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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.01.2001 A/672/2000

23 janvier 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,553 mots·~13 min·3

Résumé

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); DEBITEUR; ETAT ETRANGER; DOMICILE CONNU; IP | En cas de départ à l'étranger du débiteur, le Scarpa doit effectuer un certain nombre de démarches pour retrouver l'adresse du débiteur. Le délai de 3 mois de l'art. 8A LARPA ne commence à courir qu'au moment où ces démarches ont été effectuées. | LARPA.8A

Texte intégral

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_____________ A/672/2000-IP

du 23 janvier 2001

dans la cause

Madame C.M. représentée par Me Philippe Zoelly, avocat

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

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_____________ A/672/2000-IP EN FAIT

1. Le 2 août 1995 a été dissout par jugement de divorce le mariage contracté le 23 septembre 1988 entre Monsieur Robert H. et Madame C. H., née M., domiciliée à 1224 Chêne-Bougeries. Les époux H. ont eu deux enfants, S. T., née le 24 février 1976 et R. C. R. né le 12 juillet 1989.

Le jugement de divorce a donné acte à M. H. de ce qu'il s'engageait à verser à Mme M., au titre de contribution à l'entretien, d'une part de l'enfant S. une pension mensuelle de CHF 500.- jusqu'à l'âge de 20 ans et, d'autre part, de l'enfant R. une pension mensuelle de CHF 450.- jusqu'à l'âge de 8 ans, CHF 550.- de 8 à 15 ans et CHF 650.- de 15 à 20 ans. Les pensions étaient dues après 20 ans si l'enfant poursuivait des études sérieuses et suivies.

2. M. H. est également le père d'un autre enfant, Ra., né le 7 février 1979, qu'il a eu avec Mme B. F-H., dont il est divorcé depuis le 20 janvier 1988.

3. Le 1er mars 1996, Mme M. a signé avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) une convention par laquelle elle chargeait ce service d'entreprendre toutes démarches en vue d'un encaissement de la pension alimentaire.

Elle a ainsi bénéficié dès le 1er mars 1996 des avances du SCARPA. 4. Le 29 janvier 1998, M. H. a informé le SCARPA de sa nouvelle adresse en Allemagne. Il a transmis au SCARPA une copie du courrier par lequel il demandait à l'UBS de verser mensuellement CHF 1'050.- au SCARPA, pour le compte des ses enfants S. et R..

5. Le 7 septembre 1999, le SCARPA a écrit à M. H. en le remerciant pour ses versements réguliers concernant l'entretien de ses enfants S. et R. et en lui signalant qu'il restait devoir un montant de CHF 64'773,30 dont CHF 15'441,30 à l'Etat pour la pension de son fils Ra.. Mme B. F-H. avait en effet également mandaté le SCARPA dès le 1er février 1989 pour l'encaissement de la pension due par M. H. pour son fils Ra., selon jugement de divorce du

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20 janvier 1988. 6. Le 27 septembre 1999, un courrier du SCARPA envoyé au domicile allemand de M. H. est venu en retour avec la mention "inconnu".

7. Le 26 octobre 1999, le SCARPA a interpellé Mme M. pour lui demander l'adresse de M. H., qui a répondu qu'elle l'ignorait.

8. Selon le fichier de l'office cantonal de la population daté du 9 novembre 1999, M. H. a quitté Genève.

9. Le 9 novembre 1999, le SCARPA a demandé à Mme J. H., épouse de M. H. depuis le 20 mai 1997, domiciliée à Genève, si elle connaissait l'adresse de celui-ci. Elle n'a pas donné suite à cette demande.

10. Le 9 mai 2000, le SCARPA a informé Mme M. que son ex-époux avait cessé tout versement depuis le 2 février 2000 et que, vu son départ à l'étranger, il n'était pas possible de recouvrer les pensions dues.

11. Par décision du 12 mai 2000, déclarée immédiatement exécutoire, le SCARPA a cessé les avances versées en faveur de Mme M. à partir du 31 juillet 2000, dès lors que depuis plus de trois mois, M. H. avait quitté la Suisse pour l'Allemagne.

12. Le 15 juin 2000, Mme M., par l'intermédiaire de son conseil, à demandé au SCARPA d'effectuer une série de démarches comprenant la demande d'informations auprès de l'épouse actuelle de M. H. et de la mère de celui-ci ainsi que la recherche de biens pouvant être séquestrés en Suisse.

13. Le 16 juin 2000, le SCARPA a demandé au consulat suisse d'Allemagne de lui communiquer l'adresse de M. H.. Le consulat n'a pas donné suite.

14. Le 19 juin 2000, à la demande du SCARPA, Mme J. H. a affirmé qu'elle ne connaissait pas l'adresse de M. H.. 15. Ce même jour, Mme M. a recouru auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SCARPA du 12 mai 2000 en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif au recours.

