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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2000 A/660/2000

14 novembre 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,589 mots·~8 min·4

Résumé

IP

Texte intégral

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_____________ A/660/2000-IP

du 14 novembre 2000

dans la cause

Madame A.-L. A.

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2 -

_____________ A/660/2000-IP EN FAIT

1. Monsieur Y. F. A. est domicilié dans le canton de Genève. Il est le père des enfants C. L., née en 1980, J. A., né en 1989 et Ja. A., né en 1991. Ces deux derniers enfants sont nés des oeuvres du précité et de Madame A.-L. A., née C. en 1948.

2. Le divorce des époux Y. A. et A.-L. A., née C., a été prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 30 juin 1999 et il est entré en force de chose jugée le 2 septembre de la même année.

3. Le 15 décembre 1999, Mme A. a signé une convention devant entrer en vigueur le 1er janvier 2000 au terme de laquelle le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) était chargé du recouvrement de la pension due aux enfants J. et Ja..

4. Le 18 mai 2000, le SCARPA a informé Mme A. qu'il se voyait contraint de réduire le montant total de l'avance mensuelle en faveur de J. et de Ja. ainsi que de Madame C. L. à la somme de CHF 483.-, saisie sur les prestations chômage dues à M. A.. Cette somme serait répartie en proportion des pensions dues par l'intéressé, soit CHF 175,50 pour respectivement J. et Ja. et CHF 132.- pour C. L..

5. Sous un pli recommandé du 14 juin 2000, Mme A. a recouru contre la décision du SCARPA, qu'elle avait reçue le 20 mai 2000.

Son ex-époux organisait sa propre insolvabilité alors qu'il était titulaire d'une licence universitaire, qu'il avait été directeur commercial d'une société, parlait plusieurs langues et disposait d'une grande expérience de la gestion et de la vente. Il préférait rester chômeur plutôt que de satisfaire à ses obligations.

Elle demandait à ce que la décision du SCARPA soit revue "en fonction de ces éléments". 6. Le 27 juillet 2000, le SCARPA a répondu au recours.

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Au jour de la réponse, M. A. devait des pensions alimentaires pour un montant total de CHF 25'782,20, dont CHF 24'004,20 avaient été avancés par l'État de Genève. Depuis le mois de mai, la caisse de chômage versait directement au SCARPA la quotité disponible après déduction du minimum vital, soit un montant de CHF 483.-.

7. Il ressort du dossier déposé par le SCARPA les éléments suivants : a) Selon une publication dans la F.A.O. du 9 avril 1999, la faillite de M. A. avait été prononcée par un jugement du 23 février de la même année.

b) Le 24 février 2000, l'office des poursuites compétent a délivré deux actes de défaut de biens au SCARPA d'un montant respectif de CHF 4'407,05 et de CHF 1'344,90 concernant M. A..

c) Le 9 mars 2000, l'office des poursuites a délivré un nouvel acte de défaut de biens après saisie, portant sur un montant de CHF 2'865,70.

d) Le 11 avril 2000, le SCARPA a requis la caisse de chômage de lui verser directement le montant mensuel de CHF 483.-, correspondant à l'indemnité dépassant le minimum vital;

e) Le 24 mai 2000, le SCARPA a requis l'office des poursuites de notifier un commandement de payer à M. A. pour un montant de CHF 5'200.-. La notification a été faite le 22 juin de la même année;

f) Le 29 juin 2000, le SCARPA a déposé en main de Monsieur le Procureur général une plainte pour violation d'obligation d'entretien concernant la période de janvier à juin 2000.

8. Le 28 juillet 2000, le greffe du Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -

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E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la recourante demande l'annulation de la décision prise le 18 mai 2000 par le SCARPA.

