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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.03.2002 A/70/2001

26 mars 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,246 mots·~21 min·3

Résumé

ZONE AGRICOLE; CHANGEMENT D'AFFECTATION; CONFORMITE A LA ZONE; TRANSFORMATION; TRANSFORMATION PARTIELLE; HABITATION; TPE | Autorisation de transformation et de changement d'affectation partiel d'un bâtiment d'exploitation agricole désaffecté.Rappel de la jurisprudence en matière de transformation partielle.Le TA a accordé une autorisation de transformation et de changement d'affectation partiel d'un bâtiment d'exploitation agricole désaffecté.Le projet prévoyait que la plus grande partie du bâtiment serait transformé en local d'entreposage, de triage et de vente, ce qui a été jugé conforme à la zone agricole (art. 34 al.2 OAT, 16a LAT).Il prévoyait aussi que la surface restante soit transformée en habitation destinée aux agriculteurs, ce qui nécessitait un changement d'affectation. N'étant pas conforme à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT), cette partie a été autorisée cumulativement sur la base d'une dérogation conformément aux art. 24 LAT et 26 LALAT, en considération que l'habitation était indispensable au développement de l'activité de développement interne, activité conforme à la zone agricole selon le droit fédéral révisé, et sur la base de l'art. 26A al. 2 LALAT qui autorise la transformation et le changement d'affectation d'un bâtiment d'exploitation agricole désaffecté en habitation.Il a été rappelé que selon la jurisprudence bien établie, une transformation est partielle lorsque le volume, l'apparence extérieure et la destination de l'ouvrage restent dans l'ensemble inchangés et qu'il n'en résulte pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Un changement d'affectation, même partiel, ne permet pas de considérer que l'on a affaire à une transformation partielle. | OAT.34; LAT.16A; LALAT.26; LALAT.26A al.1; LALAT.26A al.2; LALAT.26A; LAT.24

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/70/2001-TPE

du 26 mars 2002

dans la cause

Madame Isabelle et Monsieur Jean-François PIUZ-DOEBELI

contre

COMMUNE D'HERMANCE

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

- 2 -

_____________ A/70/2001-TPE EN FAIT

1. Jean-François Piuz est propriétaire de la parcelle n° 1588, feuille 7, du registre foncier de la commune d'Hermance, qu'il a acquise par donation de son père. D'autre part, il est propriétaire en hoirie avec ses soeurs, des parcelles n° 1837, 1638, 1636 et 1634 sur lesquelles se trouvent des vergers.

2. Sur la parcelle n° 1588, se trouve un bâtiment qui a été utilisé comme poulailler, puis comme carrosserie. Actuellement, ce bâtiment est désaffecté.

3. M. Piuz est maître de pratique à l'Ecole d'horticulture maraîchère alors que son épouse est arboricultrice. Elle s'occupe de la culture de fruits qu'elle vend essentiellement au détail sur le lieu de l'exploitation.

4. La famille Piuz a trois enfants et loge actuellement sur la commune d'Anières, dans le hameau de Chevrens, non loin de l'exploitation. Elle expose cependant que la pérennité de cette solution n'est pas assurée.

5. a. Désirant réhabiliter le bâtiment agricole et améliorer le rendement de leur exploitation, les époux Piuz ont déposé le 14 décembre 1994 une demande définitive en autorisation de construire une villa, par transformation et agrandissement du bâtiment cadastré 345, sur la parcelle n° 1588 auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après: le DAEL). Le projet prévoyait alors la transformation d'une partie du bâtiment existant en habitation par surélévation de la toiture, puis la réaffectation de l'autre partie en local d'entreposage, de triage et de vente des récoltes.

b. Cette transformation a été préavisée favorablement par le service de l'agriculture du département de l'économie publique en date du 18 janvier 1995. La direction de l'aménagement l'a cependant préavisé défavorablement pour la partie relative au logement familial.

c. Le 11 janvier 1999, les époux Piuz ont déposé une demande complémentaire en autorisation de construire,

- 3 portant sur le même bâtiment en réduisant le volume de l'habitation afin que le projet s'inscrive dans le volume du bâtiment existant, notamment en réduisant le nombre de pièces initialement prévu de 8 à 7.

6. Dans le cadre de l'instruction du dossier, le directeur du service de l'agriculture du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'énergie (ci-après DIAEE), a rendu le 22 avril 1999 un préavis défavorable à la création d'un logement, considérant que les requérants habitaient le village d'Hermance, à faible distance de l'exploitation, et que la construction ne se justifiait pas sur le plan agricole, car ce type de production n'impose pas de loger sur place. Il n'était pas fait mention d'inconvénient pour l'agriculture. Ce préavis était favorable quant à la création sur la parcelle de locaux d'entreposage, de triage et de vente.

7. En date du 8 octobre 1999, le service d'aménagement a rendu un préavis défavorable à la création d'un logement dans le volume existant, considérant que l'exploitant habitait à proximité et qu'une présence permanente sur l'exploitation n'était pas nécessaire. Ce préavis était favorable quant à la transformation d'une partie du bâtiment pour les besoins de l'exploitation arboricole sous réserve de la démolition des baraquements situés en 2ème front sur la parcelle.

8. La commune d'Hermance a rendu un préavis favorable en date du 19 mai 1999, après avoir présenté ce projet au Conseil municipal qui l'a approuvé à l'unanimité. Elle a exprimé son soutien au projet par un courrier du 21 mai 1999 au président du DAEL.

9. Le 17 novembre 1999, le DAEL a refusé l'autorisation de construire. 10. Le 17 décembre 1999, les époux Piuz ont formé recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).

11. Par décision du 15 décembre 2000, la commission a rejeté ledit recours estimant, tout comme le DAEL, que la construction projetée n'était pas conforme à la zone, qu'elle n'était pas imposée par sa destination et que les conditions cumulatives de l'article 26 alinéa 2 de la loi

- 4 d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30) n'étaient pas remplies.

12. Par acte du 20 janvier 2001, M. et Mme Piuz ont formé recours auprès du tribunal de céans. Selon eux, la commission avait retenu des faits erronés, certains préavis au dossier avaient été modifiés et leurs besoins et ceux de l'exploitation n'avaient pas été pris suffisamment en compte. Le département, puis la commission, devaient se prononcer de manière distincte sur la partie destinée à l'habitation et sur celle destinée à l'exploitation agricole. Ils concluaient à l'annulation de la décision et à ce que le tribunal invite le département à délivrer l'autorisation sollicitée pour les deux objets. Ils demandaient en outre le remboursement de l'émolument de CHF 600.- prélevé par la commission.

13. Par courrier du 7 mars 2001, la commission a persisté dans les termes de sa décision. 14. Le DAEL a conclu au rejet du recours en reprenant l'argumentation développée par la commission dans sa décision et en arguant que les faits contestés n'apportaient de toute manière rien de déterminant.

15. Un transport sur place a eu lieu le 7 mai 2001. Les recourants ont ainsi pu détailler leur organisation ainsi que l'historique et l'utilisation de leur verger. La commune a réitéré son soutien au projet.

16. Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes a eu lieu en date du 28 juin 2001. a. Le premier témoin a affirmé le soutien de la Chambre genevoise d'agriculture et de l'Union paysanne genevoise car le projet entrait dans la diversification de l'agriculture préconisée par ces organismes. Le témoin, membre des deux organismes précités, a aussi estimé qu'une présence sur place des exploitants était à son sens primordiale à la réussite du projet de vente directe, celle-ci n'obéissant par essence pas à un horaire défini. Il a toutefois concédé que la production elle-même ne nécessitait pas la présence permanente des exploitants.

b. La commune, représentée par son maire, a souligné le sérieux du projet et réaffirmé son soutien au projet

- 5 s'agissant d'un volume déjà construit. c. Pour le DAEL, le logement ne présentait pas de lien indispensable avec la production et la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), même depuis sa modification, ne permetait pas la création de logements en zone agricole.

17. Une seconde audience d'enquêtes eut lieu le 26 juillet 2001. Un temoin, qui enseigne la théorie et la pratique de l'arboriculture fruitière depuis une vingtaine d'années à l'école d'horticulture et qui avait auparavant été responsable de l'arboriculture d'une grande entreprise vaudoise, a été entendu.

