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 8/8 - A/724/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :