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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.08.2008 A/723/2008

18 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,232 mots·~11 min·6

Résumé

exonération des taxes / anormalité d'études

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/723/2008-CRUNI ACOM/85/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 18 août 2008

dans la cause

Monsieur O______

contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(exonération des taxes / anormalité d’études)

- 2/7 - A/76/2008 EN FAIT 1. a. Monsieur O______ est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université), au sein de la faculté des lettres (ci-après : la faculté), depuis le semestre d’hiver 2002. Il y a suivi les enseignements de la licence es lettres. b. A la rentrée d’octobre 2005, il a basculé dans le système du baccalauréat es lettres, les crédits acquis au cours de la licence, au nombre de 60, ayant été reportés dans le programme de baccalauréat. Le 11 novembre 2006, il a fait une demande de changement de discipline, ce qui a nécessité le rattrapage des pré-requis nécessaires pour se présenter aux derniers modules de la discipline « français, langue étrangère ». La faculté lui a octroyé un délai à la fin de la session de septembre 2008 pour valider son baccalauréat universitaire. c. A la rentrée de septembre 2007, M. O______ entamait ainsi son onzième semestre d’études au sein de la faculté, sans avoir terminé son programme de baccalauréat. En date du 15 novembre 2007, il a déposé une demande d’exonération des taxes d’encadrement relatives à l’année académique 2007-2008, en raison d’une situation financière difficile. 2. Par décision datée du 27 novembre 2007, la commission des taxes a refusé l’exonération au motif que M. O______ se trouvait en situation d’anormalité d’études au sens du règlement d’application de la loi sur l’université (ci-après : RALU) ainsi que des critères d’exonération des taxes d’encadrement du bureau universitaire d’information sociale (ci-après : BUIS). 3. M. O______ a formé opposition contre cette décision en date du 14 décembre 2007, par courrier posté le 4 janvier 2008. Il invoquait le retard causé par son changement de branche en novembre 2006, son inscription officieuse au master et ses difficultés financières, liées notamment à sa situation familiale et à son obligation de travailler en surplus de ses études. Il réitérait sa demande d’exonération des taxes pour l’année académique 2007-2008. 4. Quoique tardive, puisque portant sur un acte rendu le 27 novembre 2007 et postée seulement le 4 janvier 2008, l’opposition a été jugée exceptionnellement recevable et un courrier en accusant réception a été envoyé à M. O______ le 14 janvier 2008.

- 3/7 - A/76/2008 En date du 7 février 2008, l’opposition a été rejetée. L’une des conditions de l’exonération des taxes consistait, selon la loi sur l’encouragement des études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), applicable par renvoi des articles 65A et 65B RALU, à ce que les étudiants « poursuivent normalement leurs études ». Or, la computation des délais ne permettait pas d’étendre la normalité d’études au-delà du dixième semestre pour un baccalauréat. La DASE constatait que le recourant entamait au semestre d’hiver 2007- 2008 son onzième semestre d’études, sans avoir encore obtenu son baccalauréat es lettres. Par conséquent, M. O______ dépassait le délai autorisant l’exonération des taxes. 5. M. O______ a recouru auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) contre la décision sur opposition, en date du 25 février 2008, par courrier posté le 4 mars 2008. Il reprend les griefs qui étaient les siens lors de la procédure d’opposition, à savoir le retard entraîné par son changement de branche en novembre 2006, son inscription (devenue officielle) au programme de master et ses difficultés financières. Il ajoute avoir obtenu son baccalauréat es lettres en février 2008 et espérer terminer son master en septembre 2008. 6. L’université a répondu en date du 14 avril 2008. Elle reprend dans le détail le calcul de la normalité d’études et aboutit à la conclusion, dans les circonstances concrètes du recourant, qu’à la rentrée 2007, ce dernier dépassait d’un semestre le délai pendant lequel il pouvait être considéré en normalité d’études et se voir octroyer une exonération de taxes. Pour des raisons d’égalité de traitement, elle estime ne pas pouvoir tenir compte du retard provoqué par le changement de discipline. Enfin, l’obtention effective du baccalauréat en février 2008 ne peut remettre en question la demande d’exonération faite en automne 2007. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 7 février 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27

- 4/7 - A/76/2008 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Le montant des taxes universitaires, dont le principe est inscrit à l’article 63 LU, s’élève à CHF 500.- par semestre (art. 65 RALU), soit CHF 65.- de taxes fixes et CHF 435.- de taxes d’encadrement. b. Une exonération de ces dernières est toutefois possible dans la mesure où l’étudiant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 65 B RALU et, parmi celles-ci, en particulier celle des étudiants non allocataires au sens de la loi sur l’encouragement aux études en situation financière difficile qui poursuivent normalement leurs études (let. h). 3. a. Des trois conditions posées par les dispositions susvisées, seule la troisième, à savoir celle de la poursuite normale des études, fait l’objet de la présente procédure. b. La condition de normalité d’études figure à l’article 65 B lettre h RALU. A teneur de l’article 5 lettre h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et aux autres taxes, du 12 mars 2002 (ci-après : RITU), la poursuite normale des études doit être comprise au sens des articles 38 alinéa 1 lettre b LEE et 83 de son règlement d’application du 3 juin 1991 (ci-après : RALEE). Le BUIS a par ailleurs adopté une directive pour faciliter la mise en œuvre de la législation. c. La CRUNI a eu l’occasion de se pencher sur la directive et sur l’article 65 B lettre h RALU (ACOM/93/2004 du 28 septembre 2004). Elle a jugé que cette disposition était conforme aux principes posés dans la LEE. S’agissant de la directive du BUIS, elle ne s’est pas prononcée sur sa légalité. Elle a estimé qu’il s’agissait d’une directive d’interprétation, dont le juge devait tenir compte dans la mesure où elle permettait une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, ce même juge devant s’en écarter si ses normes n’étaient pas conformes aux règles légales applicables. 4. a. A teneur de l’article 83 RALEE, est considéré comme poursuivant normalement ses études l’étudiant qui réussit ses examens dans le délai minimum fixé par le règlement du diplôme auquel il se prépare (al. 1), une marge supplémentaire de deux semestres lui étant consentie en cas d’échec s’il est autorisé à s’inscrire aux cours de l’année supérieure de son plan d’études (al. 2) et une dérogation pouvant être octroyée en cas de circonstances particulières, telles que la maladie, l’accident ou le service militaire (al. 3). b. La directive du BUIS définit, à son article 2, la normalité d’études, en reprenant pour l’essentiel les conditions fixées par le RALEE. Sa principale innovation consiste à élargir la liste des circonstances particulières permettant d’octroyer une marge supplémentaire (la directive mentionne notamment les

- 5/7 - A/76/2008 situations de grossesse, de travail et de problèmes familiaux) et à fixer deux semestres comme limite maximale à cette marge (art. 2 al. 1 BUIS). Ce faisant, la directive effectue une interprétation raisonnable de l’article 83 alinéa 3 RALEE, qui ne contient lui aucune limite temporelle. c. Conformément à ce qui précède, pour bénéficier de l’exonération des taxes universitaires, l’étudiant doit donc réussir ses études dans le délai minimum nécessaire pour l’obtention du titre visé, délai tempéré, selon les circonstances, par quelques semestres supplémentaires. 5. a. A teneur de l’article 7 alinéa 2 du règlement d’études des baccalauréats de la faculté des lettres (ci-après : RE), la durée minimale pour l’obtention d’un baccalauréat est de six semestres, ce qui constitue le point de départ du calcul (art. 83 al. 1 RALEE). S’y ajoute la marge « ordinaire » de deux semestres (art. 83 al. 2 RALEE), ce qui porte le total du recourant à huit semestres. Sur la question de l’octroi d’un éventuel délai supplémentaire, la DASE n’opère par le même calcul dans sa décision sur opposition et dans sa réponse au recours. En effet, dans la décision sur opposition, deux semestres sont octroyés au recourant en raison de son activité rémunérée partielle (art. 83 al. 3 RALEE). Le nouveau total s’élève ainsi à dix semestres. En revanche, dans sa réponse au recours, l’université n’octroie qu’un semestre supplémentaire en raison de l’activité professionnelle du recourant, cette dernière n’étant que partielle (art. 83 al. 3 RALEE). Mais elle ajoute que le BUIS lui a accordé à titre exceptionnel un semestre supplémentaire suite à son changement de branche en automne 2006. Pour des raisons légèrement différentes, le nouveau total est à nouveau de dix semestres. Quelle que soit l’hypothèse retenue, l’article 2 BUIS fixe la limite maximale de la marge supplémentaire à deux semestres. Ainsi, la normalité d’études s’agissant du recourant pour l’obtention de son baccalauréat es lettres ne peut excéder la durée de dix semestres. Cette interprétation trouve un appui dans un courrier électronique rédigé le 23 janvier 2008 par Monsieur Olivier Frutiger, de la faculté des lettres, dans lequel ce dernier précise que le recourant, quoiqu’ayant obtenu un délai à septembre 2008 pour l’obtention de son baccalauréat, n’est pas en normalité d’études. b. Or, ainsi qu’il a été constaté plus haut, le recourant a formé sa demande d’exonération des taxes à l’orée de son onzième semestre en baccalauréat. Le BUIS, puis la DASE par décision sur opposition, ont donc été fondés à lui refuser cette demande.

- 6/7 - A/76/2008 Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu’il concerne le semestre d’hiver 2007-2008, c'est-à-dire en tant qu’il concerne le onzième et ultime semestre de baccalauréat du recourant. c. En revanche, la réussite par le recourant de son baccalauréat en février 2008, invoqué pour la première fois dans l’acte de recours, constitue un fait nouveau au sens de l’article 68 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), qui certes ne peut avoir de conséquence sur le semestre d’hiver 2007-2008, mais peut modifier la situation du recourant à compter du semestre de printemps 2008. Aux termes de l’article 21 RIOR, seule la décision sur opposition est sujette à recours. Ainsi, l’autorité de recours n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables, et en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ACOM/59/2008 du 8 mai 2008). La cause doit dès lors être renvoyée à la DASE pour qu’elle détermine, s’agissant uniquement du semestre de printemps 2008, si le recourant se trouve en situation de normalité d’études pour la poursuite de son master. En particulier, elle devra prendre en compte l’article 2 alinéa 3 des directives du BUIS qui précise que l’obtention de la licence ou du baccalauréat universitaire remet l’étudiant-e en situation de normalité. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera alloué aucune indemnité au recourant, qui agit en personne et n’allègue pas avoir encouru des frais pour sa défense.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2008 contre la décision du 7 février 2008 de la division administrative et sociale des étudiants ; au fond :

- 7/7 - A/76/2008 l’admet partiellement ; annule la décision dont est recours en tant qu’elle a pour objet le semestre de printemps 2008 ; la confirme pour le surplus ; renvoie le dossier à la division administrative et sociale des étudiants pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur O______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :