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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2000 A/674/2000

10 octobre 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,162 mots·~6 min·8

Résumé

RETRAIT DE PERMIS; PERMIS DE CONDUIRE; SIGNALISATION ROUTIERE; LCR | Franchir le feu à l'orange ne constitue pas une faute de circulation. De plus, la collision qui s'en est suivie est due à l'autre conducteur qui circulait en était d'ébriété et qui a semble-t-il violé sa propre signalisation lumineuse. | LCR.16; LCR.17

Texte intégral

2ème section

du 10 octobre 2000

dans la cause

Madame G__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/674/2000-LCR EN FAIT

1. Madame G__________, née en 1969, domiciliée à Genève, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie F délivré à Genève le 10 février 1999.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice n'a pas d'antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 4 février 2000 à 01h30, Mme G__________ circulait au guidon d'un scooter sur la rue de Jargonnant en direction de la route de Frontenex. Elle ne s'est pas arrêtée à la phase jaune de la signalisation lumineuse et une collision s'est produite avec un véhicule qui circulait en direction de Chêne-Bourg.

Selon le rapport de police, l'automobiliste impliqué dans la collision conduisait en état d'ébriété, à une vitesse inadaptée aux circonstances de la route, de la circulation et de la visibilité et il n'avait pas observé la signalisation lumineuse. Les recherches entreprises par la police auprès du service des signaux lumineux a fait apparaître que cet automobiliste avait anticipé sur l'apparition de la phase verte de la signalisation lumineuse et était passé alors que le feu affichait le jaune, de concert avec le feu rouge. Malgré un écart à droite et un freinage d'urgence, il n'avait pas été en mesure d'éviter la collision avec le scooter piloté par Mme G__________.

Entendue par la brigade de sécurité routière, Mme G__________ a déclaré qu'elle venait de démarrer, que son starter était encore enclenché et qu'elle roulait à 30 km/h environ. Le seul souvenir qui lui restait était celui d'une voiture qui arrivait très vite sur sa gauche, telle une fusée. Elle aurait pu s'arrêter au jaune, mais elle avait continué son chemin en direction de la route de Frontenex, tout en précisant qu'aucun usager ne la suivait. Elle était persuadée qu'elle s'était conformée à la signalisation lumineuse.

4. A raison de ces faits, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), a retiré, par décision du 10 mai 2000, le permis de conduire de Mme G__________ pendant un mois. Le SAN a retenu que l'intéressée ne s'était pas arrêtée à la phase jaune de

- 3 la signalisation lumineuse alors qu'elle en avait la possibilité et qu'une violation de la signalisation lumineuse constituait en principe une faute de circulation grave et de nature à créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui. La décision était fondée selon l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

5. Mme G__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte daté du 13 mai 2000 et mis à la poste le 19 juin 2000. Elle n'avait jamais violé le code de la route et encore moins la signalisation lumineuse. Elle contestait avoir déclaré à la police qu'elle aurait pu s'arrêter, mais qu'elle avait décidé de continuer sa route.

6. Le Tribunal administratif a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 13 septembre 2000.

Mme G__________ a précisé ses conclusions, à savoir l'annulation de toute mesure prise à son encontre. Elle a persisté contester avoir dit à la police qu'elle aurait pu s'arrêter au jaune, mais qu'elle avait continué son chemin. Elle affirmait que lorsqu'elle avait vu que le feu était jaune, elle était à trois ou quatre mètres avant celui-ci. Elle avait estimé qu'elle ne pouvait pas s'arrêter dans des circonstances normales et elle avait poursuivi sa route. Elle estimait n'avoir commis aucune faute de circulation. Lorsqu'elle s'était engagée sur le carrefour, elle avait vu une voiture arriver à toute vitesse sur sa gauche. Elle ne se rappelait pas qu'elle avait essayé de l'éviter.

Le SAN a persisté dans la décision entreprise.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la

- 4 visibilité (art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - RS 741.01 - LCR; art. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). De plus, il doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21). Enfin, il doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

3. En l'espèce, le SAN a retenu que Mme G__________ avait violé la signalisation lumineuse.

En se fondant sur les constatations contenues dans le rapport de police, le Tribunal administratif constate qu'il n'est pas établi que la recourante n'a pas respecté la signalisation lumineuse qui lui interdisait le passage. Il est non contesté que celle-ci a franchi le feu à l'orange, manoeuvre qui ne constitue pas une faute de circulation imputable à charge du conducteur (ATA L. du 18 novembre 1997).

4. Le recours sera ainsi admis, la recourante n'ayant commis aucune faute.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Aucune indemnité ne lui sera allouée, la recourante comparant personnellement et n'ayant pas fait état de frais qu'elle aurait exposés dans le cadre de la procédure de recours.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2000 par Madame G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 mai 2000 lui retirant le permis de conduire pendant un mois;

au fond :

l'admet;

annule la décision attaquée;

- 5 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Madame G__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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