Ce témoin a apporté divers éclaircissements sur les cultures développées par les recourants et précisé que bien qu'une présence permanente sur les lieux ne soit pas requise, plus l'arboriculteur était proche, plus la récolte serait de qualité. Une commercialisation directe de la production était une condition indispensable à la viabilité d'une telle exploitation.

18. Les parties ont eu l'occasion de se prononcer sur les enquêtes. a. Par courrier du 4 septembre 2001, le DAEL a relevé que les auditions n'avaient pas permis d'établir de lien fonctionnel entre l'aménagement du logement en zone agricole et l'exploitation du sol, qui était le critère décisif au regard du droit fédéral. Les témoignages recueillis avaient permis d'établir qu'une présence permanente sur l'exploitation n'était pas indispensable, mais permettrait un allégement de l'emploi du temps des recourants, dès lors que leur vie de famille pourrait être plus aisément associée à l'activité agricole concernée.

b. Le 13 septembre 2001, les recourants ont estimé que le lien fonctionnel avait été démontré par la nécessité économique de leur présence sur place, condition indispensable à la survie de l'exploitation. Le projet s'inscrivait dans le gabarit actuel du bâtiment et le changement d'affectation ne serait que partiel. Le projet devait déjà être autorisé en fonction du régime ordinaire et il ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'un refus dans le cadre d'une autorisation par voie dérogatoire, celle-ci pouvant de surcroît être assortie de conditions.

- 6 -

19. Le tribunal a gardé la cause à juger le 17 septembre 2001.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L'aménagement du territoire est régi par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et ses dispositions cantonales d'application, notamment la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30). La LAT a subi diverses modifications qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000 et sont applicables aux procédures en cours, en vertu de l'article 52 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT - RS 700.1.), en tant qu'elles sont plus favorables au requérant.

b. La zone agricole est régie par les articles 16 et 16a LAT ainsi que par les articles 20 et suivants LALAT. Ces dispositions définissent notamment les constructions qui sont conformes à la zone, soit qu'elles sont nécessaires à l'exploitation agricole soit qu'elles servent au développement interne d'une activité conforme.

c. L'autorisation de construire ne peut être délivrée qu'à la condition que la construction soit conforme à la zone (art. 22 al. 2 lit. a LAT) ou qu'elle puisse bénéficier d'une dérogation.

d. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les articles 26, 26A et 27 LALAT.

e. Dans la mesure où les exceptions spéciales ne trouvent pas application, c'est l'article 24 LAT qui sera déterminant. La révision de 1999 n'a apporté aucune modification à ce propos et seules les constructions et

- 7 installations dont l'implantation est imposée par leur destination peuvent être autorisées hors de la zone à bâtir si elles ne sont pas conformes à la zone dans laquelle elles se trouvent (F. MEYER-STAUFFER, "La zone agricole" in Journée du droit de la construction, 2001, p. 48).

f. En vertu de l'article 24 LAT, en dérogation à l'article 22 alinéa 2 lettre a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces conditions cumulatives sont reprises par l'article 26 alinéa 2 LALAT.

g. L'article 26A LALAT régit les transformations, reconstructions, rénovations, changement d'affectation et agrandissements mesurés des constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone.

h. En l'absence de dispositions cantonales applicables ou dans l'attente de leur adaptation sur certains points, les dispositions fédérales sont directement applicables.

3. En l'espèce, il ne fait nul doute que le local d'entreposage, de triage et de vente projeté sur la parcelle dans la plus grande partie du bâtiment existant est conforme à la zone agricole (art. 34 al.2 OAT, 16a LAT). Cette transformation doit dès lors être autorisée sur la base des dispositions générales comme étant conforme à la zone (art. 22 al.2 LAT).

4. Il convient d'examiner si le changement d'affectation en habitation de la seconde partie du bâtiment est conforme à la zone agricole ou peut être autorisé sur la base d'un régime dérogatoire prévu par le droit fédéral ou cantonal.

