RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/714/2012-AMENAG ATA/579/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 septembre 2013 dans la cause
Monsieur Pierre TAPPONNIER représenté par Me Bruno Mégevand, avocat contre COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE
- 2/3 - A/714/2012 EN FAIT 1. Par arrêt du 6 novembre 2012 (ATA/756/2012 dans la cause A/714/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de Monsieur Pierre Tapponnier contre une décision de la commission foncière agricole du 24 janvier 2012. Cette instance avait rejeté une requête de M. Tapponnier demandant de soustraire la parcelle n° 13’726 du champ d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - 211.412.11). Dans son dispositif, la chambre administrative a mis un émolument de CHF 1’000.- à la charge de M. Tapponnier et n’a pas alloué d’indemnité de procédure. 2. Le 17 juillet 2013, par arrêt 2C_1208/2012, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par M. Tapponnier et mis à néant l’arrêt de la chambre administrative précité. Celui-ci était réformé. La requête de l’intéressé tendant à faire constater que la parcelle n° 13’726 était exclue du champ d’application de la LDFR était admise. Le canton de Genève devait verser une somme de CHF 3’000.- à titre de dépens à M. Tapponnier pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. EN DROIT 1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007). 2. Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument pour la procédure de recours cantonale (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2’000.- sera en revanche allouée à M. Tapponnier, qui sera mise à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA). 3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/390/2008 précité).
- 3/3 - A/714/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Statuant à nouveau : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à Monsieur Pierre Tapponnier, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels. communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat du recourant, à la commission foncière agricole, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin, Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :