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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2001 A/7/2000

6 mars 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,595 mots·~23 min·13

Résumé

ASSU/LPP

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/7/2000-ASSU

du 6 mars 2001

dans la cause

Monsieur L. X. représenté par Me Gérard Montavon, avocat

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL Y représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat

- 2 -

_____________ A/7/2000-ASSU EN FAIT

1. Monsieur L. X., né en 1950, a travaillé en qualité de cuisinier à l'XYZ de Genève du 1er avril 1972 au 30 novembre 1990, date à laquelle il a démissionné.

2. A ce titre, il a été admis au sein de la caisse de prévoyance du personnel Y (ci-après : C.) le 1er octobre 1972, l'origine de ses droits remontant au 1er avril 1972.

3. Par décision du 30 novembre 1994, l'office de l'assurance invalidité fédérale du canton de Genève (AI) a accordé à M. X. une rente d'invalidité à 100 % avec effet au 1er septembre 1994.

4. Donnant suite à une demande présentée par M. X. le 20 août 1995, le comité de la C. a informé l'intéressé, par courrier du 28 novembre 1995, qu'il renonçait à lui accorder les prestations d'invalidité sollicitées.

S'en est suivi un différend entre les parties, qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal administratif du 24 septembre 1996 (cause A/304/1996). La cause a été renvoyée à la C. pour instruction complémentaire sur l'éventuel droit de M. X. à une rente d'invalidité.

5. Suite à l'arrêt du Tribunal administratif précité, la C. a soumis le cas à son médecin-conseil, le Dr P. N.. Ce dernier a eu connaissance des certificats médicaux établis par les médecins traitants de M. X., du dossier de la caisse cantonale de chômage, du dossier médical de l'AI ainsi que de la procédure initiée devant le Tribunal administratif par le Dr D. R., psychiatrepsychothérapeute traitant de M. X. (A/1665/1995). Le Dr N. a reçu M. X. à sa consultation pendant une heure et quart le 28 février 1997 et il a eu un entretien avec le Dr R. le 6 mars 1997. Dans son rapport d'expertise du 10 mars 1997, le Dr N. a constaté que tous les arrêts de travail connus par M. X. pendant son emploi à l'XYZ étaient motivés par des causes organiques, comme par exemple des maux de dos, jamais pour des raisons de dépression nerveuse. L'invalidité actuelle, qui survenait après trois ans et sept mois de chômage, au cours desquels il avait été présenté comme entièrement apte dans un travail approprié, était prononcée par l'AI sur la base d'une maladie de longue durée. Il s'agissait

- 3 d'une dépression nerveuse qui s'était développée à partir de la mise en accusation pour acte délictueux, traumatisme psychique grave, puis du quasi licenciement et de l'impossibilité de retrouver un emploi. Pour le Dr N., cette dépression nerveuse ne remontait pas à la période professionnelle à B., mais faisait suite au quasi licenciement. La personnalité de l'intéressé, bien qu'un peu sous-développée et immature, ne constituait pas une cause d'invalidité dans un emploi qui était le sien. Preuve en était son engagement pendant dix-huit ans. Quant aux frustrations et frictions interpersonnelles telles qu'il en existait souvent dans le cadre d'un travail d'équipe, elles avaient pu créer un état de déception, de déplaisir et de démotivation, ce qui, pour l'expert, n'était pas encore une maladie potentiellement invalidante.

6. Le 25 avril 1997, la C. a informé M. X. qu'il n'existait aucune connexité matérielle ou temporelle entre la survenance de son invalidité et la couverture d'assurance par la C. qui avait cessé le 1er décembre 1990, voire le 31 décembre 1990 pour la couverture minimale LPP. M. X. ne remplissait pas davantage les conditions d'octroi d'une rente invalidité en vertu de l'article 43 alinéa 2 Statuts C., son cas n'étant pas "particulier" au sens de cette disposition. Enfin, l'invalidité actuelle survenait après trois ans et sept mois de chômage et de travail au cours desquels il avait été présenté comme entièrement apte à exercer un travail approprié. La C. confirmait le refus de la rente d'invalidité sollicitée.

7. M. X. s'est adressé au Dr T., psychiatre, spécialiste FMH, aux fins d'établir si la cause de son invalidité, cause psychique et organique, remontait au temps où il était encore au service de .... Le Dr T. a pris connaissance des dossiers, a examiné à plusieurs reprises M. X. et a entendu l'épouse de ce dernier. Dans son rapport d'expertise du 12 mai 1999, il a posé le diagnostic d'état anxieux chronique, phases dépressives répétées, abus d'éthyle, capacité intellectuelle limitée, obésité, troubles métaboliques et hypertension. Dans la discussion du cas, ce praticien a estimé que concrètement, sur le plan médical psychiatrique, il était évident que M. X. était atteint d'une affection qui avait débuté au cours de l'enfance et avait justifié un placement de trois ans en internat à Delémont. Les tendances anxieuses présentes dès l'adolescence avaient été relevées par les proches et les médecins. Il

- 4 ressortait de l'étude du dossier et de l'anamnèse, que l'environnement trouvé par M. X. dans les cuisines de l'XYZ avait largement contribué à l'aggravation et des phases dépressives et de l'état anxieux et surtout des alcoolisations. Les démêlés avec la justice et la perte de l'emploi avaient entraîné une aggravation d'un état préexistant mais à la limite tolérable. Pour le Dr T., il était évident que la longue maladie de M. X. qui le conduisait à l'invalidité de 100 % s'était essentiellement développée au cours de sa carrière professionnelle à l'XYZ. Les tentatives de traitement au cours des périodes de chômage ou de placements temporaires n'avaient malheureusement pas permis de renverser le cours de l'évolution pathogène de telle sorte qu'on comprenait qu'une rente AI se soit avérée nécessaire. Pour le Dr T., malgré l'interruption de la capacité de travail par les périodes de chômage et de travail temporaire, il était très clair qu'il n'y avait pas eu d'interruption de la pathogénie, aggravée par les événements et qui avait conduit à une chronicité dans l'incapacité de travail à vues humaines définitive. M. X. avait besoin de recevoir des soins dans le long terme, essentiellement pour éviter une aggravation de son état, avec éventuellement un passage à l'acte autodestructeur.

8. Par courrier du 1er juillet 1999, M. X. a approché la C.. Les conclusions du Dr T. établissaient une relation de connexité aussi bien temporelle que matérielle induisant un droit aux prestations de la C..

9. Reprenant son argumentation antérieure, la C. a dénié tout droit aux prestations d'invalidité à M. X. par courrier du 22 octobre 1999.

10. M. X. a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, d'un acte intitulé "recours" du 4 janvier 2000. Les certificats établis par ses médecins traitants, notamment le Dr G., établissaient qu'il souffrait de dépression depuis 1973 déjà. Dès le mois de février 1991, le Dresse R. avait constaté, à l'occasion d'un traitement pour lumbago aigu, une forte dépression. L'avis du Dr N. était contraire non seulement aux constatations des médecins précités, mais également à l'expertise du Professeur T.. La période de trois ans et sept mois pendant laquelle il avait soi-disant été considéré comme apte au travail ne devait pas être prise en compte, étant manifeste que dès sa démission du mois de novembre 1990, il était déjà atteint d'une incapacité de travail qui se serait

- 5 nécessairement manifestée comme telle s'il avait dû exercer son activité au service d'un employeur autre que l'assurance chômage et .... Dès lors que les conditions de l'article 23 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) étaient réalisées, la C. devait être condamnée à lui verser des prestations LPP auxquelles il avait droit.

11. Dans sa réponse du 11 février 2000, la C. s'est opposée à l'action judiciaire entreprise par M. X.. Aucun fait pertinent ne permettait d'établir que le début d'une incapacité de travail soit né effectivement à une date antérieure au 31 décembre 1990. Le Dr T. pour sa part fondait la naissance de la maladie au début de l'incapacité de travail. La date à retenir était celle prise en considération par l'AI, soit le 1er septembre 1993. La clause d'assurance de l'article 23 LPP n'étant pas remplie en l'espèce, M. X. ne pouvait prétendre à des prestations minimales selon la LPP. Il ne pouvait pas davantage prétendre à des prestations fondées sur la prévoyance surobligatoire, dès lors que l'article 43 alinéa 1 Statuts C. n'était pas applicable. En effet, pour pouvoir bénéficier des prestations de la C. en prévoyance surobligatoire, la personne devait être assurée lors de la survenance de l'invalidité et avant le 1er janvier 1995 et non pas uniquement lors de l'incapacité de travail. L'invalidité de M. X. étant survenue le 1er septembre 1994 alors qu'il n'était plus assuré par la C. depuis fort longtemps, il ne pouvait prétendre à des prestations de la prévoyance surobligatoire. Si par extraordinaire le Tribunal administratif devait néanmoins considérer que la clause d'assurance LPP s'appliquait à la prévoyance surobligatoire, force était de constater que la C. était liée par le constat de l'AI et qu'aucune prestation n'était due. Enfin, les conditions de l'article 43 alinéa 2 Statuts C., aux termes duquel, dans des cas particuliers, l'assuré pouvait être reconnu invalide selon décision du comité, prise en accord avec l'intéressé et l'employeur, sur la base d'un rapport médical motivé du médecin-conseil de la C., n'étaient pas réunies. Il ne pouvait donc pas être procédé en application de cette disposition.

12. a. Le Tribunal administratif a ordonné l'apport du dossier AI. Ce dossier contient notamment : - Un rapport du 22 septembre 1994 du Dr G. posant le

- 6 diagnostic d'état dépressif, lombalgies récidivantes, anomalies de la charnière lombo-sacrée, scoliose dorso-lombaire, éthylisme chronique, en voie de sevrage.

- Un rapport médical du 30 septembre 1994 du Dr R. posant le diagnostic de retard mental léger secondaire dû à un trouble affectif de l'enfance ou à un trouble psychotique de l'enfance. Immaturité affective. Personnalité borderline. Alcoolisme chronique. Dépendance aux benzodiazépines. Évolution déficitaire et défavorable.

- Une expertise du 9 novembre 1990 du Dr R.. Il s'agit d'un document établi dans le cadre de la procédure pénale, la question posée à l'expert étant celle de la probabilité de l'imputabilité à M. X. des actes commis.

b. Les parties ont été invitées à consulter le dossier AI et à présenter leurs observations. Dans leurs écritures des 15 et 17 mars 2000, chaque partie a campé sur ses positions.

13. Le Tribunal administratif a procédé à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes le 6 juillet 2000.

a. A cette occasion, M. X. a contesté avoir été apte à l'emploi à 100 % du 4 février 1991 au 1er septembre 1994. Pendant toute cette période, il était dans un état psychique lamentable et régulièrement suivi par un médecin. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si, pendant cette période, il avait touché de la caisse de chômage des indemnités journalières maladie ou des indemnités ordinaires. Il avait travaillé pendant six mois à la maison de M., placé par l'office de l'assurance chômage, placement nécessité par la poursuite du versement des indemnités de chômage, car il arrivait en fin de droits.

b. Le tribunal a entendu le Dr G.. Celui-ci a confirmé avoir été le médecin traitant de M. X. de septembre 1973 au 8 février 1994. Hormis un arrêt de travail du 20 janvier au 1er février 1987, motivé par une poussée d'hypertension, un état nerveux et grippal, le Dr G. ne voyait pas avoir prescrit d'autres arrêts de travail à M. X. pour la période venant à échéance au 30 novembre 1990. Il avait constaté l'état anxieux de son patient, état qui n'avait toutefois pas induit de périodes d'arrêt de travail en dehors de celle précitée.

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Il avait revu ponctuellement M. X. jusqu'en 1994 pour des problèmes somatiques exclusivement. Il savait que ce dernier était suivi sur un plan psychologique par la Dresse R. et qu'il y avait également une expertise psychiatrique effectuée par le Dr R.. Le témoin a remis au tribunal un résumé écrit du dossier médical de M. X..