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Le SCARPA n'avait pas effectué les démarches auxquelles il était tenu de procéder avant de rendre la décision contestée, notamment il ne s'était pas adressé à la mère de M. H. et aux autorités suisses en Allemagne ou encore n'avait pas vérifié l'existence de biens du débiteur en Suisse (tel que le compte de l'UBS à partir duquel M. H. effectuait ses paiements). Entre mars et mai 2000, il n'avait entamé aucune démarche. S'agissant de la demande faite auprès de l'épouse actuelle de M. H., le SCARPA ne l'avait renouvelée qu'en juin 2000, à la demande de Mme M.. Il en était de même des démarches effectuées auprès de l'office cantonal de la population et du consulat suisse en Allemagne. Le SCARPA n'avait jamais relancé ledit consulat. Le SCARPA n'avait jamais déposé de plainte pénale à l'encontre de M. H.. Alors même qu'il connaissait les coordonnées de ses comptes en Suisse, le SCARPA n'avait jamais entamé de procédures de séquestre.

16. A la demande du SCARPA, Mme M.M. H., mère de M. H., a affirmé le 22 juin 2000 qu'elle ne connaissait pas le domicile de son fils.

17. Le 3 juillet 2000, M. H., par l'intermédiaire de Me Dominique de Weck, a informé le SCARPA que s'agissant de l'enfant S., il avait versé un trop perçu de CHF 2'500.- car celle-ci avait terminé ses études fin août 1999 et la pension mensuelle de CHF 500.- avait été versée jusqu'à janvier 2000. Ce montant devait être porté en compte au crédit de ce qui était dû pour son fils R.. S'agissant de son fils Ra., il ne pouvait payer d'éventuels arriérés car sa situation financière était catastrophique. Il priait le SCARPA de lui faire parvenir un décompte.

18. Le 11 juillet 2000, le SCARPA a répondu à Me de Weck que M. H. avait en effet versé un montant de CHF 2'000.- (et non pas CHF 2'500.-) qui n'était pas dû pour la pension de S. mais qu'il devait un arriéré de CHF 65'273,30, sans les intérêts. Il était plus sage que M. H. consente à affecter ces CHF 2'000.- au remboursement de sa dette. S'il persistait à vouloir la restitution du montant, le SCARPA le ferait séquestrer en ses mains propres. Le SCARPA a requis tous documents prouvant l'insolvabilité de M. H. et l'adresse de celui-ci en indiquant que, faute d'arrangement, une plainte pénale serait déposée.

19. Le 19 juillet 2000, le président du Tribunal

- 5 administratif a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours de Mme M..

20. Le 24 juillet 2000, le SCARPA s'est opposé au recours. Dans le cadre du mandat existant depuis 1989 de Mme B. F-H., le SCARPA avait constaté que M. H. changeait fréquemment de domicile de sorte que les procédures entamées contre lui n'aboutissaient pas. Le dépôt d'une procédure d'exécution forcée à l'étranger étant impossible, la cessation des avances était justifiée. Mme M. n'avait pas estimé utile en octobre 1999 de fournir au SCARPA les informations dont elle disposait et qu'elle lui a communiquées en juin 2000. L'interdiction du séquestre investigatoire empêchait le SCARPA de requérir le séquestre des comptes du débiteur.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le créancier d'une contribution d'entretien, prévue par décision judiciaire exécutoire, a la faculté de demander au SCARPA des avances sur les prestations échues. Pour bénéficier de versements, il doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins ou y résider de façon permanente et avoir cédé à l'État de Genève, à due concurrence, sa créance actuelle et future (art. 5, 6, 8 et 10 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25; art. 2 et 3 du règlement d'application de la loi du 6 juin 1977 - Ra.LARPA - E 1 25.01).

b. Les avances en faveur des enfants sont en principe effectuées automatiquement et immédiatement. Leur montant correspond à celui de la contribution fixée par jugement, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 9 LARPA; art. 4 al. 1 Ra.LARPA; RDAF 1977 pp. 423-425).

c. Les avances cessent lorsque le débiteur se trouve dans un état d'insolvabilité durable (art. 11 LARPA). d. Ainsi, les paiements effectués par le SCARPA

- 6 constituent une aide à caractère technique, c'est-à-dire qu'elle est purement provisoire, limitée essentiellement à la procédure d'exécution forcée. Elle doit permettre au créancier de remédier partiellement à une situation pécuniaire difficile et lui donner des moyens d'attendre l'issue de la procédure en recouvrement des sommes dues, compte tenu en particulier de dépenses urgentes, telles que le paiement du loyer ou de frais médicaux. Il ne s'agit donc nullement d'une assistance à caractère social, durable, voire permanente, pour laquelle le SCARPA se substituerait au débiteur insolvable (Mémorial 1976 pp. 2654, 2658 et 1977 pp. 1582 et 1588).

