RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/660/2019-PROF ATA/1235/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019 1 ère section dans la cause
Madame A______
contre COMMISSION DU BARREAU
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1235/2019
- 2/6 - A/660/2019 EN FAIT 1) Madame A______ est titulaire du brevet d’avocat. Elle est inscrite au registre des avocats du canton de Genève. 2) Le 9 juillet 2018, Mme A______ a dénoncé deux de ses confrères à la commission du barreau (ci-après : la commission). 3) Par décision du 12 novembre 2018, la commission a classé la dénonciation formée le 9 juillet 2018, aucun élément ne pouvant la conduire à retenir que les conseils dénoncés avaient agi de manière déloyale, contraire à leurs devoirs professionnels, à l’égard de la partie adverse de leur mandant. La commission a mis à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 500.- « considérant l’absence de substance de ses griefs ». 4) Le 4 janvier 2019, Mme A______ a sollicité l’annulation de l’émolument de CHF 500.-. Elle ne contestait pas la décision de classement, mais trouvait injuste de la condamner au paiement de cet émolument, la disposition réglementaire applicable n’en prévoyant la possibilité que lorsque la plainte apparaissait abusive. Elle attirait l’attention de la commission sur la différence entre le caractère abusif d’une plainte et son absence de fondement. 5) La commission a rejeté cette réclamation le 22 janvier 2019. La décision de mettre un émolument à la charge de la dénonciatrice avait été prise en application de la disposition réglementaire applicable en cas de plainte abusive. Elle avait statué au sujet de cet émolument en considération du fait qu’elle avait retenu l’absence de tout fondement des griefs formulés par la dénonciatrice à l’égard de ses deux confrères, griefs mettant en cause l’intégrité professionnelle des avocats dénoncés. La quotité de l’émolument avait été fixée en équité sur la base du contenu du dossier et de son ampleur. 6) Par acte mis à la poste le 19 février 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu à l’annulation de sa « condamnation à payer un émolument de CHF 500.- ». Les frais du recours devaient être mis à la charge de la commission. La commission avait classé sa dénonciation sans instruire le cas. Cette autorité ne s’était pas donné les moyens de s’assurer que les faits dénoncés dans sa plainte étaient bien avérés, de sorte que la décision du 12 novembre 2018
- 3/6 - A/660/2019 mettant à sa charge un émolument au motif d’absence de fondement des griefs soulevés n’était pas justifiée. La disposition réglementaire sur laquelle se fondait la commission prévoyait la possibilité de mettre à charge du dénonciateur un émolument lorsque la plainte apparaissait abusive. Or, dans sa décision, la commission ne traitait pas du caractère abusif de sa dénonciation. 7) La commission a persisté dans les termes de sa décision, soulignant pour le surplus le fait que Mme A______ n’avait pas contesté sa décision du 12 novembre 2018 sur le fond. 8) Le 22 mars 2019, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Saisie d’un recours, la chambre administrative applique le droit d’office. Elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/114/2019 du 5 février 2019 consid. 1 et les références citées). 3) Le litige porte sur la conformité au droit de l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de la recourante par la commission. 4) Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1). En tout état de cause, le devoir de motiver sera d’autant plus grand que l’autorité
- 4/6 - A/660/2019 dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 531 n. 1573). 5) À teneur de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), l’avocat est soumis à plusieurs règles professionnelles. Il doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). L’art. 14 LLCA dispose que chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. 6) a. Selon l’art. 14 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), la commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par LLCA, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv). La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA. La prescription est régie par l’art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv). b. Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n’a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants (art. 48 LPAv). c. La LPA s’applique à la LPAv dans la mesure où cette dernière n’y déroge pas (art. 49 LPAv). Le règlement d’application de la LPAv du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01) fixe les frais et émoluments de procédure, de tenue du registre et la rémunération des membres de la commission du barreau (art. 49A LPAv). d. Selon l’art. 9 al. 1 RPAv, en rendant sa décision, la commission, son bureau ou son président statue sur les éventuels frais de procédure, qui comprennent notamment les indemnités payées aux experts, interprètes et témoins, ainsi que le coût des expertises et des traductions écrites. Les frais de procédure, en tout ou partie, et un émolument de CHF 100.- à CHF 5'000.- peuvent être mis à la charge du dénonciateur lorsque sa plainte apparaît abusive (art. 9 al. 7 RPAv). En raison de circonstances particulières (notamment difficulté, durée ou volume de la procédure), il peut, à titre exceptionnel, être dérogé aux montants énoncés ci-dessus (art. 9 al. 8 RPAv).
- 5/6 - A/660/2019 7) a. Dans le cas d’espèce, au motif de l’absence de substance des griefs soulevés par la recourante dans sa dénonciation, la commission a mis à sa charge un émolument de CHF 500.- en application de l’art. 9 al. 7 RPav. À l’appui de sa réclamation, la recourante s’est ensuite étonnée du fait que la commission n’ait pas fait la différence entre une plainte abusive au sens de cette disposition et une plainte sans fondement. Dans sa décision, la commission a répété qu’elle avait statué sur la question de l’émolument en considération du fait qu’elle avait retenu l’absence de tout fondement des griefs formulés par la recourante à l’égard de ses deux confrères, griefs mettant en cause l’intégrité professionnelle des avocats dénoncés. Ce faisant, l’intimée n’explique toutefois pas en quoi l’absence de substance des griefs soulevés dans la plainte ou le caractère infondé de celle-ci équivaudrait à une plainte abusive au sens de l’art. 9 al. 7 RPav. Même à supposer que la plainte déposée par la recourante n’aurait reposé sur aucun élément pertinent, cela ne signifie pour autant pas que la recourante aurait abusivement exercé son droit de déposer une telle plainte, le propre d’une dénonciation étant de mettre en cause le comportement de ceux dont on se plaint. Dans ces conditions, même une professionnelle du droit, ce qui est le cas de la recourante, se trouve dans l’impossibilité de se défendre efficacement. Au surplus, dès lors que l’art. 9 al. 7 RPav prévoit qu’un émolument peut être mis à la charge du dénonciateur il confère à la commission un large pouvoir d’appréciation. Son devoir de motiver sa décision était dès lors accru. b. Dans sa réponse au recours, la commission ne donne pas plus d’explication qui permettrait à la chambre de céans d’exercer correctement son contrôle sur la décision litigieuse. La chambre de céans ignore en particulier quelle est la pratique de l’autorité intimée dans la mise en œuvre de l’art. 9 al. 7 RPav, voire même si des précédents existent. Enfin, la commission n’indique pas que la recourante aurait déjà été avertie ou sanctionnée pour avoir déposé auprès d’elle des plaintes abusives ou infondées à l’encontre de ses confrères. Le caractère abusif de la dénonciation déposée par la recourante n’étant pas démontré, le recours sera admis et l’émolument de CHF 500.-, mis à la charge de la recourante, annulé. 8) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, dans la mesure où elle n’expose pas de frais pour sa défense, qu’elle a assurée elle-même (art. 87 al. 2 LPA).
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- 6/6 - A/660/2019 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2019 par Madame A______ contre la décision de la commission du barreau du 22 janvier 2019 ; au fond : l’admet ; annule l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110