c. Le Tribunal administratif a également entendu le Dr N.. Celui-ci a confirmé que l'expertise, non datée, dont il a été question ci-dessus avait été établie le 10 mars 1997. Pour ce praticien, si quelqu'un était inscrit à l'assurance chômage, c'était qu'il était apte au travail, en d'autres termes qu'il n'était pas malade. Si tel était le cas, il devait s'annoncer à l'assurancemaladie. Concernant le cas particulier, M. X. lui avait confirmé qu'entre le 4 juillet 1991 et le 1er septembre 1994, il avait effectué des recherches d'emploi, mais qu'il lui était difficile de se recycler après 18 ans passés à travailler dans les cuisines des .... Le Dr N. a relevé que la Dresse R. avait remis M. X. en pleine capacité de travail dès le 15 juillet 1990. Quant au Dr R., il avait posé le diagnostic d'un état dépressif sans que celui-ci n'induise une incapacité de travail. Il ressortait des documents médicaux dont il avait eu connaissance pour l'établissement de son expertise ainsi que des déclarations du Dr G. que M. X. n'avait pas développé d'état dépressif sévère avant 1991. Le Dr N. a confirmé ses conclusions, à savoir qu'au moment de la démission de M. X., en novembre 1990, il n'y avait pas de maladie invalidante. Le témoin a encore précisé que ses appréciations étaient purement anamnestiques, puisqu'il avait vu le patient pour la première fois en 1997. Le Dr N. ayant déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance de l'expertise du 12 mai 1999 du Dr T., un exemplaire lui en a été remis, avec l'accord des parties, et un délai lui a été imparti pour faire parvenir ses observations au tribunal.

d. Le 18 juillet 2000, le Dr N. a fait parvenir au Tribunal administratif ses commentaires sur l'expertise du Dr T.. D'entrée de cause, le Dr N. a insisté sur le fait qu'aussi bien son expertise que celle du Dr T. intervenaient plusieurs années après le blocage de l'activité professionnelle et ses conséquences, qu'elles étaient purement anamnestiques, basées sur les dires rétrospectifs d'un sujet qui s'estimait lésé et présentant au moment des consultations un état dépressif prolongé. Les documents médicaux, notamment les rapports du Dr G., établissaient l'apparition d'un syndrome

- 8 dépressif dans le décours des événements subséquents aux divers drames vécus dès 1990. En tout état, le Dr G. parlait d'état dépressif dès 1989, mais il n'indiquait aucun traitement y relatif jusqu'en 1991. Au moment de la cessation des rapports de travail, M. X. travaillait à 100 % depuis 18 ans, sans arrêt de travail temporaire assorti d'un certificat médical faisant état de dépression. Jusqu'au début 1990, M. X. avait fait des demandes de promotion, projet cadrant mal avec la psychologie d'une personne atteinte de maladie dépressive. Les déclarations du directeur général des HUG de l'époque, ainsi que celles des médecins traitants de M. X. (Dr R. et Dr P.), voire de l'expert le Dr R., ne lui permettaient pas de décrire, comme le Dr T., une longue maladie alimentée sur le lieu de travail et aboutissant à l'invalidité de 100 %.

e. Le Tribunal administratif a soumis les observations du Dr N. aux parties. Dans ses écritures du 26 juillet 2000, la C. a constaté que le point de fait essentiel était établi, à savoir qu'aucun arrêt de travail pour cause de maladie n'avait été certifié à la fin des relations de travail ou durant les trente jours suivant. M. X. s'est déterminé le 9 août 2000. Le Dr N. n'était pas psychiatre, mais médecin-conseil de la C.. Il entendait soumettre les commentaires du Dr N. au Dr T..

f. Par courrier du 22 septembre 2000, M. X. a transmis au Tribunal administratif l'opinion du Dr T., consignée dans un rapport daté du 9 septembre 2000, aux termes duquel l'auteur confirmait intégralement ses conclusions initiales.

Invitée à se déterminer sur l'avis susmentionné, la C. a relevé que le Dr T. n'avait pas examiné M. X. et ne s'était pas prononcé sur la seule question pertinente, à savoir l'existence ou non d'une incapacité de travail à la fin des relations de travail.

