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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2014 A/694/2014

20 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,279 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/694/2014-TAXIS ATA/376/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mai 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/7 - A/694/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______ exploite, en qualité d’indépendant, un taxi de service public, immatriculé GE 1______. 2) Le 11 juin 2013, le service du commerce (ci-après : SCom) a reçu une dénonciation dirigée contre M. A______, déposée par Madame B______. Le 25 mai 2013, à 19h50, à la gare Cornavin, elle avait demandé à M. A______ de la conduire au 10, rue Maurice-Braillard. Le chauffeur avait commencé par lui demander où cette adresse se situait. Ne connaissant pas l’endroit en question, Mme B______ lui avait précisé qu’elle l’ignorait. Le chauffeur ne la trouvant pas sur son GPS, la passagère avait dicté, lettre par lettre, le nom de la rue. Une fois l’endroit situé, le chauffeur s’était mis à soupirer en lui indiquant qu’elle n’avait qu’à prendre le bus, que la course n’était pas assez longue et qu’il « n’avait pas attendu une heure pour une course aussi courte ». La passagère était sortie du taxi en le remerciant pour sa serviabilité. 3) Le 6 septembre 2013, le SCom a invité M. A______ à se déterminer sur ces faits. Il avait refusé une course en infraction à l’art. 39 al. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005. Le SCom envisageait de lui infliger une sanction ou une mesure administrative au sens des art. 45 à 47 LTaxis. 4) Le 18 septembre 2013, M. A______ a contesté les allégués de la dénonciatrice. S’il se rappelait bien des faits, cela concernait « un/une client(e) » qui souhaitait aller à une adresse proche. Il avait tenté d’attirer son attention sur ce point, tout en lui faisant part de sa disponibilité. La personne était partie avant d’avoir écouté la fin de sa phrase. Il ne s’agissait pas d’un refus de prendre le client en charge, mais d’une suggestion, comme il le faisait régulièrement avec les clients étrangers à la région de Genève. Il officiait depuis seize ans en qualité de chauffeur de taxi et n’avait jamais fait l’objet d’aucune plainte. 5) Le 19 novembre 2013, le SCom a indiqué à M. A______ que ses explications ne coïncidaient pas avec celles de la plaignante qui avait précisé que le chauffeur avait expressément refusé la course parce qu’elle était trop courte. Dans la mesure où il admettait avoir refusé de prendre en charge la personne et qu’il n’apportait aucune explication convaincante pour justifier son refus, l’infraction à l’art. 39 al. 1 LTaxis devait être considérée comme établie. Une amende de CHF 400.- lui était infligée.

- 3/7 - A/694/2014 6) Le 27 novembre 2013, M. A______ a fait opposition à l’amende. La cliente avait été d’accord de prendre un autre taxi. Il souhaitait une confrontation avec la dénonciatrice afin d’éclaircir les faits. 7) Le courrier recommandé du 19 novembre 2013 n’ayant pas été réclamé, la correspondance a été adressée par pli simple à l’intéressé le 13 décembre 2013. 8) Par courrier posté le 27 décembre 2013 adressé au SCom, M. A______ a interjeté recours. Il maintenait sa demande de confrontation avec la cliente. Il s’agissait d’un malentendu. 9) Le 15 mars 2014, le SCom a transmis le courrier de l’intéressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence. 10) Par réponse du 28 mars 2014, le SCom a conclu à l’irrecevabilité du recours. M. A______ n’avait pas conclu formellement à l’annulation de l’amende. Il se limitait à demander une confrontation avec la cliente et à expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu réceptionner la décision qui lui avait été adressée en recommandée, sans développer de grief sur le fond. Il n’indiquait en particulier pas pourquoi il s’en prenait à la décision attaquée et ne produisait aucune offre de preuve à l’appui de son acte de recours. Celui-ci ne répondait pas aux exigences légales de forme. Au fond, le recourant admettait ne pas avoir conduit la plaignante à la destination voulue bien qu’elle se fût installée dans son véhicule. La version des faits telle que relatée par le recourant n’était pas convaincante, la cliente n’ayant aucune raison de s’emporter immédiatement et de quitter précipitamment le véhicule, en étant simplement informée de la proximité du lieu de destination. Le SCom pouvait considérer, au vu du récit cohérent de la plaignante et des explications peu crédibles du recourant, que celui-ci avait manqué à l’obligation d’accepter toutes les courses. Le montant de l’amende était proportionné compte tenu du peu de gravité de la faute commise et de l’absence d’antécédent. Elle était toutefois suffisamment élevée pour dissuader l’intéressé de réitérer l’infraction commise. Le recourant ne contestait l’amende que dans son principe et non dans sa quotité et n’alléguait aucune difficulté financière qui l’empêcherait de s’acquitter du montant. 11) À la demande de la chambre de céans, le SCom a transmis copie de la dénonciation, non caviardée. 12) Lors de l’audience du 29 avril 2014, Mme B______ a confirmé sa dénonciation. Le chauffeur n’avait pas formellement dit qu’il refusait de la prendre en charge mais elle avait préféré quitter le taxi au vu de son attitude. Elle était formelle sur le numéro de plaques, quand bien même, une année s’étant

