RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/659/2017-AIDSO ATA/163/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 février 2018 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/9 - A/659/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1971, a bénéficié de prestations versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2015, d’abord en vertu de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS – J 2 25), puis dès son abrogation en date du 1er février 2012, au titre de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04). Il avait auparavant déjà bénéficié d’une aide sociale de l’hospice du 1er avril 2009 au 30 juin 2009. 2) Le 7 décembre 2009, M. A______ a signé le document intitulé « Demande de prestations d’aide financière (RMCAS) », indiquant dans la rubrique ad hoc ne posséder aucun bien immobilier en Suisse et/ou à l’étranger. Le même jour, M. A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) », par lequel il s’est engagé notamment à remplir fidèlement les questionnaires qui lui seraient soumis, à fournir les justificatifs et à communiquer en détail tous ses éléments de fortune, notamment ses biens mobiliers et immobiliers. 3) Le 11 octobre 2010, M. A______ a rempli une nouvelle « Demande de prestations d’aide financière (RMCAS) » dans laquelle il a indiqué ne posséder aucun bien immobilier et a signé une nouvelle fois le document intitulé « Mon engagement en demandant le Revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) ». 4) Du 6 décembre 2010 au 21 janvier 2011, il a fait l’objet d’un bilan d’évaluation des établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI). M. A______ avait suivi l’école obligatoire en Italie jusqu’à l’âge de douze ans. Il parlait et lisait correctement le français. Toutefois, il écrivait de manière phonétique. 5) Le 25 octobre 2011, M. A______ a rempli une nouvelle « Demande de prestations d’aide financière (RMCAS) » en indiquant ne posséder aucun bien immobilier et a signé une nouvelle fois le document intitulé « Mon engagement en demandant le Revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) ». 6) Les 20 mars 2012, 21 novembre 2012 et 10 octobre 2013, M. A______ a signé le nouveau document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », aux termes duquel il s’est engagé à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale, et économique tant en Suisse
- 3/9 - A/659/2017 qu’à l’étranger ainsi qu’à informer l’hospice immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger. Les 21 novembre 2012 et 10 octobre 2013, M. A______ a également rempli une nouvelle « demande de prestations d’aide sociale financière », toujours en indiquant ne posséder aucun bien immobilier à l’étranger. 7) Le 10 juillet 2014, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) a octroyé à M. A______ une rente d’invalidité à 100 % avec effet au 1er juin 2012. Sur le rétroactif de rente, CHF 22'176.- ont été retenus en faveur de l’hospice. 8) Le 7 novembre 2014, M. A______ a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » et complété la « demande de prestations d’aide sociale financière/réévaluation », en indiquant être alors bénéficiaire d’une rente AI. 9) Le 17 novembre 2014, M. A______ a transmis à son assistante sociale une expertise, ainsi que la traduction libre de celle-ci, d’un bien immobilier lui appartenant, en tout état à la date de l’expertise, soit le 14 juillet 2010, en copropriété avec ses trois sœurs, situé en Italie, et estimé à EUR 86'000.-. 10) Par décision du 28 janvier 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a accordé dès le 1er juin 2012 des prestations complémentaires à M. A______. Dans ce cadre, un rétroactif de CHF 35'790.50 a été versé à l’hospice pour la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2015. 11) Par décision du 7 mai 2015, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) des Trois-Chêne a adressé à M. A______ une demande de restitution de CHF 25'828.15. Le 20 janvier 2015, un assistant social avait appelé M. A______ afin de lui demander les raisons pour lesquelles il n’avait pas déclaré son bien immobilier dans les différentes demandes de prestations. M. A______ avait alors expliqué ne pas avoir compris la question. 12) Le 2 juin 2015, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée et sollicité la remise de la somme de CHF 25'828.15 qui lui était réclamée. Il contestait sa capacité à pouvoir rembourser cet argent, mais pas le principe de la restitution.
- 4/9 - A/659/2017 En raison de ses connaissances basiques du français, il lui était difficile de comprendre, puis de répondre à des questions. S’agissant de son bien immobilier en Italie, il n’avait pas compris la demande. Il pouvait compter sur le soutien d’une de ses sœurs, domiciliée dans le canton de Vaud, pour l’aider dans ses démarches administratives, grâce à ses traductions. 13) Par décision sur opposition du 1er février 2017, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition formée le 3 juin 2015 et confirmé la décision du CAS des Trois-Chênes du 7 mai 2015, en tant qu’elle lui réclamait le remboursement de la somme de CHF 25'828.15 en capital. L’élément de fortune devant être pris en compte, la demande de remboursement était parfaitement justifiée. Tous ses entretiens s’étaient déroulés en français et son assistante sociale n’avait jamais relevé de problèmes de compréhension. Il n’avait jamais demandé à faire appel à un traducteur. Il ne pouvait pas prétendre à une remise dès lors qu’il n’était pas de bonne foi. 14) Par acte du 24 février 2017, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à la remise de la somme de CHF 25'218.15.-. Il ne comprenait pas bien le français et souffrait d’épilepsie. Il lui arrivait d’avoir des réactions plus lentes, des absences et des difficultés de compréhension, aggravées par une perte partielle de l’ouïe à l’oreille gauche et par une myopie à l’œil gauche. Il avait reçu EUR 20'000.- à la suite de la vente de la maison mais avait dû restituer EUR 5'000.- à chacune de ses sœurs, en remboursement de prêts. Vivant de sa rente AI, il était dans l’incapacité financière de rembourser le montant réclamé. À l’appui de son recours, il a notamment versé un certificat médical du 21 février 2017 du Dr B______, spécialiste FHM en neurologie. M. A______ était son patient depuis le 19 novembre 2010, pour une affection neurologique, qui occasionnait des troubles de la concentration et des difficultés à s’occuper de son administration. 15) Le 18 mai 2017, faisant suite à la demande de la juge déléguée, M. A______ a produit les justificatifs des opérations financières dont il faisait état dans son recours, soit notamment trois courriers, non datés, adressés au SPC par ses trois sœurs et par lesquels elles confirment avoir reçu de leur frère la
- 5/9 - A/659/2017 somme de CHF 5'000.- chacune en remboursement d’un prêt précédemment accordé. 16) Dans ses observations du 18 mai 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours et à ce qu’il soit dit que M. A______ était débiteur de l’hospice à concurrence de CHF 12'392.60. Après réexamen du dossier, il avait été constaté que le montant réclamé à M. A______ n’avait pas été calculé correctement. En effet, au vu de la période en cause, soit de décembre 2009 à mai 2012, ce calcul devait être fait selon les règles applicables au RMCAS. Selon le nouveau tableau de calcul, effectué en applications des règles précitées, il était apparu que le montant indûment perçu par M. A______ était de CHF 12'392.60 et non de CHF 25'828.15. 17) Dans sa duplique du 14 juin 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions, en précisant qu’il s’opposait également au remboursement des CHF 12'392.60 réclamés. 18) Le 19 juin 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; ATA/1630/2017 du 19 décembre 2017). 3) La question du droit applicable au fond du litige se pose. En effet, les prestations litigieuses ont été versées entre le 1er décembre 2009 et le 31 janvier https://intrapj/perl/decis/142%20I%201 https://intrapj/perl/decis/ATA/810/2015
- 6/9 - A/659/2017 2012 en application de la LRMCAS. Celle-ci a été abrogée le 1er février 2012 par l’art. 58 al. 2 LIASI. Entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2015, les prestations litigieuses ont été versées en application de la LIASI. a. Selon les dispositions transitoires, en matière d’obligation de rembourser, les art. 36 à 38 et 42 LIASI s'appliquent aux prestations d'aide sociale versées en application de la LRMCAS, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art 60 al. 9 LIASI). b. À teneur de l’art. 20 al. 1 LRMCAS, l’hospice réclame notamment au bénéficiaire, le remboursement de toute prestation payée indûment. Selon l’art. 24 LRMCAS, les restitutions prévues aux art. 20 et 22 peuvent être demandées par l’hospice dans les cinq années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre droit à restitution, mais au plus tard dix ans après la survenance du fait. c. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a bénéficié de prestations d’aide financière remboursables, en tant que propriétaire d’un bien immobilier. L’hospice a eu connaissance, le 17 novembre 2014, du fait que le recourant était copropriétaire d’un bien immobilier en Italie. L’action en restitution n’était ainsi pas prescrite au moment où l’hospice a adressé la demande au recourant, soit le 7 mai 2015. Par conséquent, la LIASI est applicable à la demande de remboursement de la présente cause. 4) a. En droit genevois, la LIASI et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/1630/2017 précité), tout en allant plus loin que ce dernier. b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). c. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2004.01
- 7/9 - A/659/2017 d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015). 5) a. Aux termes de l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1) ; par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2) ; le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). b. À teneur de l’art. 42 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1) ; dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement ; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/1377/2017 du 10 octobre 2017). 6) En l’espèce, le recourant allègue avoir toujours été de bonne foi, mais ne maîtrisant pas bien le français et souffrant notamment d’épilepsie, il avait mal compris les documents signés auprès de l’hospice. Or, son assistante sociale n’a jamais constaté que le recourant rencontrait des problèmes de compréhension, ce dont il ne s’est lui-même jamais plaint avant la décision querellée. De même, selon le bilan d’évaluation des EPI, le recourant parlait et lisait « correctement » le français. Il ressort également du dossier que le recourant est aidé dans ses démarches administratives par une de ses sœurs, qui https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20211.231 https://intrapj/perl/decis/ATA/4/2015
- 8/9 - A/659/2017 maîtrise le français, comme l’atteste notamment sa rédaction du recours. Le recourant était en droit de demander des précisions avant de signer les formulaires, ce qu’il n’a pas fait. De plus, la question pertinente ne revêt aucune difficulté linguistique particulière et il suffisait de mettre une croix dans une case pour y répondre par l’affirmative ou la négative, comme il l’a fait pour d’autres questions. Il n’a ainsi nullement été démontré que le recourant a rencontré des problèmes de compréhension. Il sera encore précisé qu’en vertu du principe de la subsidiarité de l’aide sociale par rapport à toutes autres sources de revenu, le recourant n’aurait pas dû rembourser ses sœurs en priorité et sans en avoir informé l’hospice, pour autant que ces dettes soient établies, question qui peut, en l’état, demeurer indécise. Pour ces motifs, la bonne foi du recourant au sens de l’art. 41 al. 1 LIASI doit être écartée. La situation difficile que pourrait engendrer le remboursement n’a pas lieu d’être traitée, les conditions posées par la loi étant cumulatives. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 1er février 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 9/9 - A/659/2017 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :