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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.12.2011 A/690/2011

13 décembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,067 mots·~10 min·4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/690/2011-ICCIFD ATA/762/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 décembre 2011 2ème section dans la cause

Madame P______ et Monsieur F______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 (JTAPI/583/2011)

- 2/7 - A/690/2011 EN FAIT 1. Les époux P______ et F______ (ci-après : les époux R______ ou les contribuables) sont domiciliés à Genève. 2. Le 11 septembre 2007, ils ont interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), puis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre deux décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 6 août 2007. Cette dernière n’avait admis que partiellement une réclamation formée contre les deux bordereaux de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2006 du 2 mai 2007, et elle avait émis deux bordereaux rectificatifs (cause A/3459/2007). 3. Dans la cause précitée et par décision du 26 octobre 2009, la commission a rejeté leurs recours, après les avoir joints (DCCR/1071/2009). Cette décision, reçue le 3 novembre 2009, mentionnait la possibilité de recourir auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Les contribuables n’ont pas fait usage de cette voie de droit et ladite décision est entrée en force. 4. Le 6 septembre 2010, ils ont formé une demande de reconsidération de leurs bordereaux de taxation ICC et IFD 2006 auprès de l’AFC-GE. 5. Le 7 septembre 2010, ils ont écrit à la présidente de la commission. Ils contestaient la décision du 26 octobre 2009 et l’informaient du dépôt d’une demande de reconsidération. 6. Le 14 septembre 2010, la commission a transmis le courrier des contribuables du 7 septembre 2010 au Tribunal administratif pour raison de compétence. 7. Le 20 septembre 2010, l’AFC-GE a refusé d’entrer en matière sur la demande formée le 6 septembre 2010 par les contribuables, les conditions de l’art. 55 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) n’étant pas réunies. 8. Par courrier du 8 novembre 2010, les contribuables ont demandé à l’AFC- GE de leur notifier une « décision sur réclamation » comportant la mention des voies de droit.

- 3/7 - A/690/2011 9. Par arrêt du 23 novembre 2010 dans la cause A/3459/2007 (ATA/825/2010), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté par les contribuables le 7 septembre 2010. Ceux-ci n’avaient pas procédé au versement de l’avance de frais de CHF 500.- dans les délais impartis. Le courrier du 7 septembre 2010 était retourné à la commission pour qu’elle traite de son contenu au regard des dispositions sur la révision. 10. Le 13 décembre 2010, l’AFC-GE a confirmé aux contribuables par deux décisions son refus d’entrer en matière sur la demande de révision des taxations ICC et IFD 2006 du « 8 novembre 2006 » [recte : 6 septembre 2010]. Ceux-ci pouvaient élever réclamation contre cette décision. 11. Le 13 janvier 2011, les contribuables ont élevé deux réclamations contre les deux décisions précitées auprès de l’AFC-GE. 12. Par deux décisions du 21 janvier 2011, l’une concernant l’ICC et l’autre l’IFD, l’AFC-GE a rejeté ces réclamations, les conditions des art. 55 LPFisc et 147 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) n’étant respectivement pas réalisées. 13. Le 21 février 2011, les recourants ont recouru auprès du TAPI contre les deux décisions précitées qu’ils contestaient en se référant à l’argumentation déjà développée, tant devant l’AFC-GE que devant la commission. Ils s’étonnaient que le TAPI n’ait pas encore statué sur leur demande de révision de la décision de la commission à la suite du renvoi de la cause A/3459/2007 par le Tribunal administratif. Le TAPI a attribué à cette cause le n° A/690/2011. 14. Par pli recommandé du 10 mars 2011, le TAPI a demandé, dans la cause A/690/2011, le paiement d’une avance de frais de CHF 500.- par courrier adressé à chacun des recourants. Dit paiement devait intervenir avant le samedi 9 avril 2011 sous peine d’irrecevabilité. Ils avaient la possibilité de solliciter, dans le délai précité, le bénéfice de l’assistance juridique s’ils ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires. 15. Le 14 mars 2011, les recourants ont écrit au TAPI, citant en référence la décision de la commission du 26 octobre 2009 et la cause A/3459/2007. Ils protestaient tant contre la décision « prise à la légère et de mauvaise foi » d’ouvrir une nouvelle procédure de recours que contre la demande d’avance de frais, rappelant qu’ils avaient déjà versé CHF 400.- dans la cause A/3459/2007, qui avaient été dévolus à l’Etat de Genève à la suite de la décision de la commission du 26 octobre 2009, dont ils demandaient la révision.