5. a. Comme toute construction édifiée en zone agricole, les bâtiments d'habitation doivent, pour pouvoir être admis sur la base de l'article 22 alinéa 2 lettre a LAT, être en rapport étroit avec l'exploitation d'activités conformes. En vertu de l'article 16a LAT, une construction ou installation est conforme à l'affectation de la zone agricole si elle est nécessaire à

- 8 l'exploitation agricole ou au développement interne qui y est associé. La nécessité pour une entreprise agricole d'une maison d'habitation dépend de ses besoins objectifs, de la distance qui la sépare de la zone à bâtir la plus proche et des possibilités de transformation dans les volumes des bâtiments existants. Le besoin objectif d'une maison d'habitation est déterminé, tout d'abord, par l'exigence d'une présence constante de l'exploitant agricole pour une bonne direction de son entreprise; si celle-ci ne requiert pas une surveillance permanente, son propriétaire devra en principe résider en zone à bâtir. Au surplus, pour être conforme à la zone, les constructions destinées au logement doivent, compte tenu de leur lieu de situation et de leur configuration, se trouver dans une relation fonctionnelle directe avec l'entreprise agricole (ATF 112 Ib 259; "La construction agricole en zone agricole", Valérie SCHEUCHZER, Thèse, Lausanne 1992, pages 91 et suivantes et les références citées.).

b. Dans le cas d'espèce, l'habitation projetée n'est pas conforme à la zone agricole en vertu des articles 16a LAT et 34 OAT. Il est admis par toutes les parties que la présence permanente des recourants n'est pas nécessaire à l'exploitation des terres elles-mêmes (art. 16a al. 1 LAT). La culture des arbres fruitiers ne nécessite généralement pas de bâtiment très conséquent. Une maison d'habitation ne peut généralement pas être autorisée en relation avec ce type d'exploitation; les projets envisagés doivent donc trouver place en zone à bâtir (ATF K. du 23 mars 1989). Selon les termes de la jurisprudence fédérale, une maison d'habitation dans ces circonstances "est utile, mais pas absolument indispensable" (V. Scheuchzer, op. cit. p. 85).

c. Le logement ne sert pas en lui-même au développement interne de l'exploitation (art. 16a al.2 LAT) et la parcelle en question n'est pas située dans une zone spécialement désignée par une procédure de planification cantonale (art. 16a al. 3 LAT). Enfin, le logement ne peut pas être considéré comme indispensable à la culture entreprise, un logement à proximité ne la mettant pas en danger. L'intérêt des recourants en rapport avec le sol n'est que secondaire et n'est pas prépondérant pour justifier l'octroi d'une autorisation obéissant au régime général.

6. a. Lorsqu'une parcelle est située, comme en l'espèce, hors de la zone à bâtir, il convient d'examiner si, la

- 9 transformation d'un bâtiment existant emportant un changement d'affectation, même partiel, peut être autorisé par l'octroi d'une dérogation (art. 24 LAT et 26A al.2 LALAT). Pour ce faire, il y a d'abord lieu de vérifier si les conditions des articles 24 LAT et 26 alinéa 2 lettres a et b LALAT applicables à l'édification de nouveaux bâtiments sont remplies (ATF 113 Ib 316 consid. 3; ATF 112 Ib 95; ATF 108 Ib 132), puis si les conditions d'application de l'article 26 A alinéa 2 LALAT sont remplies.

b. Selon l'article 24 LAT, repris par l'article 26 alinéa 2 LALAT, une dérogation ne peut être octroyée que si l'implantation de la construction ou de l'installation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination et, cumulativement, si aucun intérêt prépondérant - tel le maintien de la surface utile pour l'exploitation agricole par exemple - ne s'y oppose. En outre, l'apparence urbanisée du voisinage ou le caractère non cultivable d'un terrain voué en principe à l'agriculture ne constituent pas des critères pertinents sous l'angle de l'article 24 alinéa 1 LAT (ATA du 1er février 1994 en la cause I.; du 27 mai 1992 en la cause C.; du 25 août 1989 en la cause A.).

c. Est considéré comme imposé par sa destination un ouvrage qui peut remplir ses fonctions seulement s'il est érigé à un endroit bien déterminé ou qui ne peut les remplir s'il est implanté à l'intérieur de la zone à bâtir (Département fédéral de justice et police (DFJP) / Office fédéral de l'aménagement du territoire (OFAT), Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire Berne 1981, no 32, pp. 285 et ss.). De plus, il faut toujours que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 112 Ib 407-408; 108 Ib 367 consid. 6a).