14. Dans son audience du 23 novembre 2000, le Tribunal administratif a entendu le Dr R.. Celui-ci a confirmé avoir été mandaté en 1990 par l'avocat de l'époque de M. X. dans le contexte de la procédure pénale. L'objet de l'expertise qui lui avait été confiée en 1990 était de savoir si M. X. avait pu commettre les faits qui lui étaient reprochés pénalement et non pas une estimation de son état de santé général. Néanmoins, le Dr R. a affirmé que dans l'état dans lequel se trouvait M. X. à la fin de l'année 1990, il était incapable de travailler. A son

- 9 avis, le début de l'incapacité de travail était à situer au moment du licenciement. Depuis lors, compte tenu d'une part des faits qui lui étaient reprochés et d'un contexte personnel difficile, M. X. s'était senti mis au ban de la société, ce qui avait entretenu l'état dépressif constaté en 1990. Le Dr R. a précisé encore avoir vu M. X. postérieurement à son licenciement. A ce moment-là, il était fortement déprimé et incapable de travailler. Il avait revu M. X. à l'occasion d'une hospitalisation de ce dernier à Genolier courant 1995 et il avait pu alors constater que l'état dépressif perdurait. Il ne pouvait pas se prononcer avec certitude sur la capacité de travail de M. X. entre 1990 et 1995, période au cours de laquelle il ne l'avait pas vu.

15. Les parties se sont exprimées sur l'expertise du Dr R.. La C. a relevé que M. X. avait été déclaré apte au placement par l'assurance chômage pendant une très longue période, après que le Dr R. a rendu son expertise. Il avait travaillé pendant au moins sept mois à plein temps (observations du 15 décembre 2000).

Pour M. X., les conclusions du Dr R. coïncidaient avec celles du Dr T. et tranchaient singulièrement avec celles de l'expert mandaté par la C. (observations du 27 décembre 2000).

16. Les parties se sont encore exprimées respectivement les 15 janvier 2001 pour la C. et 19 janvier 2001 pour M. X.. Toutes les deux ont persisté dans leurs conclusions.

17. Des pièces du dossier, l'on retiendra encore trois certificats médicaux versés aux débats par M. X. : - Le 26 février 1996, le Dr G. a attesté avoir établi un certificat médical d'arrêt de travail à M. X. du 20 janvier 1987 au 1er février 1987 "pour raisons médicales";

- Un certificat médical de la Dresse R. établissant une incapacité de travail pour cause de "maladie" à 100 % du 23 février 1990, à 50 % du 23 avril 1990 et reprise à 100 % dès le 20 juillet 1990;

- Une attestation médicale de la Permanence médico-chirurgicale de Chêne-Bourg S.A. établissant une incapacité de travail à 100 % du 29 novembre 1990 pour une durée indéterminée pour cause d'"accident".

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18. Il sied enfin de préciser que M. X. a renoncé à l'audition de la Dresse R. ainsi qu'aux responsables des relations humaines des ....

EN DROIT

1. Les faits pertinents pour la solution du litige sont postérieurs au 1er janvier 1985, de sorte que la présente cause est soumise à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40; art. 98 LPP et art. 1er al. 1 à 4 de l'ordonnance fédérale de la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 29 juin 1983 - RS 831.041; ATA C. du 31 août 1999).

2. Le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, est compétent selon l'article 56 C lettre d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 O5).

3. a. En matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance invalidité selon l'article 29 alinéa 1 lettre b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme le prévoit l'article 23 LPP in fine (ATF 115 V 214; RCC 1986, p. 525).

b. Pendant trente jours après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994; ATFA N. du 24 février 1999 n.p.).

Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la couverture des risques de décès et d'invalidité prenait fin, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (sauf dispositions contraires des statuts ou des règlements), en même temps que les rapports de travail (BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG,

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Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1993, p. 30).

c. Pour que naisse le droit aux prestations de l'article 23 LPP, encore faut-il établir l'existence, entre l'incapacité de travail survenue pendant l'affiliation et l'invalidité subséquente, d'une relation d'étroite connexité (ATF 120 V 117). La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui a entraîné une incapacité de travail durant l'affiliation. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'un rétablissement de trois mois équivalait à un rétablissement de brève durée (ATF 120 V 112). Dans ce dernier cas, il a examiné également si l'intéressé pouvait être objectivement considéré comme durablement guéri au moment de la rémission, en se fondant sur les avis des médecins versés au dossier. En revanche, une aptitude de travail de 27 mois n'est pas une brève période de rémission au sens de la jurisprudence précitée (ATA L. du 27 août 1996; ATFA K. du 4 août 1999, non publié).

d. Il résulte des liens étroits entre le droit à une rente de l'assurance-invalidité et celui à une rente en vertu de la LPP que le concept d'invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire est en principe le même dans ces deux branches de l'assurance sociale (ATF 118 V 40). L'invalidité représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 115 V 218).