- 4/7 - A/690/2011 Ce courrier a été classé dans les pièces de la cause A/3459/2007 et non dans celles de la cause A/690/2011. 16. Le 28 mars 2011, dans la cause A/3459/2007, le TAPI a déclaré irrecevable le recours du 7 septembre 2010 visant à la révision de la décision de la commission du 26 octobre 2009 (JTAPI/267/2011). 17. Le 31 mai 2011, les contribuables ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité. 18. Le 31 mai 2011 également, dans la cause (A/690/2011), le TAPI a déclaré irrecevable le recours du 21 février 2011, les contribuables n’ayant pas effectué l’avance de frais de CHF 500.- dans le délai imparti (JTAPI/583/2011). 19. Le 12 août 2011, les contribuables ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 31 mai 2011. La cause A/690/2011 aurait dû être jointe à la cause A/3459/2007, qui était pendante. Le TAPI leur avait demandé à tort une avance de frais de CHF 500.- sous peine d’irrecevabilité du recours. Ils avaient protesté le 14 mars 2011 à ce sujet. Le TAPI et surtout sa présidente avaient fait preuve de « mauvaise foi ». Celle-là cherchait à leur porter préjudice et les avait condamnés à trois reprises à payer successivement CHF 400.-, CHF 500.- et CHF 250.-, sans considérer les questions de fond et de droit. Sur le fond, ils n’avaient pas à verser l’avance de frais requise car l’exigence du TAPI était excessive et injuste. Ils avaient déjà été injustement condamnés auparavant à payer un émolument de CHF 400.- le 26 octobre 2009. Ce montant était exorbitant. Ils critiquaient les circonstances dans lesquelles le TAPI avait rendu son jugement le 31 mai 2011 et se prévalaient de violation des règles de procédure. 20. Le 17 août 2011, le TAPI a transmis le dossier de la cause A/690/2011 à la chambre administrative. 21. Par arrêt du 8 novembre 2011 (ATA/689/2011), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté contre le jugement du TAPI du 28 mars 2011. 22. Le 24 novembre 2011, le juge délégué a informé le TAPI, avec copie aux parties, que le dossier transmis dans le cadre de la cause A/3459/2007 était conservé car susceptible d’être utilisé dans la présente cause. 23. Le 2 décembre 2011, l’AFC-GE a renoncé à répondre au recours, s’en rapportant à justice. 24. Par courrier du 5 décembre 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

- 5/7 - A/690/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le présent recours a pour objet le jugement d’irrecevabilité du TAPI prononcé le 31 mai 2011 pour non-paiement d’une avance de frais, tandis que celui interjeté dans la cause A/3459/2007 portait sur un refus du TAPI d’entrer en matière sur une demande de révision. Vu la différence d’objet, la jonction de ces causes en vertu de l’art. 70 al. 1 LPA ne se justifiait donc pas. 3. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a introduit l’art. 86 LPA, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable par les juridictions de recours. Selon cette disposition, la juridiction invite le recourant à faire une avance de frais ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émolument présumables, et elle en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Dans l’hypothèse où le recourant n’a pas les moyens financiers pour verser l’avance de frais, il peut solliciter l’assistance juridique et cette démarche suspend le délai octroyé pour effectuer le paiement jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande (art. 86 al. 2 LPA). Ainsi, le paiement de l’avance de frais est dorénavant une condition de recevabilité du recours (ATA/536/2010 du 4 août 2010). 4. En l’espèce, le TAPI avait été saisi d’un recours daté du 21 février 2011 contre des décisions sur réclamation du 21 janvier 2011. Celles-ci concernaient la reconsidération des décisions sur réclamation du 6 août 2007 et se distinguaient de la cause A/3459/2007 pendante devant le TAPI, laquelle concernait la révision de la décision de la commission du 29 octobre 2009. Dans ces circonstances et en présence d’un nouveau recours, le TAPI était fondé à attribuer à cette procédure un nouveau numéro de cause. De même, s’agissant d’un nouveau recours, il était en droit d’exiger, avant traitement de celui-ci, le paiement d’une avance de frais de CHF 500.-. 5. Dans leur courrier du 14 mars 2011 adressé au TAPI au sujet de l’avance de frais qui leur était demandée et qui a été classé de manière erronée dans la cause A/3459/2007 en raison de son intitulé, les recourants n’ont invoqué aucun élément les dispensant de s’acquitter du montant précité. Ils n’ont pas requis un délai supplémentaire de paiement ni avancé des circonstances exceptionnelles les en exemptant. De même, ils n’ont entrepris aucune démarche pour demander le

- 6/7 - A/690/2011 bénéfice de l’assistance juridique. Le TAPI, vu le défaut de paiement constaté en juillet 2011, ne pouvait que déclarer irrecevable le recours du 21 février 2011, par application de l’art. 86 al. 1 LPA. 6. Le recours sera rejeté, non sans que la chambre administrative condamne le ton inadmissible utilisé par les recourants à l’encontre de la présidente du TAPI. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 LPA), pris conjointement et solidairement. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2011 par Madame P______ et Monsieur F______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de Madame P______ et Monsieur F______, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame P______ et Monsieur F______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance . Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/690/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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