2. a. Le créancier d'une contribution d'entretien, prévue par décision judiciaire exécutoire, a la faculté de demander au SCARPA des avances sur les prestations échues. Pour bénéficier de versements, il doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins ou y résider de façon permanente et avoir cédé à l'État de Genève, à due concurrence, sa créance actuelle et future (art. 5, 6, 8 et 10 LARPA; art. 2 et 3 du règlement d'application de la loi du 6 juin 1977 - E 1 25.01 - RALARPA).

b. Les avances en faveur des enfants sont en principe effectuées automatiquement et immédiatement. Leur montant correspond à celui de la contribution fixée par jugement, mais au maximum à CHF 673.-- par mois et par enfant (art. 9 LARPA; art. 4 al. 1 RALARPA; RDAF 1977 pp. 423-425).

c. Les avances cessent lorsque le débiteur se trouve dans un état d'insolvabilité durable (art. 11 LARPA). d. Ainsi, les paiements effectués par le SCARPA constituent une aide à caractère technique, c'est-à-dire qu'elle est purement provisoire, limitée essentiellement à la procédure d'exécution forcée. Elle doit permettre au créancier de remédier partiellement à une situation pécuniaire difficile et lui donner des moyens d'attendre l'issue de la procédure en recouvrement des sommes dues, compte tenu en particulier de dépenses urgentes, telles que le paiement du loyer ou de frais médicaux. Il ne s'agit donc nullement d'une assistance à caractère social, durable, voire permanente, pour laquelle le SCARPA se substituerait au débiteur insolvable (Mémorial des séances du Grand Conseil 1976 pp. 2654, 2658 et 1977 pp. 1582 et 1588).

e. C'est pourquoi des avances ne sont plus versées si les démarches entreprises auprès des offices de poursuites et faillites et le dépôt d'une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien restent sans résultat, soit lorsque l'insolvabilité du débiteur a été constatée, et aussi longtemps qu'elle se prolonge. A cet égard, le législateur a expressément visé l'impécuniosité

- 5 du débiteur, ce qui est encore souligné par les termes de l'article 11 alinéa 3 ancien LARPA (Mémorial 1977 pp. 1580 et 1592; RDAF 1982 pp. 215-216; ATA D. du 25 mai 1983; R. du 21 décembre 1983; B. du 31 juillet 1985; P. du 27 juin 1990; L. du 11 mai 1993).

f. Dans sa jurisprudence bien établie, le Tribunal administratif a toujours estimé qu'en effectuant des poursuites régulières, demeurées infructueuses, et en ayant déposé une ou plusieurs plaintes pénales en violation d'obligation d'entretien, le SCARPA avait en général entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour aboutir à un constat d'insolvabilité. On ne saurait attendre de sa part qu'il entreprenne d'autres démarches avant de cesser ses avances (ATA F. du 10 octobre 2000; V. du 16 mai 2000; J. du 24 novembre 1992; C.-T. du 8 septembre 1992; P. du 27 juin 1990; A. du 14 juin 1989). g. La jurisprudence constante du tribunal de céans a soulevé certaines critiques en doctrine (Thierry TANQUEREL, "La suppression de l'avance des pensions alimentaires en cas d'insolvabilité du débiteur", Mélanges Louis DALLÈVES, Bâle 2000, p. 327-344). Il faut noter toutefois que ces critiques s'adressent en fait au législateur, auquel il est suggéré soit de restreindre l'octroi des avances aux seuls cas où le recouvrement auprès des débiteurs est quasi-certain, soit de supprimer la condition de solvabilité du débiteur (eodem loco, p. 344). De tels changements n'incombent pas au juge administratif, mais bien à l'auteur de la loi, soit au Grand Conseil. Il appartient donc à ce dernier de modifier le texte légal s'il estime fondées les critiques de la doctrine.

En l'espèce, l'autorité intimée a procédé par la voie de la poursuite à l'égard du débirentier. Elle s'est vu délivrer plusieurs actes de défaut de biens. Elle a également agi sur le plan pénal et a fait diligence auprès de la caisse de chômage servant des prestations à l'intéressé pour obtenir la distraction du montant saisissable au profit des trois enfants concernés. On ne saurait exiger d'elle qu'elle procède encore à d'autres démarches avant de pouvoir réduire les montants qu'elle avance. Le recours est donc infondé sur ce point.

Il y a lieu également de noter que la clé de répartition choisie entre les trois enfants, à savoir un versement en proportion de la pension alimentaire à laquelle ils ont droit, n'est pas non plus critiquable.

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3. Le recours sera par conséquent rejeté et son auteur dispensé des frais de la procédure d'un montant de CHF 250.- malgré le texte de l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03; ATA B. du 6 juin 2000).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2000 par Madame A.-L. A. contre la décision du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 18 mai 2000;

au fond : le rejette; statue sans frais; communique le présent arrêt à Madame A.-L. A. ainsi qu'au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges, M. Bonard et M. Torello, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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