3. a. L'article 8A LARPA, introduit par la modification du 16 décembre 1982, s'applique uniquement au cas où le débiteur de la contribution est domicilié à l'étranger ou a quitté la Suisse en vue de s'établir à l'étranger. Pour éviter les versements à fonds perdus, il prévoit que "l'avance ne peut être servie pendant plus de trois mois avant qu'une procédure d'exécution forcée ne soit introduite contre le débiteur". Si tel n'est pas le cas, le versement des avances est suspendu (Mémorial 1982 p. 3222).

b. Le SCARPA doit faire tout ce qui est dans son pouvoir pour engager, au plus vite, une procédure d'exécution forcée au sens de la LP, contre le débiteur parti ou domicilié à l'étranger (ATA du 3 octobre 1995 en la cause L. et les références citées). Le délai de trois mois précité ne commence pas à courir tant que le SCARPA n'a pas engagé de démarches, en particulier une requête à l'office fédéral de la police en vue de l'engagement de poursuites à l'étranger, sous réserve des cas d'impossibilité (RDAF 1994 p. 302).

c. Si un débiteur ne peut être atteint en raison d'impossibilités techniques (par exemple : adresse du débiteur à l'étranger inconnue : ATA du 27 avril 1993 en la cause H.; du 4 mars 1992 en la cause J.; du 4 avril 1990 en la cause T.) ou juridique (par exemple : débiteur incarcéré à l'étranger : ATA du 6 mars 1991 en la cause L.), ou encore s'il a disparu (par exemple : départ du débiteur pour une destination inconnue : ATA du 2 mars 1988 en la cause S.; du 3 février 1988 en la cause S.-P.), les paiements cessent conformément à l'article 8A LARPA, quitte à reprendre ultérieurement, au moment où le débiteur viendrait à être atteint par la notification d'un acte de poursuite.

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4. Dans le cas où le domicile du débiteur parti à l'étranger est inconnu du SCARPA, il convient d'admettre, par analogie avec la jurisprudence précitée (RDAF 1994 p. 302), que le délai de trois mois de l'article 8A LARPA ne commence à courir que dès le moment où le SCARPA a entrepris des démarches sérieuses pour trouver l'adresse du débiteur. En effet, le SCARPA ne saurait invoquer le départ à l'étranger d'un débiteur pour cesser les avances après trois mois alors même que, par hypothèse, l'adresse de celui-ci pourrait être obtenue facilement auprès d'un proche ou des autorités consulaires suisses.

5. a. En l'espèce, M. H. est actuellement sans domicile connu. Le SCARPA a considéré que le délai de trois mois de l'article 8A LARPA avait débuté le 30 avril 2000 et était ainsi échu le 31 juillet 2000, date de la prise d'effet de la décision litigieuse.

b. La question qui se pose est celle de savoir si entre octobre 1999, date à laquelle le SCARPA a perdu la trace du débiteur, et le 30 avril 2000, date à laquelle le SCARPA fait débuter le délai de trois mois de l'article 8A LARPA, ledit service a effectué des démarches suffisantes pour considérer que l'adresse du débiteur lui était effectivement inconnue.

6. a. Or, si le SCARPA a bien entrepris des démarches actives auprès de l'épouse actuelle et de la mère de M. H., de l'avocat de celui-ci et du consulat suisse en Allemagne, il l'a fait postérieurement au 30 avril 2000, précisément entre le 16 juin et le 11 juillet 2000, à l'instigation de Mme M.. Auparavant, le SCARPA s'était contenté d'interpeller en novembre 1999 Mmes M. et J. H., sans relancer cette dernière qui n'avait pas répondu à sa demande.

b. En conséquence, le délai de trois mois ne peut commencer à courir qu'à partir du 31 juillet 2000, soit dès la fin du mois au cours duquel la dernière démarche du SCARPA a été entreprise et celui-ci ne pouvait cesser ses avances que dès le 31 octobre 2000.

7. Par ailleurs, il incombera au SCARPA, dans le cadre du mandat encore en vigueur, de continuer ses recherches et en particulier d'examiner si les comptes connus du débiteur pourraient faire l'objet d'un séquestre - démarche qui ne saurait être assimilée à un séquestre investigatoire - ainsi que de relancer le consulat suisse en Allemagne, afin de vérifier si le

- 8 débiteur est encore domicilié dans ce pays ou encore de déposer une plainte pénale à l'encontre du débiteur.

8. Au vu de ce qui précède, la décision du SCARPA du 12 mai 2000 sera partiellement annulée, son entrée en force étant repoussée au 31 octobre 2000, au lieu du 31 juillet 2000. Les avances devront donc être servies par le SCARPA à Mme M. pour une période supplémentaire de trois mois, soit d'août à octobre 2000.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, une indemnité de CHF 500.- sera allouée à la recourante. Aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2000 par Madame C. M. contre la décision du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 12 mai 2000;

au fond : l'admet partiellement; annule la décision du SCARPA du 12 mai 2000 dans la mesure où elle prend effet le 31 juillet 2000;

la confirme pour le surplus; dit que la décision du 12 mai 2000 prendra effet le 31 octobre 2000; alloue à la recourante une indemnité de CHF 500.- à la charge de l'Etat; dit qu'aucun émolument n'est perçu;

communique le présent arrêt à Me Philippe Zoelly, avocat de la recourante, ainsi qu'au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

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Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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