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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2016 A/682/2016

26 juillet 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,913 mots·~15 min·2

Résumé

FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; LÉGALITÉ | Confirmation de la décision d'élimination de la faculté de médecine humaine d'une étudiante qui a échoué deux fois à l'examen du module B de médecine, équivalant à un échec définitif. Pas d'inégalité de traitement entre les étudiants ni de violation du principe de légalité et absence de circonstances exceptionnelles dans son cas. Recours rejeté. | Cst.5.al1 ; LPA.61.al1 ; LU.1 ; LU.29.letp ; LU.29.letq ; Statut de l'université.66 ; RE 2013.12.al1 ; RE 2013.20.al1 ; RE 2013.30 ; RE 2014.45.al3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/682/2016-FORMA ATA/650/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2016 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Arnaud Moutinot, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/8 - A/682/2016 EN FAIT 1) Madame A______ a été immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et était inscrite à la faculté de médecine (ci-après : la faculté) depuis l'année académique 2013-2014 pour l'obtention du baccalauréat universitaire en médecine humaine (ci-après : le baccalauréat). 2) Elle a obtenu la note de 2,5 à l'examen du module A lors de la session de janvier 2014 et la note de 3,25 à l'examen du module B de la session de juin 2014. Entre l'année académique 2013-2014 et 2014-2015, une réforme du système, notamment en matière d'examens a été mise en place. L'ancien système, sous lequel Mme A______ a effectué sa première tentative, prévoyait un examen par semestre dans lequel le candidat devait obtenir la note de 4/6 au moins. Le nouveau système consistait en trois examens à la fin de l'année, dont la moyenne des notes devait être égale ou supérieure à 4/6. Lors de sa deuxième tentative, elle a eu le choix entre les deux systèmes et a opté pour l'ancien. Elle a obtenu la note de 5 à l'examen du module A de janvier 2015 et la note de 2,75 à l'examen du module B de juin 2015. 3) Le résultat de ce dernier examen a été publié par voie d'affichage le 1er juillet 2015. 4) Par courrier du 9 juillet 2015, valant opposition, Mme A______ a demandé au doyen de la faculté une dernière chance dans la faculté de médecine. Elle avait été victime d'une inégalité de traitement en tant qu'étudiante soumise à l'ancien système, soit celui qui imposait un examen par semestre, comparé aux étudiants assujettis au nouveau système, entré en vigueur en 2014, instaurant un modèle à trois examens en fin d'année. Ce système était plus facile et affichait un meilleur taux de réussite que le premier. Ayant eu le choix entre les deux systèmes, dans son année de redoublante, elle avait opté pour l'ancien. 5) Le 14 juillet 2015, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de Mme A______ au vu de son échec définitif aux examens. 6) Le 16 juillet 2015, le doyen de la faculté a transmis le courrier du 9 juillet 2015, pour instruction et préavis, à la commission d'opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission). 7) Le 5 octobre 2015, la commission a autorisé Mme A______ à consulter son examen et lui a imparti un délai de quinze jours à compter de la consultation pour formuler d'éventuelles observations et compléter son mémoire d'opposition.

- 3/8 - A/682/2016 8) Le 25 octobre 2015, Mme A______ a complété et développé son opposition. 9) Par décision du 26 janvier 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, fondée sur le préavis de la commission d'opposition du 24 janvier 2016, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé le relevé de notes de la session de juin 2015 et la décision d'élimination du 14 juillet 2015. Il n’y avait pas eu d'inégalité de traitement. Les deux systèmes d'examens étant différents, le barème, laissé à l'appréciation de la commission d'examens, pour atteindre la note de 4/6, pouvait osciller entre lesdits systèmes. La commission d'opposition avait également proposé de rejeter la demande de faire une exception dans son cas et de renoncer à prononcer son élimination. 10) Le 29 février 2016, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'autorisation de repasser l'examen du module B de la première année de la faculté de médecine. Son échec était dû à une inégalité de traitement. L'ancien système d'examens était soumis à une politique de corrections plus sévère que dans le nouveau système. Ce dernier permettait de cumuler les notes obtenues afin d'arriver à une moyenne de 4/6 pour valider l'année alors que dans l'ancien système, le candidat était obligé d'obtenir une note égale ou supérieure à 4 à chaque module. Si le critère de cumul des notes du nouveau système avait été appliqué à la recourante, elle aurait réussi son année. De plus, le caractère excessif du barème ne reposait sur aucune base légale de sorte que le principe de la légalité était violé. 11) Le 4 avril 2016, la faculté a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée du 26 janvier 2016. Le doyen avait prononcé à juste titre l'exclusion de la recourante de la faculté de médecine, cette dernière ayant échoué en seconde tentative à l'examen du module B. Mme A______ ne se trouvait pas dans la même situation que les étudiants soumis au nouveau système de notation, les modalités d'examens dans les deux systèmes étaient entièrement différents, de sorte qu'elle ne pouvait pas invoquer une inégalité de traitement. Elle avait eu le choix de rester sous l'ancien système ou d'intégrer le nouveau et elle avait préféré rester sous l'ancien. Enfin, la différence entre les modalités d'évaluation sous l'ancien et le nouveau système reposait sur des bases légales valables, de sorte que le grief de violation du principe de la légalité devait être rejeté. Au surplus, aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait justifier d'autoriser la recourante à repasser une troisième fois l'examen échoué. 12) Le 16 mai 2016, la cause a été gardée à juger.

- 4/8 - A/682/2016 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 al. 1, 19 al. 2 et 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le présent litige porte sur l'exclusion de la recourante de la faculté de médecine suite à son second échec de l'examen du module B. 3) a. L'examen échoué ayant eu lieu en juin 2015, la décision d’élimination à l’origine de la décision attaquée du 26 janvier 2016 ayant été prise le 14 juillet 2015 et la recourante ayant commencé son cursus universitaire en septembre 2014, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, du règlement des études universitaires de base en médecine humaine à la faculté de médecine de l'Université de Genève entré en vigueur le 9 septembre 2013 (ci-après : RE 2013), ainsi que des directives réglant l'organisation des examens du baccalauréat et de la maîtrise universitaires en médecine humaine, dans leur version de mai 2013 (ci-après : les directives). b. Selon le RE 2013, en première année du bachelor, l'évaluation sanctionnelle du travail des étudiants, qui porte sur tous les aspects du programme, se fait au moyen de deux examens sous la forme de questions à choix multiples (ci-après : QCM) validant chacun un des deux modules d'enseignement tels que définis dans le plan d'études (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 RE 2013). Les examens de première année peuvent être répétés une fois, obligatoirement l'année académique suivant le premier échec (art. 30 al. 1 et 2 RE 2013). c. Les étudiants s'étant présentés et n'ayant pas réussi l'examen du module A et/ou du module B de première année du baccalauréat avant le début de l'année académique 2014-2015 restent soumis au RE 2013. Ils peuvent toutefois, dans les formes et les délais prescrits par le doyen, déclarer se soumettre au RE 2014 (art. 45. al. 3 RE 2014). d. Selon le RE 2014, en première année du bachelor l’évaluation sanctionnelle est effectuée lors d’un examen annuel, composé de trois épreuves administrées sous la forme de QCM et évaluées par une note globale unique après mise en commun des questions des différentes épreuves selon les modalités décrites dans le plan d’études et les directives internes du Bachelor. e. La commission des examens de bachelor est chargée d'organiser les examens et d'en définir les modalités quant à leur forme, leur durée, leur contenu,

- 5/8 - A/682/2016 leur structure, leur pondération et la nature des éléments à évaluer, conformément aux dispositions du RE et des directives (art. 4 al. 4 et 5 et art. 10 al. 3 et 4 RE 2013). 4) Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss). 5) En l'espèce, la recourante, au moment de se représenter à ses examens, a pu choisir de repasser lesdits examens sous l'ancien ou le nouveau système. Elle a choisi le système qu'elle connaissait déjà, soit l'ancien, de sorte que s'applique à son cas le RE 2013 et non pas le RE 2014. Ainsi, la situation entre des candidats soumis à différents examens ne saurait constituer un complexe de faits identique car lesdits candidats ne sont pas soumis aux mêmes règles selon le système qu'ils ont choisi. Il n'est pas contesté que les examens aient été différents selon les systèmes et que, partant, la manière de corriger ait également été différente, cependant les deux sortes d'examens s'inscrivaient dans des contextes réglementaires différents, partant les situations étaient dissemblables. Ce grief sera dès lors écarté. 6) La recourante soutient également que le principe de la légalité a été violé, car le barème différencié entre les deux systèmes ne reposait sur aucune base légale valable. 7) Le principe de la légalité consacré par l'art. 5 al. 1 Cst. gouverne l'ensemble de l'activité de l’État. C'est un principe constitutionnel dont le respect peut être vérifié pour lui-même dans le cadre des voies de droit ordinaires, en ce sens que le recours peut être formé pour violation du droit (art. 61 al. 1 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 455 p. 150). Il exige que l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par loi. Par loi, au sens formel, on entend tout acte que le législateur a adopté selon la procédure législative ordinaire prévue par les règles constitutionnelles (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 305 p. 104).

- 6/8 - A/682/2016 En revanche, on entend par prescriptions autonomes les règles de droit édictées par des entités étatiques distinctes de l’État fédéral ou des cantons : collectivités décentralisées (communes), établissements publics autonomes, organismes privés délégataires de tâches publiques. La compétence d'édicter de telles règles sera fondée dans la Constitution ou la loi, fédérale ou cantonale. L'attribution de compétence est souvent accompagnée d'un mécanisme d'approbation (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 339 p.112-113). 8) a. Au terme de l'art. 1 LU, l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du DIP (al. 1). L’université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 2). Les dispositions complétant la présente loi sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3). L'art. 29 LU prévoit que sous la direction du recteur, le rectorat assure le pilotage stratégique et opérationnel de l'université en exerçant toutes les tâches et en prenant toutes les décisions que la loi ou le statut n'attribuent pas à un autre organe ou que lui-même n'a pas déléguées, en particulier adopter des règlements cadres concernant les compétences des unités principales d’enseignement et de recherche (let. p) et approuver les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche et des autres unités adoptés par leur conseil participatif (let. q). b. Selon l'art. 66 du statut, les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examens et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue. 9) a. Le RE 2013 et le RE 2014 ont tous les deux été approuvés par le rectorat de l'université. b. Selon l'art. 45 al. 3 RE 2014, les étudiants s’étant présentés et n’ayant pas réussi l’examen du module A et/ou du module B de première année du bachelor avant le début de l’année académique 2014-2015 restent soumis au règlement d’études du 9 septembre 2013. Ils peuvent toutefois, dans les formes et les délais prescrits par le doyen, déclarer se soumettre au présent règlement d’études. c. Selon l'art. 45 al. 2 RE 2013, le règlement s'applique à tous les étudiants de la faculté.

- 7/8 - A/682/2016 10) Ce règlement dispose que la commission des examens de bachelor est chargée d'organiser les examens et d'en définir les modalités quant à leur forme, leur durée, leur contenu, leur structure, leur pondération et la nature des éléments à évaluer (art. 4 al. 4 et 5 et art. 10 al. 3 et 4 RE 2013). 11) Selon le RE 2013, en première année du bachelor, l'évaluation sanctionnelle du travail des étudiants, qui porte sur tous les aspects du programme, se fait au moyen de deux examens sous la forme de QCM validant chacun un des deux modules d'enseignement tels que définis dans le plan d'études (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 RE 2013). Les examens de première année peuvent être répétés une fois, obligatoirement l'année académique suivant le premier échec (art. 30 al. 1 et 2 RE 2013). 12) En l'espèce, le RE 2013 a été approuvé par l'organe compétent et il fournit des dispositions suffisantes concernant les examens ainsi que les barèmes à appliquer lors des corrections. Il ne s'agit pas d'un barème différencié entre deux règlements comme le soutient la recourante, mais de deux règlements distincts, s'appliquant à des personnes différentes et dont les modalités notamment de pondération sont indépendantes l'un de l'autre. La recourante n'est soumise qu'au RE 2013 et ne peut pas prétendre à bénéficier des modalités du RE 2014. Il est patent que la commission d'examens a un certain pouvoir d'appréciation et une certaine marge de manœuvre sur les notes qu'elle décerne. Le grief de violation du principe de légalité sera également écarté. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 février 2016 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 26 janvier 2016 ;

- 8/8 - A/682/2016 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le La greffière :

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