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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.11.2002 A/699/2002

12 novembre 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,554 mots·~8 min·3

Résumé

LCR

Texte intégral

2ème section

du 12 novembre 2002

dans la cause

Monsieur H. K.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________ A/699/2002-LCR EN FAIT

1. Monsieur H. K. est né en 1953 à Oran, en Algérie. Il est originaire du canton de Zurich et exerce la profession de chauffeur de taxis dans le canton de Genève où il est domicilié.

À teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation, M. K. a déjà fait l'objet des mesures administratives suivantes :

a. Retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, décidé le 8 septembre 1992 et confirmé par le Tribunal administratif le 26 janvier 1993, pour perte de maîtrise.

b. Retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, décidé le 4 décembre 1997, pour avoir conduit en état d'ébriété et avoir quitté les lieux d'un accident sans avoir rempli ses devoirs.

c. Retrait du permis de conduire pour une durée de six mois, décidé le 22 mars 2000, notamment pour conduite en état d'ébriété le 29 janvier 1999.

d. Retrait du permis de conduire, décidé le 21 septembre 2000, pour une durée de six mois pour avoir conduit sous retrait, à la suite de la décision du 22 mars de la même année.

e. Retrait du permis de conduire pour une durée de huit mois, décidé le 2 novembre 2000, pour avoir circulé sous retrait et ne s'être pas conformé à la signalisation lumineuse. À cette occasion, le recourant a été informé que le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) pourrait être amené à le considérer comme un conducteur incorrigible et à le priver de manière définitive du droit de conduire en cas de récidive.

2. Le 25 mars 2002, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle de la gendarmerie. M. K. conduisait à nouveau malgré une mesure de retrait du permis de conduire. Malgré plusieurs appels téléphoniques, l'intéressé n'a pas pu être entendu par la gendarmerie.

Le 14 mars 2002, la gendarmerie a arrêté M. K.

- 3 alors qu'il était au volant de son véhicule taxi et lui a saisi son permis de conduire.

Le 31 mai 2002, le SAN a invité l'intéressé à se déterminer par écrit. Le 7 du mois suivant, M. K. a reconnu avoir commis une infraction, mais il s'agissait d'un cas de force majeure. Il avait reçu un appel téléphonique de sa soeur et de sa belle-soeur qui souhaitaient être raccompagnées du restaurant "M." chez elles, car elles étaient importunées par des tiers.

3. Le 27 juin 2002, le SAN a décidé de retirer son permis de conduire à l'intéressé de manière définitive et ce pour une durée minimale de trois ans.

À la suite de cette décision, M. K. s'est encore adressé par écrit au SAN. Il était devenu instable du fait de la guerre d'indépendance contre la France, qui avait amené sa famille à déménager 17 fois. Il pratiquait son métier de chauffeur de taxis avec amour et plaisir et bénéficiait d'un bonus de 65 % sur son assurance R.C.

Le 24 juillet 2002, le directeur du SAN a invité l'intéressé à déposer un recours auprès du Tribunal administratif s'il s'y estimait fondé. Il relevait en outre que M. K. avait fait l'objet de cinq retraits du permis de conduire, hormis la décision litigieuse, depuis le 16 septembre 1992. Il fallait y voir la raison de la décision prise.

Le même jour, M. K. a recouru contre la décision du 27 juin. Il était complètement perdu sans son permis de conduire traversant une période très difficile, due à son divorce, ses dettes et ses soucis de logement. Il n'avait jamais tué personne.

4. Le 30 août 2002, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. a. M. K. a exposé qu'il serait âgé de 50 ans au mois de janvier 2003 et qu'il lui était impossible d'exercer une autre profession. Sans travail, il ne voyait pas comment il pourrait payer la pension qu'il devait à son fils ainsi que ses impôts et ses autres charges. Il attribuait ses difficultés au divorce pénible qu'il avait subi et a répété qu'il bénéficiait d'un bonus sur son assurance R.C. Enfin, il était persuadé de pouvoir

- 4 conduire, car il croyait qu'un avocat déposerait un recours contre la mesure de retrait.

b. Le jour même, M. K. a déposé une attestation selon laquelle il bénéficiait d'un rabais de 65 % en responsabilité civile à la date du 30 août 2002 et le 10 octobre de la même année, il s'est enquis de la suite de la procédure. Il envisageait de rentrer "chez lui en Algérie" pour un mois, car il n'avait même pas de quoi manger et boire en Suisse. Il avait toujours travaillé et n'avait envie de connaître ni l'assurance-chômage, ni l'Hospice général.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), selon lequel le permis sera retiré définitivement au conducteur incorrigible.

La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (ATF n.p. du 17 avril 1996 IN JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'État du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui dans un intervalle de temps relativement restreint commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et administratives (OWVVGE-IX-30-64 consid. 3). Dans une espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154).

En l'espèce, il faut retenir à l'égard du recourant la multiplication des infractions à la

- 5 législation routière et en particulier la récidive de conduite sous retrait. Même si l'intéressé exerçait la profession de chauffeur de taxis et était donc particulièrement touché par les mesures prises à son encontre, il n'en demeure pas moins qu'il a montré ainsi une indifférence totale vis-à-vis des mesures administratives qui étaient prises à son égard. Il se moque des autorités administratives et ses explications sont dénuées de la moindre pertinence. On ne saurait croire qu'un avocat aurait été chargé de la défense de ses intérêts dès lors qu'il ne dépose pas la moindre pièce à son égard, ni que le fait de conduire au mépris des règles de la circulation pour se rendre à la rencontre de sa soeur et de sa belle-soeur constituait un moyen adéquat de les protéger des agressions de tiers. Si le tribunal n'entend pas minimiser les difficultés familiales et sociales auxquelles l'intéressé est confronté, il ne doit pas perdre de vue que celles-ci ne sauraient constituer un motif valable pour violer constamment les règles qui visent à assurer la sécurité sur la route.

Le recourant peut donc être considéré comme incorrigible et c'est à juste titre que l'autorité administrative intimée lui a retiré son permis à titre définitif. La durée minimale de trois ans est également conforme au principe de la proportionnalité. Il appartiendra à l'intéressé de subvenir autrement à ses besoins avant de recouvrer, éventuellement, la faculté de conduire un véhicule automobile.

3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l'espèce à CHF 300.--.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2002 par Monsieur H. K. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2002, lui retirant son permis de conduire définitivement, au minimum trois ans, nonobstant recours;

au fond : le rejette ;

- 6 met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.--; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur H. K. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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