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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2015 A/680/2015

14 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,226 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/680/2015-PRISON ATA/728/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2015 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre ÉTABLISSEMENT CURABILIS

- 2/7 - A/680/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ est détenu à l’établissement d’exécution de mesures Curabilis (ci-après : l’établissement) depuis le 7 juillet 2014 sur ordre de l’office d’exécution des peines du canton de Vaud. 2) Le 27 janvier 2015, une sanction, soit un jour de cellule forte, a été notifiée à M. A______, pour refus de prise d’urine. Cette dernière était assortie d’un sursis pendant un mois. Selon un rapport rédigé par un gardien, SOS Médecins était venu pour faire une prise d’urine à M. A______. L’intéressé avait été interrompu durant son repas, ce qui l’avait contrarié. Il était finalement monté à la salle de bains du deuxième étage. Dans un premier temps, il avait essayé d’uriner puis avait refusé. Il avait été déclaré à plusieurs reprises positif au THC. L’intéressé avait été entendu oralement au sujet de ces faits le 30 janvier 2015. Cette décision a été signée par M. B______, gardien-chef, avec la mention « le directeur ou son représentant ». 3) Un nouveau rapport d’incident concernant M. A______ a été rédigé le 23 février 2015. Un contrôle avec prise d’urine avait été effectué et le résultat du test était positif au THC ainsi qu’au « Benzo ». Suite à ce rapport, une sanction, soit « 1 jour de cellule forte, en rapport à la notification de sanction du 27.01.2015 (Révocation du sursis) (cf F1 50.15, art. 70 al. 4 let. d) sans sursis ». Cette décision comportait une signature illisible avec la mention « le directeur ou son représentant ». 4) Le 27 février 2015, M. A______ a saisi d’un recours la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), visant tant la décision du 27 janvier 2015 que celle qui lui a été notifiée le 23 février 2015. Il ne contestait pas le résultat du contrôle d’urine. Pour la première sanction, il n’avait pas refusé d’uriner ni tenté de fuir ses responsabilités. Il avait proposé qu’on le fouille et qu’on le mette à nu afin qu’il puisse uriner sans être épié, ce qui avait été refusé. Il n’avait pas réussi à uriner en étant observé par un médecin et, après une douzaine de minutes d’essai, le médecin et le gardien étaient partis. L’intéressé avait indiqué devant tout le monde être positif au THC et avait été sanctionné pour cela, sans qu’il y ait eu d’analyse.

- 3/7 - A/680/2015 Au sujet de la deuxième sanction, on lui avait imposé un nouveau test moins d’un mois après le premier, alors qu’il était connu que le THC laissait des traces le sang pendant plus d’un mois. Cette fois, il avait réussi à uriner. Au cachot, on lui avait refusé d’avoir un livre, même la bible. On lui avait aussi refusé d’avoir du papier et un crayon et il avait dû insister pour les obtenir. 5) Le 2 avril 2015, l’établissement a conclu au rejet du recours. La sanction avait été exécutée du 24 au 25 février 2015. La consommation de THC repérée lors de l’analyse du 23 février 2015, même si cela n’était pas précisé dans le rapport, était fondée sur une consommation récente de cette drogue et non sur des traces anciennes. Au surplus, les dispositions réglementaires avaient été respectées. 6) M. A______ ne s’étant pas déterminé dans le délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. 7) À la demande de la chambre administrative, l’établissement a précisé, le 17 juin 2015, que la décision du 23 février 2015 était signée par le directeur, EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non

- 4/7 - A/680/2015 seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de la sanction doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisqu’elle a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté l’établissement à ce jour. Le recours est donc recevable de ce point de vue aussi. 3) a. Le 10 avril 2006, les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et Tessin ont conclu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 - CLDPA - E 4 55). La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la conférence) est l’un des organes de la CLDPA (art. 2 let. a CLDPA). Elle a notamment pour attribution d’arrêter dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du CLDPA et les règles minima. b. L’établissement de Curabilis relève du concordat conformément au règlement du 29 octobre 2010 listant des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal établi par la conférence. c. Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l’établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire (art. 19 CLDPA).

- 5/7 - A/680/2015 4) a. Le 19 mars 2014, le Conseil d’État a édicté le règlement de l’établissement de Curabilis, entré en vigueur le 26 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15). b. Selon ce texte, il est notamment interdit au sein de l’établissement d’introduire, de posséder, de consommer et de faire le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables, ainsi que d’abuser de médicaments (art. 69 al. 1 let. j RCurabilis). Si une personne détenue enfreint le RCurabilis ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée. Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire. Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 1 à 3 RCurabilis). Selon l’art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont : a) l'avertissement écrit ; b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; c) l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ; d) les « arrêts » pour une durée maximale de dix jours. Les sanctions prévues à l'al. 4 peuvent être cumulées. L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum. Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve. c. Le directeur de Curabilis est compétent pour prononcer les sanctions. Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'art. 15 de la LPA, le directeur général de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) est compétent (art. 71 RCurabilis). 5) Ainsi que la chambre administrative l’a indiqué (ATA/953/2014 du 2 décembre 2014), aucune disposition concordataire, légale ou réglementaire ne permet au directeur de l’établissement de déléguer sa compétence d’infliger une sanction. En conséquence, la décision du 27 janvier 2015 infligeant au recourant un jour d’arrêt avec sursis, signée par le gardien-chef, est nulle de plein droit car elle

- 6/7 - A/680/2015 a été prise par une autorité incompétente, soit un vice particulièrement grave au vu de la jurisprudence précitée. En revanche, la décision du 23 février 2015, signée par le directeur, est parfaitement valide de ce point de vue. 6) En l’espèce, les critiques que le recourant porte contre la première sanction qui lui a été infligée n’ont pas à être analysées, cette sanction étant en tout état nulle du fait de l’incompétence de son auteur. La décision du 23 février 2015 sera aussi annulée, dès lors que le directeur ne pouvait révoquer le sursis ressortant d’une décision radicalement nulle et qu’aucune autre sanction n’a été prononcée. 7) Compte tenu de ce qui précède, le recours contre la décision du 23 février 2015 sera admis. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : constate la nullité de la décision du gardien-chef de l’établissement de mesures Curabilis du 27 janvier 2015 ; à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 27 février 2015 par Monsieur A______ en ce qu’il vise la décision du gardien chef de l’établissement de mesures Curabilis du 27 janvier 2015 ; déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2015 par Monsieur A______ en ce qu’il vise la décision du directeur de l’établissement de mesures Curabilis du 23 février 2015 ;

- 7/7 - A/680/2015 au fond : l’admet ; annule la décision du directeur de l’établissement de mesures Curabilis du 23 février 2015 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l’établissement de mesures Curabilis. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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