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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2017 A/698/2017

27 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,522 mots·~8 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/698/2017-LCR ATA/1009/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juin 2017

dans la cause

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES contre Monsieur A_______ représenté par Me Timothée Bauer, avocat _________

Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2017 (DITAI/175/2017)

- 2/5 - A/698/2017 EN FAIT 1) Par décision du 24 janvier 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service cantonal des véhicules (SVC) a retiré, à titre préventif, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories, à Monsieur A_______, né en 1987, a interdit à ce dernier de conduire les véhicules de catégories spéciales F, G et M, ainsi que ceux pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire et a chargé l’unité de médecine et psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecine légale de procéder à un examen approfondi et d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur. La durée du retrait était indéterminée. Le 24 décembre 2016 à 03h10, il avait circulé au volant d’une automobile en présentant un taux d’alcoolémie qualifié, soit un taux d’alcoolémie à l’éthylomètre de 0,89 mg/l d’air expiré. Il ne pouvait justifier d’une bonne réputation, ayant fait l’objet entre 2009 et 2015 d’un avertissement et deux retraits de permis d’une durée d’un mois pour des dépassements de vitesse autorisée moyennement graves. L’examen de son dossier avait incité l’autorité à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. 2) Par acte du 24 février 2017, M. A_______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et sollicitant, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif et de son permis de conduire. Il contestait le taux d’alcoolémie devant l’autorité pénale, mettant en doute la fiabilité des appareils et protocoles de mesure utilisés dans le cadre de la nouvelle procédure en la matière. Il ne présentait aucune addiction à l’alcool. Il s’était soumis auprès de son médecin au test préconisé par le SCV, soit une prise de sang démontrant l’absence de toute consommation de drogue ces derniers mois. Les résultats de deux prises de sang montraient des valeurs sanguines au-dessous des normes indiquant une addiction à l’alcool. 3) Le 24 mars 2017, le SCV s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, sauf à préjuger du fond. 4) Par décision du 3 avril 2017, le TAPI a restitué l’effet suspensif au recours dans la seule mesure où la décision prononçait le retrait du permis de conduire de M. A_______ à titre préventif. Prima facie, le SCV pouvait être amené à considérer qu’une évaluation de l’aptitude à conduire de M. A_______ s’avérait nécessaire. Toutefois, en l’absence d’autres éléments, et au regard du fait que l’intéressé avait conduit

- 3/5 - A/698/2017 pendant plus de dix ans sans avoir été sanctionné pour des faits laissant présager une inaptitude à conduire un véhicule automobile en raison d’une dépendance à l’alcool, la mesure de retrait à titre préventif de son permis de conduire n’apparaissait pas conforme au principe de la proportionnalité. 5) Le 10 avril 2017, le SCV a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Le TAPI avait violé le droit fédéral en abusant de son pouvoir d’appréciation au retenant que les faits du 24 décembre 2016 étaient un événement isolé ne remettant pas en cause l’aptitude immédiate à la conduite des véhicules à moteur de M. A_______, cela alors même qu’il concevait néanmoins des doutes puisqu’il maintenait l’obligation de l’intéressé de se soumettre à une évaluation de son aptitude à conduire. 6) Le 19 avril 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 7) Le 3 mai 2017, M. A_______ a conclu au rejet du recours. Il ne contestait pas la légitimité de l’expertise ordonnée mais la pertinence du retrait de permis à titre préventif, eu égard au résultat de l’analyse sanguine à laquelle il s’était soumis auprès de son médecin. 8) Le 5 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre administrative est l’autorité supérieure de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05). 2) Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours est ouvert contre les décisions des juridictions administratives au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), notamment celles du TAPI (art. 6 let. a LPA). Il doit être interjeté dans le délai légal mentionné à l’art. 62 al. 1 LPA, selon la nature de la décision. 3) L'objet du recours est la décision du président siégeant du TAPI restituant l'effet suspensif sollicité par le recourant. Il s’agit donc d’une décision incidente, contre laquelle le recours doit être interjeté dans les dix jours dès sa notification (art. 62 al. 1 let. b et al. 3 LPA). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point du vue.

- 4/5 - A/698/2017 4) a. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. b. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; B. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). En l’espèce, le recourant n’allègue aucune forme de préjudice irréparable. Un tel préjudice ne peut être déduit de son argumentation consistant à soutenir que le TAPI a abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant, au vu du dossier d’automobiliste de l’intimé, qu’il ne se justifiait pas de lui retirer son permis à titre préventif dans l’attente du résultat de l’expertise d’aptitude à conduire un véhicule automobile. L’existence d’un préjudice irréparable ne résulte pas non plus de ce même dossier, les doutes du recourant quant à l’aptitude à conduire étant fondés exclusivement sur l’infraction de conduite en état d’ébriété avec taux d’alcoolémie qualifié, seule infraction de ce type commise par l’intimé, étant précisé que les trois autres antécédents étaient des infractions moyennement graves ou légères, sans accident ni dégât matériel. Seul l’épisode du 24 décembre 2016 permet de relier consommation d’alcool et conduite. L’intimé a par ailleurs fourni des pièces attestant qu’il ne souffre pas d’une addiction à l’alcool. c. Pour le surplus, l’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque le TAPI devrait, ce nonobstant, statuer au fond, dès lors que l’intimé a conclu à l’annulation de la décision querellée, contestant devant la juridiction de première instance comme devant l’autorité de poursuite pénale, l’existence même de l’infraction qui lui est reprochée. La seconde hypothèse visée par l'art. 57 let. c LPA n'est ainsi pas réalisée non plus. 5) Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu eu égard à la qualité du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de CHF 500.- sera allouée à l’intimé, à la charge de l’État de Genève.

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- 5/5 - A/698/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2017 par le service cantonal des véhicules contre la décision du 3 avril 2017 du Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A_______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au service cantonal des véhicules, à Me Timothée Bauer, avocat de l’intimé, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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