- 4/7 - A/694/2014 écoulée et n’ayant vu le chauffeur que de dos, elle ne pouvait pas être catégorique à 100% sur le fait qu’il s’agissait bel et bien de la personne présente. M. A______ a indiqué ne pas se rappeler du témoin. La confusion entre des numéros de plaques proches GE 1______, GE 2______ ou GE 3_____ était facile. Il proposait d’écrire à la centrale 3314133 qui devait pouvoir confirmer s’il se trouvait à la gare Cornavin le 25 mai 2013, à l’heure dite. 13) Par courrier du 2 mai 2014, la chambre de céans a interpellé Taxiphone centrale SA. 14) Par réponse du 8 mai 2014, Taxiphone a indiqué ne pas pouvoir fournir les renseignements demandés. Il appartenait au chauffeur d’entreprendre les démarches nécessaires. 15) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) a. Le recours a été dûment transmis d’office par le Scom à la chambre de céans comme objet de sa compétence (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 al. 3 et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Il a été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a et 17A LPA, dans sa teneur jusqu’au 16 novembre 2013). c. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et références citées ; ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010 consid. 4). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, 3ème éd., p. 807 n. 5.8.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/650/2009 du

- 5/7 - A/694/2014 8 décembre 2009 consid. 3 ; ATA/307/2000 du 16 mai 2000 consid. 4). Il en va de même des conclusions subsidiaires prises en dehors du délai de recours, pendant le cours de la procédure (ATA/594/2011 du 20 septembre 2011 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012). L’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/391/2010 du 8 juin 2010 consid. 4 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010 consid. 7). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/309/2010 du 4 mai 2010 consid. 2 ; ATA/156/2010 du 9 mars 2010 consid. 1). Dans son recours du 27 décembre 2013, M. A______ a indiqué « faire recours » contre « la sanction du 19 novembre 2013 » et « je demande une confrontation avec la cliente ». Il y a lieu de ne pas se montrer formaliste et d’accepter que l’acception « faire recours » contre une amende consiste à manifester son désaccord avec la sanction infligée. Tant la chambre de céans que le SCom pouvaient comprendre avec certitude les fins du recourant. Le recours est recevable. 2) La LTaxis a pour but d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines, conformes notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis). 3) L’art. 39 LTaxis prévoit que les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton. Le devoir d’accepter toutes les courses est également précisé à l’art. 47 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01). Un chauffeur de taxi ne peut notamment refuser une course que si le transport de personnes pourrait mettre le chauffeur ou son véhicule en péril ou dans l’hypothèse où l’impécuniosité du client est manifeste. 4) En l’espèce, les faits ne sont pas clairement établis. L’instruction de la cause mériterait notamment d’obtenir une réponse de Taxiphone. Toutefois, l’amende administrative infligée est entachée d’un vice procédural, ce que le Scom ne peut ignorer compte tenu de la jurisprudence constante de la chambre de céans (ATA/235/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011). Selon l’art. 48 al. 1 LTaxis, une commission de discipline (ci-après : la commission) formée des représentants des milieux professionnels, des organes de

- 6/7 - A/694/2014 police et de l’office cantonal des véhicules, devenu depuis lors la direction générale des véhicules (ci-après : la direction) est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (devenu depuis lors le département de la sécurité et de l’économie). Ces préavis ont valeur consultative et ne le lient pas ce dernier. 5) Conformément à la jurisprudence (ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/223/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011), l’absence de préavis, dans un tel cas, entraîne l’invalidation de la décision (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 279 n. 2.2.5.4 et les références citées). En conséquence, le recours sera partiellement admis et le dossier sera retourné au SCom, afin qu’il requière le préavis de la commission de discipline, puis, cas échéant, qu’il statue à nouveau. 6) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SCom au vu de son refus d’appliquer la jurisprudence, en dérogation au principe général posé à l’art. 87 al. 1 2ème phr. LPA. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 19 novembre 2013 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du service du commerce du 19 novembre 2013 prononçant une amende à l’encontre Monsieur A______ ; renvoie la cause au service du commerce au sens des considérants ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du service du commerce ;

- 7/7 - A/694/2014 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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