4. Selon l'article 43 Statuts C., édition janvier 1991, l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident, est de manière durable incapable d'exercer partiellement ou totalement sa fonction ou une autre fonction pouvant raisonnablement être exigée de lui, et qui, de ce fait, est reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI), est également reconnu invalide par la C. (al. 1). Dans des cas particuliers, l'assuré peut être reconnu invalide selon décision du comité prise en accord avec

- 12 l'intéressé et l'employeur, sur la base d'un rapport médical motivé du médecin-conseil de la C.. Le comité fixe alors les conditions de l'octroi de cette pension (al. 2).

5. En l'espèce, il convient de déterminer la date à laquelle a débuté l'incapacité de gain du demandeur, aux fins de savoir s'il était encore assuré par la C..

Au vu de l'état de faits rappelé ci-dessus, il apparaît que jusqu'à sa démission le 30 novembre 1990, le demandeur a connu deux arrêts de travail pour cause de maladie, l'un d'une dizaine de jours au début de l'année 1987 (Dr G.) et le second du 23 février au 20 juillet 1990, date à laquelle son médecin traitant de l'époque, la Dresse R. a attesté d'une reprise à 100 %. A noter que la nature de l'affection dont souffrait alors le demandeur n'est nullement décrite par le médecin traitant. Après sa démission, M. X. s'est présenté à la caisse cantonale de chômage où il a été déclaré apte au placement à 100 % du 4 février 1991 au 1er septembre 1994, date à laquelle il a été mis à l'AI à 100 %. Pendant toute cette période, M. X. a reçu des indemnités de la caisse de chômage d'une part, et il a exercé une activité temporaire à 100 % au service de l'Etat d'autre part, et ceci pour lui ouvrir le droit à une nouvelle période d'indemnisation de 170 indemnités.

Il n'est ainsi nullement établi que M. X. aurait été incapable de travailler depuis le 20 novembre 1990, voire antérieurement.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la défenderesse s'est ralliée à la date retenue par l'assurance-invalidité pour l'ouverture du droit à la rente AI, soit le 1er septembre 1993. Or, à ce moment-là, les relations de travail de M. X. avaient pris fin deux ans et dix mois auparavant et la couverture d'assurance avait cessé depuis deux ans et neuf mois. Il s'ensuit que le lien de connexité temporel tel qu'exigé par la jurisprudence n'est manifestement pas rempli en l'espèce (ATFA V. du 16 février 2001, n.p.).

6. S'agissant de la part surobligatoire de la prévoyance, la notion d'invalidité doit être comprise au sens des Statuts C.. Les Statuts C., applicables en l'espèce, ne prévoient pas de prolongation de la clause d'assurance au-delà de la fin des rapports de travail. Dès lors que la survenance de l'invalidité est

- 13 intervenue, selon l'AI fédérale, le 1er septembre 1994, il faut admettre qu'à ce moment-là le demandeur n'était plus assuré à la C. au sens des Statuts C..

7. Enfin, l'on relèvera encore que les conditions de l'article 43 alinéa 2 Statuts C. ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.

8. C'est donc à juste titre que la C. a refusé d'intervenir et de servir une rente d'invalidité au demandeur.

En conséquence, la demande doit être rejetée. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 89 G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).

Les frais de procédure, soit les frais d'audition de témoins, à hauteur de CHF 600.-, seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable la demande déposée le 4 janvier 2000 par Monsieur L. X. contre la caisse de prévoyance du personnel Y;

au fond : la rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; laisse les frais de procédure en CHF 600.- à la charge de l'Etat; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal

- 14 fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Gérard Montavon, avocat du demandeur, à Me Jacques-André Schneider, avocat de la caisse de prévoyance du personnel Y, ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

C. Goette D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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