d. Des motifs purement personnels, d'ordre familial, successoral, financier ou ne relevant que de l'agrément, ne peuvent, en règle générale, pas être retenus (ATA du 29 mai 1991 en la cause G.; ATF 108 Ib 362 consid. 4a; V. SCHEUCHZER, op. cit.). Dans la présente cause, l'intérêt des recourants au changement d'affectation partiel du bâtiment est motivé non seulement par des motifs de convenances personnelles et familiales, mais aussi par la survie financière de l'exploitation à long terme. Si celle-ci ne paraît pas compromise au point de provoquer

- 10 la disparition de l'exploitation par le seul fait que les recourants logent hors de la zone agricole, cela aura pour conséquence de rendre beaucoup plus difficile la pratique de la vente directe et devrait avoir une incidence sensible sur le chiffre d'affaires. A tout le moins, cela apparaît significativement prépondérant pour justifier l'octroi d'une dérogation sur la base des articles 24 LAT et 26 al. 2 LALAT.

e. L'habitation projetée en zone agricole peut ainsi être considérée comme imposée par sa destination, puisque l'intérêt économique des recourants, expressément reconnu par la jurisprudence fédérale (ATF 112 Ib 407-408; 108 Ib 367 consid. 6a), apparaît essentiel au développement de l'activité de vente directe et celle-ci indispensable à la pérennité de l'exploitation toute entière. Cette interprétation découle non seulement de la jurisprudence en vigueur, mais aussi de l'évolution de la loi fédérale et de son ordonnance qui considèrent l'activité de vente directe comme l'égal de la culture du sol soit, comme une activité conforme à la zone agricole. Il n'y a dès lors pas de raison de différencier les logements nécessaires à la culture du sol de ceux qui sont nécessaires à une autre activité conforme, lorsque la survie générale de l'exploitation en dépend.

f. Les deux conditions de l'article 24 LAT étant cumulatives, il sied de relever de surcroît qu'aucun intérêt prépondérant de l'agriculture ne s'oppose à l'octroi de la dérogation. Aucune surface cultivée ne serait soustraite à l'exploitation puisque l'ouvrage tiendrait dans le corps du bâtiment actuel. Il est même dans l'intérêt de l'agriculture de favoriser sa diversification et de pouvoir proposer au public de proximité des produits du terroir, dont la demande s'accroît.

7. a. Pour justifier une dérogation, les recourants arguent au surplus que les travaux à entreprendre doivent être qualifiés de transformation partielle et ainsi tomber sous le coup de l'article 26A alinéa 1 LALAT.

b. Les notions précitées relèvent du droit fédéral et les cantons ne peuvent les interpréter d'une manière extensive (ATF 113 Ia 119) lors de l'octroi d'autorisations de construire.

c. Selon la jurisprudence bien établie, une transformation est partielle lorsque le volume,

- 11 l'apparence extérieure et la destination de l'ouvrage restent dans l'ensemble inchangés et qu'il n'en résulte pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement (Etude précitée p. 294). Le volume occupé dans l'espace par la construction ou l'installation doit demeurer globalement identique (ATF 108 Ib 361 consid. 3a; ATA du 10 mai 1994 en la cause I.-S.; du 30 novembre 1985 en la cause A. et Cie). La notion de transformation partielle comprend uniquement les modifications et les extensions pratiquées à l'intérieur du bâtiment (ATF 110 Ib 264 consid. 3 108 Ib 53 consid. 3c.).

d. Le projet doit être compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire (art. 26 A al. 1 in fine LALAT). La jurisprudence en la matière s'inscrit dans la nécessité d'établir une limite incontestable entre le territoire à bâtir et les terres appelées à une affectation autre que la construction. C'est là un moyen qu'a choisi le législateur fédéral pour assurer le mieux possible un aménagement rationnel du territoire (ATF C. du 25 février 1986).

e. S'il est établi dans le cas d'espèce que l'apparence extérieure du bâtiment, conformément à la demande complémentaire en autorisation de construire, ne changera pas de façon importante et que les transformations seront pour l'essentiel opérées à l'intérieur de l'édifice, le fait que l'utilisation future de l'ouvrage nécessite un changement d'affectation, même partiel, ne permet pas d'admettre qu'une autorisation de transformation puisse être délivrée sur la base de l'article 26 A alinéa 1 LALAT. Le Tribunal Fédéral a d'ailleurs jugé que la transformation d'un hangar dans la zone agricole en une maison d'habitation indépendante modifie l'identité du bâtiment et ne constitue pas une transformation partielle (ATF du 19 mars 1996, Service de presse ASPAN 1996 N°315/4 = DC 1997, p.88 n°187, cité par Jean-Baptiste ZUFFEREY, "La jurisprudence en droit public" in Journée du droit de la construction 1999 page 155). Partant, il est inutile de vérifier la compatibilité du projet avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.

