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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2013 A/705/2013

25 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,584 mots·~8 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/705/2013-ICCIFD ATA/402/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2013 2ème section dans la cause

Monsieur G______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2013 (JTAPI/493/2013)

- 2/6 - A/705/2013 EN FAIT 1. Le 7 novembre 2012, par deux décisions séparées, l’une en matière d’impôt cantonal et communal et l’autre en matière d’impôt fédéral direct, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rectifié l’imposition de Monsieur G______ en fonction de la nouvelle déclaration fiscale qu’il avait transmise le 4 juin 2012. Elle a maintenu pour le surplus sa taxation. 2. Le 6 février 2013, le contribuable a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à leur annulation. 3. Par pli recommandé du 4 mars 2013, le TAPI a imparti à M. G______ un délai échéant le 3 avril 2013 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.-. Ce délai de paiement devait être respecté, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Si M. G______ ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de payer cette avance de frais, il lui était loisible de solliciter d’être mis au bénéfice de l’assistance juridique, cette démarche dispensant provisoirement de ladite avance de frais jusqu’à droit jugé sur la demande d’assistance. 4. Le pli recommandé du 4 mars 2013 a été retourné par La Poste Suisse au TAPI car il n’avait pas été réclamé par son destinataire. Selon le site internet de La Poste Suisse (http://www.post.ch/fr/poststartseite/post-privatkunden/post-versenden/post-versenden-track-and-trace.htm) permettant de reconstituer le mode de distribution d’un pli recommandé, la demande d’avance de frais a fait l’objet d’une tentative de distribution infructueuse le 6 mars 2013 et a été retournée sans avoir été réclamée le 14 mars 2013. 5. Par jugement du 25 avril 2013, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute d’avance de frais effectuée dans le délai. 6. Par acte posté le 14 mai 2013, M. G______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation. Il avait attiré l’attention de l’AFC-GE et du TAPI sur le fait que, pendant une grande partie de l’année 2012, il était au chômage et sans ressources. En page 11 de son recours au TAPI, il avait fait état de sa situation de chômeur et demandé à être dispensé de l’avance de frais. Il avait également fait état de ce que le Tribunal cantonal du canton de Vaud lui avait accordé l’assistance juridique le 12 août 2012 et qu’il avait été exonéré le 25 septembre 2012 par cette même juridiction des frais et des avances dans le cadre d’un contentieux. Ces graves difficultés de

- 3/6 - A/705/2013 trésorerie auraient dû conduire le TAPI a déclarer son recours recevable ou à diminuer le montant de l’avance de frais qu’il devait payer. 7. Le 30 mai 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observation. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé n’a pas été versée, le recourant n’ayant pas retiré l’envoi dans le délai de garde de La Poste Suisse. 4. a. Les délais fixés par le juge ont un caractère impératif. Ils peuvent être prolongés sur requête motivée de la personne à laquelle ils sont imposés si cette dernière effectue une démarche dans ce sens avant l’échéance du délai imparti (art. 16 al. 2 LPA). b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229 et les références citées). 5. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où

- 4/6 - A/705/2013 l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA). 6. Dans le cas particulier, le pli du 4 mars 2013 contenant la demande d’avance de frais n’a pu être distribué le 6 mars 2013 et n’a pas été retiré dans le délai de retrait accordé par La Poste Suisse, qui venait à échéance le 13 mars 2013. A cette date, le pli recommandé était censé avoir été distribué. Le recourant avait encore un délai de vingt-et-un jours pour payer ou pour effectuer les démarches visant à obtenir l’assistance juridique qui auraient conduit à une suspension de cette obligation, au moins jusqu’à ce que le service de l’assistance juridique ait statué sur la requête. Le recourant n’a entrepris aucune de ces démarches. Il ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel qui autoriserait une restitution du délai. En outre, contrairement à ce qu’il affirme, il n’a pas requis dans son acte de recours au TAPI d’être dispensé de l’avance de frais. Le jugement du TAPI du 25 avril 2013 ne peut qu’être confirmé. 7. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. 8. Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, bien qu’il succombe (art. 87 LPA).

- 5/6 - A/705/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2013 par Monsieur G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

- 6/6 - A/705/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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