8. a. L'ultime exception qui permettrait de délivrer l'autorisation sollicitée ressort du second alinéa de l'article 26 A LALAT. En vertu de cette disposition, à l'effet d'y aménager un ou plusieurs logements, le département peut, en particulier, autoriser la

- 12 transformation et le changement d'affectation d'un bâtiment d'exploitation agricole, pour autant :

a) que ce bâtiment soit déjà partiellement ou totalement désaffecté; b) qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la salubrité des habitations; c) que ce changement d'affectation ne lèse aucun intérêt prépondérant de l'agriculture. b. En l'espèce, le bâtiment est désaffecté, les conditions de salubrité de l'habitation qui y sera aménagée ne prêtent pas à contestation et aucun intérêt prépondérant de l'agriculture ne s'oppose au projet.

c. Reste encore à déterminer si cette disposition, dans son esprit, est applicable au cas d'espèce. Le projet de modification de la LALAT visant notamment à l'introduction de l'article 26 A a été présenté au Grand Conseil du canton de Genève le 16 décembre 1988 pour répondre au profond changement des structures de l'agriculture genevoise. Le projet visait à assouplir la politique du département afin d'autoriser la transformation en logements de bâtiments agricoles qui ne étaient plus utilisés. Le Grand Conseil estimait alors que la rénovation des bâtiments ne saurait porter un quelconque préjudice à la zone agricole et à l'agriculture, puisqu'aucune surface cultivée ne serait soustraite à l'exploitation. Le projet avait reçu en son temps l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture. Il visait non seulement la réhabilitation de bâtiments agricoles abandonnés en logements pour les agriculteurs, mais aussi pour l'habitation de non-agriculteurs, moyennant certaines servitudes quant à la sauvegarde de leur aspect extérieur, des conditions d'accès et de leur liaison avec les réseaux publics. Le but de cet article était d'éviter que ces bâtiments ne tombent en ruine, faute d'utilisation et nuisent au paysage (Mémorial du Grand Conseil, 1988 55/V 7322 et 7323 ; 1989 43/IV 6056 et 6057). D'après les travaux législatifs, des conditions et charges pouvaient être assorties à l'autorisation. En vertu de la jurisprudence fédérale, les recourants doivent notamment s'attendre à ne pas pouvoir construire un nouvel entrepôt dans le futur pour les besoins de cette exploitation, ayant pris parti d'en transformer un existant en habitation.

d. Il apparaît ainsi que le changement d'affectation projeté par les recourants entre tout à fait dans le cadre de l'article 26 A alinéa 2 LALAT, autant par sa

- 13 lettre que par son esprit. 9. L'habitation projetée doit dès lors non seulement être considérée comme imposée par sa destination conformément à l'article 24 LAT en regard de l'activité conforme développée par les recourants en vertu de l'article 34 alinéa 2 OAT, mais doit également être autorisée sur la base de la dérogation cantonale prévue par l'article 26 A alinéa 2 LALAT.

10. Sur la base de ces dispositions, le changement d'affectation sollicité peut être accordé et c'est à tort que le département a refusé l'autorisation sollicitée.

11. Le recours sera donc admis et le département invité à délivrer l'autorisation sollicitée dans le sens des considérants.

12. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui n'exposent pas avoir subi de dépenses particulières du fait de la procédure.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2001 par Madame Isabelle et Monsieur Jean-François Piuz-Doebeli contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 15 décembre 2000;

au fond : l'admet; annule la décision de la commission; invite le département à délivrer l'autorisation demandée; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation

- 14 judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Madame Isabelle et Monsieur Jean-François Piuz-Doebeli ainsi qu'à la commune d'Hermance, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu'au département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges et M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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